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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 27 févr. 2025, n° 2025000888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 FEVRIER 2025
N° :12
N° de rôle 2025000888
Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté lors des débats de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Assisté lors de la mise à disposition de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
SOCIETE ORLEANAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR(SODC)
Dont le siège social est situé [Adresse 8] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°085 580 884
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL NATIVELLE AVOCAT Avocats au Barreau de Nantes
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
SAS SERFIM INDUSTRIE Dont le siège social est situé [Adresse 7] Immatriculée au RCS de Beauvais sous le n°320 787 732
Non comparante et non représentée
SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société SERFIM Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663
Représentée par :
SAS BRUGG TUBES
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 451 166 722
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Laurent BROQUET Avocat au Barreau de Lyon
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Hayette ET TOUMI Avocat au Barreau d’Orléans
SAS EUROVIA CENTRE LOIRE
Dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 775 592 496
Représentée par :
Maître Delphine COUSSEAU Avocat au Barreau d’Orléans
SAS MARGUERITAT
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 085 581 346
Non comparante
Assignation du 10 février 2025 pour l’audience du 20 février 2025
Affaire plaidée le 20 février 2025
Mise à disposition au Greffe au 27 février 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société SODC demandant de :
Vu les articles145 et suivants du CPC,
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à al compréhension de faits de la cause,
— décrire les désordres et malfaçons constatés par commissaire de justice ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de construction, à un vice de matériaux, à des défauts d’exécution, à une non-conformité aux règles de l’art ou à la réglementation applicable, à une négligence dans l’exploitation ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune
d’entre elles)
— indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux,
— constater les travaux de réparations d’ores et déjà effectués par la SODC et donner son avis sur les coûts des travaux déjà réalisés et à réaliser ainsi que sur les préjudices consécutifs,
— indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers -s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne -fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices
Réserver l’application des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens.
Dans ses conclusions, la société BRUGG TUBES demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 du CPC,
Retenir et donner acte à la société BRUGG TUBES de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire portée à l’assignation de la société SODC et ce, sans reconnaissance aucune de responsabilité ni de recevabilité ou encore de bien fondée de l’action de la demanderesse
Retenir et juger que la mission de l’expert judiciaire qui serait désigné ne peut se limiter à l’examen de supposés désordres qui auraient été constatés par Commissaire de justice tel que sollicité par la société SODC, sans aucune autre précision,
Réserver les dépens, les frais d’expertise judiciaire à venir devant être mis à charge de la société SODC
Dans ses conclusions, la société EUROVIA CENTRE LOIRE demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 du CPC,
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société EUROVIA CENTRE LOIRE.
Sur ce,
A l’audience, lors des plaidoiries, la société BRUGG TUBES précise que « la mission de l’expert judicaire ne peut se limiter à l’examen de supposés désordres qui auraient été constatés par Commissaire de Justice tel que sollicité par la société SODC, sans aucune autre précision. »
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [R] [Adresse 4]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix : -se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension de faits de la cause,
— décrire les désordres et malfaçons constatés par commissaire de justice ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de construction, à un vice de matériaux, à des défauts d’exécution, à une non-conformité aux règles de l’art ou à la réglementation applicable, à une négligence dans l’exploitation ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles)
— indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux,
— constater les travaux de réparations d’ores et déjà effectués par la SODC et donner son avis sur les coûts des travaux déjà réalisés et à réaliser ainsi que sur les préjudices consécutifs,
— indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne -fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices
Prenons acte des protestations et réserves des défendeurs,
Fixons à la somme de 3 000 € le montant de la provision à consigner par la société SODC avant le 27 mars 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le27 juillet 2025, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 147,24 euros à la charge de la société SODC.
Le Greffier,
Le Président,
T. DANIEL
P. RENARD
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