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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024004793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 21
Rôle n° 2024004793
DEMANDEUR (S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR (S)
TRANS VIP DU CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 827 953 811
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL & Associés TRANS VIP DU CENTRE
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 16 septembre 2024 pour l’audience du 24 octobre 2024
Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du CPC, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SAS TRANS VIP DU CENTRE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE -au titre du solde débiteur bancaire-la somme de 11 725,62 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du complet et parfait règlement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS TRANS VIP DU CENTRE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS TRANS VIP DU CENTRE aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La SAS TRANS VIP DU CENTRE, bien que convoquée, n’est ni présente à l’audience ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la demande représente un solde débiteur de compte bancaire, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 11 725,62 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS TRANS VIP DU CENTRE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 11 725,62 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS TRANS VIP DU CENTRE à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS TRANS VIP DU CENTRE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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