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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 27 janv. 2026, n° 2025F00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 27 JANVIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00764
Monsieur, [Z], [Y] C/ société PRODEMIAL société, [A] IMMOBLIER société, [A] COURTAGE société, [A] INVEST société, [A] FINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [Y],, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Alexandrine PANTZ, Avocat au Barreau de Toulouse, associée de la SELARL LEGAPOLE AVOCAT CABINET PANTZ,, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
* société PRODEMIAL,, [Adresse 3],
* société, [A] IMMOBILIER,, [Adresse 4],
* société, [A] COURTAGE,, [Adresse 3],
* société, [A] INVEST,, [Adresse 3],
* société, [A] FINANCEMENT,, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Marie LENOIR, Avocat au Barreau de Toulouse, à la décharge de Maître Jérôme CARLES, Avocat au Barreau de Toulouse, membre de la SCP CAMILLE AVOCATS,, [Adresse 5],
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 septembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le réseau PRODEMIAL,/[A] est un réseau de gestion de patrimoine et de courtage en produits financiers et assurantiels. Il s’organise par un système hiérarchique de mandataires recrutés et dirigés par des managers.
Au cours de l’année 2016, plusieurs conventions ont été conclues entre Monsieur, [Z], [Y] et plusieurs sociétés du réseau. Au cours des années suivantes, plusieurs renouvellements desdites conventions et de nouvelles ont été conclus. Plusieurs avancements ont mené Monsieur, [Z], [Y] à la fonction de manager. Il a ainsi dirigé une équipe de plusieurs mandataires.
En date du 12 juillet 2021, Monsieur, [Z], [Y] a reçu un courrier recommandé avec accusé de réception émanant du groupe PRODEMIAL,/[A], l’informant de la cessation immédiate des relations contractuelles pour défaut de loyauté. Il lui a été reproché une activité pour le compte d’une société concurrente, à savoir la société 360 COURTAGE.
A la même date, Monsieur, [Z], [Y] a répondu par courrier électronique, contestant avoir commercialisé des produits concurrentiels, et apportait plusieurs éléments pour appuyer ses dires.
Après plusieurs échanges, la situation est demeurée inchangée. Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
Au mois de mars 2024, Monsieur, [Z], [Y] a fait assigner les sociétés défenderesses par devant le tribunal de commerce de Toulouse. Ce dernier estimant que la nature du litige repose sur une rupture unilatérale des relations commerciales, il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, au visa des dispositions des articles L. 442-4, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce.
C’est ainsi que par conclusions écrites développées à la barre, Monsieur, [Z], [Y] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT :
Vu les articles 15, 132 et suivants, 142, 865 du code de procédure civile,
* Il est demandé au juge du tribunal de commerce en charge de l’instruction de l’affaire statuant avant dire droit, de :
Ordonner aux parties en défense à l’incident de communiquer les pièces suivantes à Monsieur, [Y] :
Condamner les Sociétés PRODEMIAL,, [A] IMMOBILIER,, [A] COURTAGE et, [A] INVEST solidairement à communiquer à Monsieur, [Y] :
* le chiffre d’affaires de Monsieur, [Y] et de l’équipe de Monsieur, [Y] au titre de l’exercice 2020 2021.
* Les contrats signés par l’équipe de Mr, [Y], ou les managers de Mr, [Y] en ses lieux et places, et le chiffre d’affaires associé au titre de l’exercice 2021 – 2022.
