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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 20 oct. 2025, n° 2025087964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025087964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/47/79/10*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025
Chambre 2-2
LRAR: -SAS FROM FUTURE Copies : -TPG -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [W] en la personne de Me [B] [W] -SELARL P2G prise en la personne de Me [K] [T] -SCP [X] en la personne de Me [U] [C] -SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [I] -Parquet
R.G. : 2025087964 P.C. : P202503970
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS FROM FUTURE, société par actions simplifiée au capital de 19 865,22 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 338 523 566, représentée par son Président M. [E] [P] [R], demeurant au [Adresse 2], présent assisté de Me Paul ZEITOUN, avocat (D1875), présent ;
M. [E] [D], DAF, présent ;
* Mme [H] [L], représentante des salariés, présente ;
* CGEA IDF OUEST, [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4], non comparant.
PROCEDURE
Par demande en date du 16 octobre 2025, FROM FUTURE, ci-après la Société, sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. A l’appui de cette demande, le dirigeant de FROM FUTURE, Monsieur [E] [P] [S] [V], communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de commerce. Il précise que la Société n’a pas fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc dans les 18 derniers mois.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience. A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 20 octobre 2025, le président a clos les débats et le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le jugement ;
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société
La Société exerce a pour activité la création, la fabrication, l’achat, la vente, l’import et l’export de vêtements de prêt à porter hommes, femmes et de tous accessoires de mode en magasin ou sur internet.
Elle commercialise ses produits au travers de 16 points de vente en France dont 8 hors ressort de ce tribunal, des pop-ups à l’étranger, et de son site internet.
FROM FUTURE a réalisé des chiffres d’affaires au titre des exercices clos à fin février 2025 et fin février 2024, respectivement de 29 032 918 € et 26 512 707 €, et ses résultats nets se sont élevés pour les mêmes années respectivement à (753 660 €) et (3 608 095 €).
A la date de la présente demande d’ouverture de procédure, FROM FUTURE emploie 120 salariés.
Situation active et passive
La Société déclare, dans sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde, un actif total de 12 670 120 €, constitué notamment d’immobilisations corporelles pour 2,3 m€, de stock pour 6,3 m€, de créances clients pour 1,8 m€ et de disponibilités pour 1 009 096 €. L’actif disponible de la société se monte par conséquent, d’après la demande d’ouverture de sauvegarde, à la somme de 1 009 096 €.
Le passif, dans la demande d’ouverture de procédure de sauvegarde, ressort quant à lui à la somme de 18 735 253 €, constitué principalement de dettes bancaires à hauteur de 5,1 m€, de crédits documentaires à hauteur de 3,5 m€, de dettes fiscales et sociales pour 3,2 m€, de dettes fournisseurs pour 2,3 m€, de dettes bailleurs pour 484 k€ et de comptes courants d’associés pour 4,1 m€.
Les dettes échues se montent, d’après la demande d’ouverture de sauvegarde à 820 810 €. Le solde bancaire est attesté par l’expert-comptable de la Société au 16 octobre 2025. Il en ressort qu’à la date de la demande, FROM FUTURE n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
La société attribue ses difficultés aux facteurs suivants :
* Les conséquences de la crise sanitaire qui a paralysé son activité pendant plusieurs mois en 2020 et 2021,
* La hausse du prix des matières premières engendrée par le conflit russo-ukrainien,
* Des investissements à hauteur de 1,5 m€ pour l’ouverture de 7 points de ventes,
* Une conjoncture économique difficile pour le retail,
* Une augmentation du stock liée à une diminution des ventes.
Elle a sollicité et obtenu le bénéfice de procédures amiables en 2023, ce qui lui a permis de faire face à ses charges et d’obtenir une restructuration de son endettement et le maintien des crédits documentaires jusqu’à fin 2025.
Cependant les performances de la Société en 2024 et 2025 ont été inférieures aux prévisions, l’absence de financement additionnel initialement prévu et le non renouvellement des lignes de crédits-documentaires constituent une difficulté insurmontable susceptible d’entraîner un état de cessation des paiements à brève échéance au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives
La Société envisage la relance de son activité et des mesures de restructuration afin de pallier les difficultés conjoncturelles auxquelles elle fait face. Le dirigeant expose que l’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde protégerait la Société contre la survenance de cet état de cessation des paiements et lui accorderait le temps nécessaire à l’élaboration d’un plan de sauvegarde.
Le dossier prévisionnel sur les six prochains mois, réalisé par le dirigeant, montre que la Société aurait les moyens de payer ses charges courantes, grâce aux effets de la procédure de sauvegarde.
Madame [H] [L], représentante des salariés de FROM FUTURE, se déclare favorable à la demande ;
Mme [O] [M], vice-procureure de la République, entendue en ses observations, a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; Que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que la société n’est pas en état de cessation de paiement avec un actif disponible de 1 009 096 € au regard d’un passif exigible de 820 810 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société ne sollicite pas la nomination d’un commissaire de justice et qu’elle s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce ;
Attendu enfin que la Société sollicite la nomination de Maître [B] [W] en qualité d’administrateur judiciaire ; Que Mme [O] [M], vice-procureure de la République, ne s’y oppose pas ;
Attendu que, compte tenu du chiffre d’affaires de la Société et du nombre d’établissements secondaires hors ressort, il convient de désigner deux administrateurs judiciaires et deux mandataires judiciaires conformément aux articles L.621-4-1 et R.621-11-1 du Code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ; Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société FROM FUTURE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, – Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 20 avril 2026, à l’égard de la société :
SAS FROM FUTURE
Société par actions simplifiée au capital de 19 865,22 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 5]
Activité : La création, la fabrication, l’achat, la vente, l’import et l’export de vêtements de prêt à porter hommes, femmes et de tous accessoires de mode en magasin ou sur internet. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 338523566 Etablissement(s) – [Adresse 6]
* Désigne M. [J] [Y] en qualité de juge-commissaire ;
* Désigne la SCP Abitbol et [W] prise en la personne de Me [B] [W], [Adresse 7], et la SELARL P2G prise en la personne de Me [K] [T], [Adresse 8], en qualité d’administrateurs judiciaires, avec pour mission de surveiller ;
* Désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [I], [Adresse 9], et la SCP [X] 2 prise en la personne de Maître [U] [C], [Adresse 10], en qualité de mandataires judiciaires ;
* Dit que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L. 622-6-1 du code de commerce ; Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
* Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains des mandataires judiciaires dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
* Fixe à six mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti aux mandataires judiciaires pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
* Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
* Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient : MM. [J] [Y], [Z] [G] et Mme [F] [Q] ;
Délibéré par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par M. [Y], président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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