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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 4 févr. 2025, n° 2024007332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SAS REPARATION SOUDURE TRAVAUX PUBLICS (R.S.T.P.), dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant Maître Francis ROBIN, SCP HERMAN – ROBIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONTFERRAND,
ET :
La SAS HINDERCHIED RECUPERATION, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas
Faits et Procédure :
La SAS HINDERCHIED RECUPERATION a confié à la SAS REPARATION SOUDURE TRAVAUX PUBLICS – ci-après « R.S.T.P. » la remise en état d’un aplatisseur à voiture ce qui a donné lieu à facture du 30 septembre 2022 pour 57 600 € T.T.C., après devis descriptif non chiffré du 27 septembre 2022.
Un bon de livraison signé « bon pour accord » par la SAS HINDERCHIED RECUPERATION est daté du 25 février 2023.
Après discussion commerciale, la société R.S.T.P. a émis une facture définitive de 40 800 € T.T.C. le 16 mars 2023 avec une facture d’avoir de 57 600 €.
La facture de 40 800 € n’ayant pas été payée, la SAS HINDERCHIED RECUPERATION s’est vu mettre en demeure par LRAR du 1 août 2023 : de payer les 40 800 € sous trente jours, et de se voir facturer des frais de gardiennage de 60 € T.T.C. par jour de retard après réception du règlement.
Une nouvelle mise en demeure adressée par l’intermédiaire du Conseil de la SAS R.S.T.P. du 7 septembre 2023 demeurant sans réponse, c’est dans ces conditions que, sur assignation signifiée à la demande de la SAS R.S.T.P., par ordonnance rendue le 19 mars 2024 le juge des référés du Tribunal de céans a condamné la SAS HINDERCHIED RECUPERATION à payer et porter à la SAS R.S.T.P. à titre provisionnel :
* au titre de la facture du 16 mars 2023 : 40 800 € avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 7 septembre 2023, – 40 € au titre des frais de recouvrement et, – 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC. Décision devenue définitive.
Le matériel confié pour travaux à la SAS R.S.T.P. n’ayant pas été récupéré par son propriétaire la SAS HINDERCHIED RECUPERATION, cette dernière a reçu une mise en demeure du 5 juillet 2024 d’avoir à reprendre son aplatisseur de voiture sous trois semaines ; sans effet ni réponse, en sorte que la SAS R.S.T.P. a fait établir un procès -verbal de constat le 24 septembre 2024 par Maître [G] [R], c’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SAS REPARATION SOUDURE TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la SAS HINDERCHIED RECUPERATION à comparaître devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 12 nov embre 2024, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 872, 873 et 875 du Code de procédure civile,
Vu l’article 491 du Code de procédure civile,
Déclarer la SAS REPARATION SOUDURE TRAVAUX PUBLICS (R.S.T.P) recevable et bien fondée en son action ;
Condamner la SAS HINDERCHIED RECUPERATION à procéder, à ses frais, à l’enlèvement du matériel confié à la Société R.S.T.P pour travaux (aplatisseur de voiture), sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée ;
Condamner la SAS HINDERCHIED RÉCUPÉRATION à payer à la société R.S.TP la somme de 360 euros au titre du PV de constat en date du 24 septembre 2024 ;
Condamner la SAS HINDERCHIED RECUPERATION au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS HINDERCHIED RECUPERATION aux entiers dépens dont les frais de greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 17 décembre 2024 prorogé au 4 février 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SAS R.S.T.P. indique au visa des articles 872, 873, 875 et 491 du Code de procédure civile, que malgré les relances et mises en demeure la société HINDERCHIED RECUPERATION ne procède pas à l’enlèvement de son matériel, très encombrant ;
Que cet enlèvement devra être précédé d’un changement de pneumatiques, le tout au frais de la société propriétaire et sous astreinte de 150 € par jour de retard.
La SAS HINDERCHIED RECUPERATION, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu qu’a été constatée par commissaire de justice le 24 septembre 2024 la présence dans la cour de la SAS R.S.T.P. de la machine « aplatisseur de véhicules », de marque COPEX, appartenant à la société HINDERCHIED RECUPERATION qui a fait l’objet d’une remise en état facturée le 16 mars 2023 par la SAS R.S.T.P. ;
Attendu que malgré la mise en demeure par LRAR du 5 juillet 2024 d’avoir à le faire, la SAS HINDERCHIED RECUPERATION n’a toujours pas repris pos session de son aplatisseur de véhicules qui encombre la cour de la SAS R.S.T.P. ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande de cette dernière recevable et bien fondée, et ainsi, de condamner la SAS HINDERCHIED RECUPERATION à procéder – à ses propres frais – à l’enlèvement dudit matériel et ce, passé un délai de 8 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans la limite de 90 jours ;
Attendu que le juge des référés du tribunal de commerce de céans se réservera expressément le pouvoir de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131- 3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS R.S.T.P. les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’ainsi, la SAS HINDERCHIED RECUPERATION sera condamnée à lui payer et porter la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SAS HINDERCHIED RECUPERATION – qui succombe dans l’instance – sera condamnée à supporter les entiers dépens en ce compris la somme de 360 euros au titre des frais du procès-verbal de constat du 24 septembre 2024.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, par provision, vu les articles 873 et 491 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS HINDERCHIED RECUPERATION à procéder – à ses propres frais -
à l’enlèvement du matériel (aplatisseur de voitures) confié à la SAS R.S.T.P., [Adresse 1]
[Adresse 4] à [Localité 2] et ce, passé un délai de 8 jours suivant la date de
signification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans la limite
de 90 jours, Nous réservons expressément le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux
dispositions de l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Condamnons la SAS HINDERCHIED RECUPERATION à payer et porter à la SAS
R.S.T.P. la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la SAS HINDERCHIED RECUPERATION aux dépens de l’instance en ce
compris la somme de 360 euros au titre des frais du procès -verbal de constat du 24 septembre
2024, et dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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