ce dans le délai de HUITAINE à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner les Sociétés PRODEMIAL,, [A] IMMOBILIER,, [A] COURTAGE et, [A] INVEST solidairement à payer à, [Z], [Y] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
* Au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles L. 442-1 II et L. 442-1 II du code de commerce Vu le décret n°2019-599 du 17 juin 2019 (article 1). Vu l’article 9 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les prétentions de Monsieur, [Y] recevables,
Déclarer illicite la clause 6-8 de la Convention cadre PRODEMIAL et Ordonner le fait qu’elle soit inopposable à Monsieur, [Y]
Ecarter des débats la pièce adverse n° 11 et ordonner le fait qu’elle soit inopposable à Monsieur, [Y]
Condamner les Sociétés PRODEMIAL,, [A] IMMOBILIER,, [A] COURTAGE et, [A] INVEST solidairement à payer à, [Z], [Y] les sommes suivantes :
* 4.011,10 € HT soit 4.818,22 € TTC au titre des primes non versées,
* 14.038,84 € HT soit 16.886,61 € TTC au titre du préavis de 3 mois non réalisé,
* 7.700 € HT soit 9.240,00 € TTC au titre des gains non perçus,
* 112.310,72 € HT soit 134.772,87 € TTC au titre des indemnités compensatrices de rupture,
* À la commission due au titre du chiffre d’affaires réalisé par son équipe, au titre de l’exercice 2020 2021,
* 1.836,42 € HT soit 2.203,70 € TTC au titre de l’interdiction de travailler avec un partenaire pendant 2 ans,
Condamner les Sociétés PRODEMIAL,, [A] IMMOBILIER,, [A] COURTAGE et, [A] INVEST solidairement à payer à, [Z], [Y] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions écrites également développées à la barre, les sociétés PRODEMIAL SAS,, [A] IMMOBILIER SAS,, [A] IMMOBILIER SAS,, [A] COURTAGE SAS,, [A] INVEST SAS,, [A] FINANCEMENT SAS demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 73 et suivants, 78, 699 et 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil
Vu les dispositions de l’article L. 134-1 et L. 134-13 1° du code de commerce Vu les dispositions de l’article L. 442-1 (anciennement numéroté L. 442-6-1-5) du code de commerce
Vu les dispositions de l’article 256 du code général des impôts Vu la jurisprudence visée dans le corps des présentes conclusions
SUR LE PRETENDU INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIÈCES
A titre principal
Débouter M., [Y] de sa demande en production forcée de pièces, sous huitaine à compter de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire
Débouter M., [Y] de sa demande de prononcé d’une astreinte de 500 € par jour de retard
SUR LE FOND
Prononcer la mise hors de cause de la société, [A] FINANCEMENT à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée par M., [Y] ;
Juger que M., [Y] s’est rendu coupable de fautes graves justifiant la résiliation immédiate et sans préavis de la Convention ;
En conséquence,
Débouter M., [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 4.011,10 € au titre des primes pour l’exercice 2020-2021 ;
Débouter M., [Y] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis au titre de ses contrats souscrits avec, [A] IMMOBILIER,, [A] COURTAGE et, [A] INVEST ;
A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à de M., [Y] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis aux sommes suivantes :
* Au titre de son activité pour, [A] IMMOBILIER : 3.146,78 €.
* Au titre de son activité pour, [A] COURTAGE : 1.188,48 €.
* Au titre de son activité pour, [A] INVEST : 3.654,83 €.
Débouter M., [Y] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés, [A] COURTAGE et, [A] INVEST ;
Débouter M., [Y] de sa demande d’indemnisation au titre des « gains non perçus » ;
Débouter M., [Y] de sa demande de voir, [A] IMMOBILIER condamnée à lui communiquer le montant exact du chiffre d’affaires de l’équipe de Monsieur, [Y] au titre de l’exercice 2020-2021 pour qu’il puisse chiffrer sa demande et de lui verser la somme ainsi évaluée ;
Débouter M., [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat d’agent commercial avec la société, [A] IMMOBILIER ;
A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnité légale de résiliation susceptible d’être allouée à M., [Y] à la somme de 19.100,41 € au titre de son activité avec la société, [A] IMMOBILIER ;
Débouter M., [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat d’intermédiaire en assurance et du contrat de collaboration en matière de financement bancaire avec, [A] COURTAGE ;
A titre subsidiaire,
Juger que la base de calcul de l’indemnité susceptible d’être allouée à M., [Y] ne saurait excéder la somme de 4.924,78 € au titre de son activité avec la société, [A] COURTAGE ;
Débouter M., [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture du contrat d’intermédiaire en assurance et du contrat de collaboration en matière de financement bancaire avec, [A] INVEST ;
A titre subsidiaire,
Juger que la base de calcul de l’indemnité susceptible d’être allouée à M., [Y] ne saurait excéder la somme de 8.354,76 € au titre de son activité avec la société, [A] INVEST ;
Débouter M., [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de l’interdiction de travailler avec la société ERES pendant deux ans ;
Débouter M., [Y] de sa demande de voir les indemnités susceptibles de lui être allouées, assujetties à la TVA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter M., [Y] de sa demande tendant à voir déclarée illicite la clause 6-8 de la Convention à voir « ordonner le fait qu’elle soit inopposable» à ce dernier ;
Débouter M., [Y] de l’intégralité de ses demandes sur le fond ;
Condamner M., [Y] à régler aux concluantes la somme de 8.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge l’intégralité des dépens ;
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « donner acte », « déclarer » « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
AVANT DIRE DROIT,
* Sur la demande de production de pièces
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 142 du code de procédure civile;
Rappelle les stipulations du mandat de facturation, en son article III « MODALITES DE MISE EN PLACE DU MANDAT » :
« Grâce au présent Mandat express, chacune des Sociétés a pour mission d’émettre matériellement au nom et pour le compte du Mandataire les factures détaillant notamment le montant de la commission ainsi que la TVA Le mandataire recevra un courrier électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le site extranet dédié aux Mandataires. Celui-ci devra à compter de la mise à disposition accepter la facture en ligne pour déclencher son paiement. Lors de la mise à disposition, le Mandataire devra imprimer la facture visualisée. Cet exemplaire constituera l’exemplaire du Mandataire à intégrer dans sa comptabilité
L’exemplaire sous format papier de la facture devra être conservé par le Mandataire, cet élément constituant le justificatif comptable.
