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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 10 juil. 2025, n° 2024001442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024001442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 173
Rôle n° : 2024001442
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SAS, [V], [X], [C]
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 834 032 344
Assistée de :
SELARL DA COSTA – DOS REIS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France SAS
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 387 582 604
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELEURL AGDC AVOCATS Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL DA COSTA – DOS REIS SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE
I – LES FAITS
La société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE est propriétaire de la galerie marchande «, [Adresse 3] » sur la commune de, [Localité 3].
La société, [V], [X], [C] est spécialisée dans la protection incendie.
Le 1 er décembre 2022, dans le cadre de travaux de réaménagement de la galerie marchande, notamment sur sa sécurité incendie, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE a sollicité la société, [V] GRNAD, [C] pour un devis ayant pour objet des « Travaux d’adaptation et de mise en conformité de la nappe haute existante » (système automatique suspendu d’extinction des départs de feu).
Le 02 décembre, un devis était établi après le passage d’un technicien de la société, [V], [X], [C] sur la base d’un relevé visuel au sol, sans moyen de levage.
Le devis transmis à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, s’élevait à 9 000,00 € TTC (dont un acompte de 30% à la commande).
Il est accepté par le client le jour même.
Les travaux se sont déroulés les 07 et 08 décembre 2022, avec moyen de levage.
Le 09 décembre 2022, le lendemain de son intervention, la société, [V], [X], [C] transmettait à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE le « Constat de fin d’intervention », confirmé par les échanges de mails, signalant « un problème de corrosion sur les piquages de la nappe haute ».
Dans ses écrits, la demanderesse indiquait que « la protection nappe haute ne sera pas efficace lors d’un départ de feu » et préconisait « une réfection totale » de l’installation concernée par cette intervention.
Le 02 janvier 2023, le rapport de vérifications réglementaires après travaux du Bureau, [Y] CONSTRUCTION concluait à la non-conformité des travaux réalisés.
Après devis contradictoire entre la société, [V], [X], [C] et l’un de ses concurrents, EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE confiait l’intervention de remplacement de la nappe haute à un autre prestataire, pour un montant total de 26 990,25 € HT.
À la suite du remplacement intégral par le nouveau prestataire, un avis de conformité était émis par Bureau, [Y] CONSTRUCTION le 06 février 2023.
Considérant la prestation initiale réalisée par la société, [V], [X], [C] « non conforme », la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE refusait, par mail du 1 er mars 2023, de s’acquitter des factures d’acompte (2 700,00 € TTC) et du solde (6 300,00 € TTC), soit le montant total initialement prévu au devis.
Le 08 novembre 2023, la société, [V], [X], [C] obtenait une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Paris à l’encontre de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, laquelle faisait opposition le 15 février 2024 ; opposition renvoyée devant notre juridiction suite à l’application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile.
II – LA PROCEDURE
La société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE a fait opposition le 15 février 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 08 novembre 2023, signifiée le 16 janvier 2024.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal de Commerce d’Orléans à l’audience du 04 avril 2024.
La cause entendue à l’audience du 17 avril 2025, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, la société, [V], [X], [C] demande au Tribunal de :
Déclarer la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
En conséquence,
Condamner la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à payer à la société, [V], [X], [C] la somme de 9 000 € TTC en exécution du contrat d’entreprise conclu le 02 décembre 2022 avec intérêt de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’ordonnance d’injonction de payer outre l’indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée au titre des frais de recouvrement,
Condamner la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à payer à la société, [V], [X], [C] la somme de 3 000 € HT sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens incluant ceux de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer.
