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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025020697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Caroline COURBRON TCHOULEV Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025020697 30/05/2025
ENTRE :
SAS RENE GASCON CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 808906317
Partie demanderesse : comparant par Me Caroline COURBRON TCHOULEV Avocat (E0827)
Substituant Me Céline GABERT Avocat au Barreau de la Drôme
ET :
SA [E] [W], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 543780449
Partie défenderesse : comparant par Me Lorine ROUSSELET Avocat, substituant Me Philippe AIGNAN Avocat (E1019)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RENE GASCON CONSULTING nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Condamner la société [E] [W] SA à payer à la société RENE GASCON CONSULTING SAS à titre de provision la somme de 47.500 euros HT ;
Condamner la société [E] [W] SA à payer à la société RENE GASCON CONSULTING SAS, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mai 2025 :
Le conseil de la SA [E] [W] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 1993 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société RENE GASCON CONSULTING de l’intégralité de ses demandes ; Condamner la société RENE GASCON CONSULTING à payer à la société [E] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société RENE GASCON CONSULTING aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS RENE GASCON CONSULTING se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS RENE GASCON CONSULTING nous saisit d’une demande de paiement par provision d’une facture relative à une convention de conseil et d’assistance.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* La convention de conseil et d’assistance signée le 4 mars 2016
* L’avenant n°1 du 2 juillet 2018
* L’avenant n°2 du 31 mai 2022
* La facture de fin de mission du 5 juillet 2023, d’un montant de 47.500 € HT
Nous relevons que le tènement immobilier, objet de la convention de conseil et d’assistance liant les parties, a été vendu le 29 juin 2023 et que l’acte authentique de vente a été signé.
Nous retenons que l’émission de la facture de 47.500 € HT le 5 juillet 2023 par la SAS RENE GASCON CONSULTING, à la signature de l’acte authentique de vente, conformément aux stipulations contractuelles, est donc justifiée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SA [E] [W] à payer à la SAS RENE GASCON CONSULTING, à titre de provision, la somme de 47.500 € HT,
Condamnons la SA [E] [W] à payer à la SAS RENE GASCON CONSULTING la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA [E] [W] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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