Dès l’acceptation de la facture, les Sociétés pourront la mettre en paiement. Il est par ailleurs entendu entre les Parties, que le Mandataire pourra le cas échéant contester les factures pendant un délai de 45 (quarante cinq) jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. La contestation de la facture devra être transmise aux Sociétés par Courrier électronique ou par Courrier postal.
En cas de contestation, il appartiendra au Mandataire de transmettre aux Sociétés une facture rectificative.
Dans le cas où, dans le délai susvisé de 45 jours calendaires, le Mandataire n’a ni accepté, ni contesté la facture, les Sociétés procèderont à son règlement automatique. »
En qualité de manager, Monsieur, [Z], [Y] avait pour rôle la gestion de son équipe. Selon les résultats de cette dernière, il pouvait facturer ses prestations, ce qui implique d’en avoir connaissance.
Il est établi que les remontées d’informations se font via l’extranet mis en place par le groupe, [A]/PRODEMIAL. Ce dernier propose une facturation au manager en fonction des résultats de son équipe.
Si Monsieur, [Z], [Y] est bien indépendant, il n’en demeure pas moins que les éléments lui permettant d’établir sa facturation sont détenus, avant leur communication, par ses cocontractantes.
Il est constant que l’accès à ces informations a été coupé à la suite de la rupture contractuelle.
S’agissant du moyen fondé sur le respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), il sera rappelé que les éléments de nature à étayer la demande n’excèdent pas aux strictes informations auxquelles Monsieur, [Z], [Y] aurait eu accès dans l’exécution normale des contrats. Plus avant, il n’est pas démontré que l’atteinte à la vie personnelle soit disproportionnée par rapport au but recherché.
Aussi, le fait que Monsieur, [Z], [Y] ait émis deux factures postérieurement à la rupture contractuelle, n’élude pas le problème de mise à disposition de l’entièreté des éléments nécessaires à la quantification du chiffre d’affaires réalisé.
Par conséquent, il est démontré que la production des pièces demandée est nécessaire à la quantification des demandes de Monsieur, [Z], [Y].
En conséquence, le tribunal
AVANT DIRE DROIT,
Ordonnera aux sociétés PRODEMIAL SAS,, [A] IMMOBILIER SAS,, [A] COURTAGE SAS et, [A] INVEST SAS, solidairement, à communiquer à Monsieur, [Z], [Y] :
* le chiffre d’affaires réalisé par Monsieur, [Z], [Y] ainsi que celui réalisé par son équipe au titre de l’exercice 2020 2021,
* les contrats signés par l’équipe de Monsieur, [Z], [Y], ou les managers de Monsieur, [Z], [Y],
* le chiffre d’affaires associé aux contrats cités supra au titre de l’exercice 2021 – 2022,
et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard dans la limite de 30 jours,
Restant saisi de l’affaire, se réservera la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Surseoira à statuer pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles, les dépens
Il convient de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
Ordonne aux sociétés PRODEMIAL SAS,, [A] IMMOBILIER SAS,, [A] COURTAGE SAS et, [A] INVEST SAS, solidairement, à communiquer à Monsieur, [Z], [Y] :
* le chiffre d’affaires réalisé par Monsieur, [Z], [Y] ainsi que celui réalisé par son équipe au titre de l’exercice 2020 2021,
* les contrats signés par l’équipe de Monsieur, [Z], [Y], ou les managers de Monsieur, [Z], [Y],
* le chiffre d’affaires associé aux contrats cités supra au titre de l’exercice 2021 – 2022,
et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Sursoit à statuer pour le surplus,
Dit que l’instance reprendra par la dépôt de conclusions par la partie la plus diligente.
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 143,82 €
Dont TVA : 23,97 €.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-599 du 17 juin 2019
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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