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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 20 janv. 2025, n° 2024022997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022997
ENTRE :
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO, dont le siège social est 4 à 22 rue Georges Picquart, 75017 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE membre de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat (P498) et comparant par Me Sandra OHANA ZERHAT membre e l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SARL TELANGO LECONTACTOO COM, dont le siège social est 38 rue de Berri 75008 Paris – RCS B 445330806
Partie défenderesse : comparant par Mme [I] [N], mandataire muni d’un pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Une ordonnance en injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Paris enjoignant la société Telango à payer des sommes dues au titre des cotisations pour son régime de retraite 2021, 2022 et 2023.
Telango a fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO a déposé une requête en injonction de payer en date du 10 janvier 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » à lui verser la somme de 4.272,52€ en principal, les intérêts au taux contractuel sur le principal à compter du 10 janvier 2024, la somme de 255,56€ au titre des majorations de retard et la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 janvier 2024 enjoignant à la SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » de payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO la somme de 4.272,52€ en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024, la somme de 220€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL TELANGO LECONTACTOO COM le 15 février 2024 à personne habilitée.
La SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » a fait opposition à cette ordonnance le 15 mars 2024 reçue au greffe le 20 mars 2024, demandant au tribunal de lui donner une date d’audience pour motiver son opposition.
KLESIA ayant consigné les frais d’opposition, en application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que KLESIA AGIRC – ARRCO estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juin 2024 pour être entendues contradictoirement
A l’audience du 07 juin 2024, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile,
* DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la société TELANGO en sa demande d’opposition ;
* RECEVOIR KLESIA AGIRC ARRCO Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO, en ses fins, demandes et conclusions ;
* DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société TELANGO à payer la somme de 4.781,55€ au titre des cotisations des 4 èmes trimestres 2021 et 2022 ainsi que 1 er trimestre 2023, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2023 :
* 4ème trimestre 2021
* 12,18€ 1.918,25€
* 4ème trimestre 20221er trimestre 2023
* 2.342,09€
* MajorationsFrais
* 255,56€
* 220,00€
* 33,47€
* Dépens Soit une somme totale de 4.781,55€
* CONDAMNER la société TELANGO à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société TELANGO aux entiers frais et dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 23 octobre 2024.
La société défenderesse n’a pas fait parvenir de conclusions et sa demande se résume à son opposition à l’injonction de payer.
A cette audience, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a
entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024, reporté au 23 décembre 2024 puis au 20 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* L’opposition de Telango n’a pas été formée dans les temps ;
* Sa demande est justifiée par les pièces rapportées ;
* Une mise en demeure de payer le montant de 4.374,52€ a été envoyée le 27 mai 2023 (incluant une majoration de 102€) ;
* La créance est due.
La société SARL TELANGO « LECONTACTOO COM », défenderesse, réplique que :
* La mise en demeure de la demanderesse n’est pas conforme.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 15 février a été expédiée par la poste, le 15 mars 2024 au greffe de ce tribunal, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des termes de l’opposition de TELANGO qu’elle affirme que sa seule motivation est : « je motive cette opposition par le fait d’une absence de mise en demeure conforme » . Il en résulte que si TELANGO qui ne comparait pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne justifie pas en quoi la mise en demeure qu’il a reçue, n’est pas conforme, la créance n’apparait pas contestée.
Des pièces et des débats, notamment de la pièce 4 (Décompte de la créance du 1 er octobre 2021 au 31 mars 2023, notifications et synthèses des déclarations), la créance de l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO sur la SARL TELANGO
« LECONTACTOO COM » est certaine, liquide et exigible en ce compris les majorations de retard,
En conséquence, le tribunal dira l’opposition mal fondée et condamnera la SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » à payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO la somme de :
* 4.272,52€ au titre des cotisations impayées
* 475,56€ au titre des majorations de retards échus au 27 mai 2023.
Le tribunal condamnera TELANGO à payer à KLESIA la somme totale de 4.748,08€ en ce compris les majorations et frais.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC -ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » à lui payer la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les entiers dépens à la charge de la société SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 janvier 2024,
* Dit recevable et mal fondée l’opposition formée par la SARL TELANGO « LECONTACTOO COM »
* Condamne la société SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » à payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO la somme de 4.748,08€;
* Condamne la SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » à payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC – ARRCO la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle l’exécution provisoire de droit
* Condamne la SARL TELANGO « LECONTACTOO COM » aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18€ dont 17,32€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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