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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 mars 2025, n° 2025001004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 MARS 2025
N° de rôle 2025001004
N° : 17
Nous, Christian ADAM, Président du Tribunal de Commerce d’Orléans assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR
SAS GBA VAL DE FRANCE
Dont le siège social est situé, [Adresse 1] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n°382 640 464
Représentée par :
SELARL AVOCAT, [Localité 2] CONSEIL
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
SARL RENOVATION DG 45
Dont le siège social est situé, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n°900 010 612
Représentée par :
Maître Pascal LAVISSE
Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 13 février 2025 pour l’audience du 06 mars 2025 Affaire plaidée le 06 mars 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS GBA VAL DE FRANCE demandant de :
Prononcer la recevabilité de l’action entreprise par la société GBA VAL DE France à l’encontre de la société RENOVATION DG 45
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article 145 du CPC,
Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission suivante :
* relever et décrire les désordres et malfaçons affectant la charpente et la couverture de la maison d’habitation du chantier dit, [Q], ainsi que les non conformités, désordres, malfaçons et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties
* en détailler l’origine, les causes et l’étendue, préciser la date à laquelle ils ont été constatés et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à al conformité à sa destination,
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* donner son avis sur les solutions appropriés pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* donner le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés
* se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; -en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré-rapport et/ou un document de synthèse,
S’entendre condamner par provision la société RENOVATION DG 45 à verser à la société GBA VAL DE France les sommes de 13 602,02 € TTC, 2000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur, la SARL RENOVATION DG 45 émet toutes protestations et réserves sur la demande de nomination d’un expert.
Sur ce,
A l’audience, la société GBA VAL DE France se désiste de toutes ses demandes financières y compris au titre de l’article 700 du CPC, mais maintient sa demande d’expertise.
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur, [R], [Y], [Adresse 3]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
relever et décrire les désordres et malfaçons affectant la charpente et la couverture de la maison d’habitation du chantier dit, [Q], ainsi que les non conformités, désordres, malfaçons et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels
liant les parties
* en détailler l’origine, les causes et l’étendue, préciser la date à laquelle ils ont été constatés et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à al conformité à sa destination,
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* donner son avis sur les solutions appropriés pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* donner le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
Dire que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés
* se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré-rapport et/ou un document de synthèse,
Prenons acte des protestations et réserves du défendeur,
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à consigner par la société GBA VAL DE FRANCE avant le 20 avril 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 20 août 2025, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 86,59 euros à la charge de la société GBA VAL DE France.
Le Greffier, T. DANIEL
Le Président.
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