Dans ses conclusions en réplique, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217, 1231-1, 1231-2 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Débouter purement et simplement la société, [V], [X], [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait condamner EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE au paiement des factures,
Condamner la société, [V], [X], [C] à indemniser la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE du préjudice subi à hauteur de 9 000 euros au titre des prestations inutiles d’adaptation de la nappe haute de sprinklage,
Ordonner la compensation entre cette créance de dommages et intérêts et la créance dont se prévaut la société, [V], [X], [C],
Débouter la société, [V], [X], [C] de toutes autres demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société, [V], [X], [C] à verser à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société, [V], [X], [C] aux entiers dépens qui comprendront ses frais au titre de l’injonction de payer.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société, [V], [X], [C] :
À la suite d’une demande de travaux de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE le 1 er décembre 2022, un chef d’équipe de la société, [V] se rendait sur place dès le lendemain pour répondre à la demande de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE.
Le devis, établi après un relevé visuel au sol, était transmis dans l’après-midi, répondant diligemment à la demande de son client de réaliser les travaux rapidement.
Le jour même, soit le 02 décembre, ce devis NDC/22/O/102-1246 était accepté et signé par la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE.
Les 07 et 08 décembre 2022, la société, [V], [X], [C] intervenait sur site pour réaliser les travaux conformément au devis.
Au deuxième jour de l’intervention (le 08 décembre), après démontage effectué la veille, les techniciens constataient que « les piquages des chandelles recevant les sprinklers étaient obstrués par des sédiments boueux ».
Cette constatation était impossible en amont, lors de la visite au sol par le technicien en charge du devis, et avant démontage du système.
Les techniciens ont désobstrué les piquages des sédiments et terminé le chantier.
Le 09 décembre, la société, [V], [X], [C] signalait à son client les problèmes rencontrés en ces termes « Nous suspectons que ces chandelles ont été hors d’eau, ce qui veut dire que la protection nappe haute ne sera pas efficace lors d’un départ de feu » et préconisait « une réfection totale » de l’installation concernée.
Suivant ce conseil, la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE sollicitait à nouveau la société, [V], [X], [C] pour un devis concernant cette prestation, preuve que l’entreprise était satisfaite de la prestation de son fournisseur.
Concernant l’attestation de conformité engageant sa responsabilité professionnelle, il était impossible à la société, [V], [X], [C] de la remettre à son client, étant donné le désordre constaté, rendant l’installation inopérante lors d’un départ de feu.
En définitive, la société, [V], [X], [C] a bien réalisé les travaux correspondant à son devis, tout en respectant son devoir d’alerte et de conseil vis-à-vis de con client.
B. Pour la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE :
La société, [V], [X], [C] a été sollicitée par la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, propriétaire de la galerie marchande «, [Adresse 4] ATALANTES », pour son savoir-faire reconnu et sa position de leader sur le secteur de la protection incendie.
La société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE a demandé une réalisation rapide des travaux, ce qui a été accepté par la société, [V], [X], [C] sans l’exonérer du respect de la qualité et des normes de sécurité.
Ce n’est que le lendemain, une fois les travaux terminés, que la société, [V], [X], [C] avertissait son client des problèmes rencontrés pendant l’intervention, précisant que « la protection nappe haute ne sera pas efficace lors d’un départ de feu » , reconnaissant ainsi l’installation non conforme et confirmant l’inutilité de sa prestation.
Contrairement aux dires de la société, [V], [X], [C] selon lesquels les travaux effectués « sont exempts de vices ou de défauts », le prestataire n’a remis à son client qu’une attestation « avec écarts ».
Le Bureau, [Y] confirmait la non-conformité de la prestation dans son rapport du 02 janvier 2023.
Bien que, en cours de chantier, les techniciens aient constaté des désordres sur l’installation existante, qui la rendrait inopérante malgré les travaux d’adaptation et de mise en conformité, ceux-ci ont poursuivi leur intervention jusqu’à l’achèvement complet de la prestation prévue.
Pour sa défense, la société, [V], [X], [C] indique que ses techniciens se seraient rendu compte de l’état défectueux de l’installation le « second et dernier jour de leur intervention, après le démontage effectué le premier jour ».
On peut, cependant, supposer que les techniciens aient identifié le problème avant la toute fin de journée du second et dernier jour et avant le remontage complet de l’installation.
Il aurait été de bon sens à la société, [V], [X], [C] d’interrompre le chantier et de signaler à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE l’inutilité de la prestation, ce que le client n’aurait pu que comprendre.
Le coût total de la nouvelle prestation commandée par la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à un autre prestataire pour remplacer intégralement l’installation s’est finalement élevé à 26 990,25 € HT.
En avertissant son client trop tardivement, une fois les travaux inutiles achevés, la société, [V], [X], [C] a manqué à son devoir de conseil.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la recevabilité de l’opposition :
Vu l’article 1426 du Code de Procédure Civile : « L’opposition est formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. »
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce de Paris en date du 08 novembre 2023 a été régulièrement constituée et signifiée à la diligence du demandeur le 16 janvier 2024.
L’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 15 février 2024 a été formulée dans le délai légal.
Le Tribunal dira l’opposition de la société EUROCOMMERCIAL recevable.
B- Sur la somme en principal :
Vu les dispositions de l’article 1101 du Code Civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
Vu les dispositions de l’article 1710 du Code Civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Vu l’article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu l’article 1231-2 du Code Civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Vu l’article 1217 du Code Civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
1° Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
2° Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
3° Obtenir une réduction du prix ;
4° Provoquer la résolution du contrat ;
5° Demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Le devis NDC/22/O/102-1246 a été signé par les deux parties, formalisant ainsi un contrat entre elles (pièce Défendeur N°2).
La société, [V], [X], [C] est spécialisée dans la protection incendie.
Elle a réalisé les travaux tels que décrits dans son devis NDC/22/O/102-1246, sans toutefois être en mesure de fournir à son client un certificat de conformité sans réserve, rendant son intervention inopérante sur le résultat final attendu puisque qu’elle reconnaissait le 9 décembre dans ses écrits que « la protection nappe haute ne sera pas efficace lors d’un départ de feu » (pièce Demandeur N°6).
Or, la prestation de la société, [V], [X], [C] avait précisément pour objet « l’adaptation et la mise en conformité de la nappe haute existante » (pièce Défendeur N°2).
Cette prestation, acceptée par la société, [V], [X], [C], obligeait cette dernière à une obligation de résultat.
Il n’est pas concevable que les techniciens ne se soient rendus compte de l’impossibilité de rendre la nappe haute conforme qu’une fois le travail entièrement terminé.
Le devoir de conseil aurait dû conduire la société, [V], [X], [C] à interrompre le chantier dès constatation cette impossibilité.
La société, [V], [X], [C] a failli dans son devoir de conseil en n’alertant pas immédiatement la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France de cette situation et en ne lui proposant pas une réunion de travail afin de convenir ensemble d’une alternative technique et financière.
N’étant pas en mesure de rendre la nappe haute conforme et n’ayant pas rempli son devoir de conseil en temps voulu, la société, [V], [X], [C] n’a pas répondu à ses obligations contractuelles.
Compte tenu de l’inexécution du contrat, le Tribunal déboutera la société, [V], [X], [C] de sa demande de paiement par la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE de la somme de 9 000 € TTC en exécution du contrat d’entreprise conclu le 02 décembre 2022.
C- Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi :
Compte tenu des pièces versées au débat, notamment de la pièce numéro 9 défendeur, le Tribunal fixera le montant des dommages et intérêts de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE à la somme de 9 000 euros, et par conséquent, condamnera la société, [V], [X], [C] à lui payer ladite somme.
D- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au défendeur la charge des frais irrépétibles qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le Tribunal condamnera la société, [V], [X], [C] à payer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE la somme de 1 500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris,
Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE recevable,
Condamne la société, [V], [X], [C] à payer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société, [V], [X], [C] à payer à la société EUROCOMMERCIAL PROPERTIES France la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société, [V], [X], [C] aux entiers dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de Greffe liquidés à la somme de 91,38 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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