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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2024023050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ SARL SOC LOUAGE VOITURES AUTO PL TAXIMETRE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023050
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT représentée par Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SARL SOC LOUAGE VOITURES AUTO PL TAXIMETRE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 622038891
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SOC LOUAGE VOITURES AUTO PL TAXIMETRE (ci-après LOUAGE) exerce l’activité de transport de voyageurs par taxi.
Le 11 janvier 2016, LOUAGE et la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) ont signé une convention de compte courant entreprise numéro [XXXXXXXXXX02] (ci-après le compte courant) avec une « facilité de caisse autorisée » à hauteur de 15.000 euros.
Le 1er septembre 2023, par courrier AR réceptionnée, le CIC a informé LOUAGE ne plus vouloir maintenir le concours à durée indéterminée et, au visa des articles L.313-12 et D.313- 14.1 du code monétaire et financier, l’a dénoncé à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit au 5 novembre 2023.
Le 6 novembre 2023, par courrier AR réceptionnée, le CIC a mis en demeure LOUAGE de lui payer au plus tard le 18 janvier 2024 la somme de 19.425,06 euros, correspondant au solde débiteur non autorisé du compte courant.
LA PROCEDURE
Le 26 mars 2024, le CIC a fait assigner LOUAGE par acte introductif d’instance signifié à domicile confirmé selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, CIC demande au tribunal de commerce de Paris :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SARL SOC LOUAGE VOITURES AUTO PL TAXIMETRE à payer au CIC la somme de 19.495,00 euros à majorer des intérêts au taux légal du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro 30006 10741 000214752 01 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SARL SOC LOUAGE VOITURES AUTO PL TAXIMETRE à payer au CIC la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
LOUAGE, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu CIC seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Les moyens des parties
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par CIC, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LOUAGE, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce,
Le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action du CIC
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait K-bis daté du 20 janvier 2025 versé aux débats, que le défendeur est commerçant, a son siège social à [Localité 4] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.
Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.
2/ Sur son bien fondé
L’article 1134 (ancien) du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1315 (ancien) du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A l’appui de ses prétentions, CIC produit notamment les pièces suivantes : La convention de compte courant entreprise du 11 janvier 2016 ; Les relevés du compte courant sur les exercices 2022 et 2023 ; Le courrier de dénonciation du concours à durée indéterminée du 1er septembre 2023 et son accusé réception ; Le courrier de mise en demeure du 6 novembre 2023 et son accusé réception ; Le décompte de la créance du CIC arrêté au 30 janvier 2024, qui présente une somme exigible de 19.495,00 euros décomposée comme suit : Principal 19.365,51 euros Intérêts échus 129,49 euros
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que CIC détient sur LOUAGE, au titre du solde débiteur du compte courant, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 19.495,00 euros arrêtée au 30 janvier 2024, pour laquelle le défendeur a été mis en demeure le 6 novembre 2023 à hauteur de 19.425,06 euros.
Faute d’être présent, LOUAGE a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens du CIC.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du CIC en principal selon le dispositif repris ci-dessous.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 (ancien) du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit l’action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL régulière, recevable et bien fondée ;
Condamne la SARL SOC LOUAGE VOITURES AUTO PL TAXIMETRE à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19.495,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 (ancien) du code civil ;
Condamne la SARL SOC LOUAGE VOITURES AUTO PL TAXIMETRE à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 800 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOC LOUAGE VOITURES AUTO PL TAXIMETRE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du CPC, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant M. Laurent Peiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Monsieur Emmanuel Ramé, Monsieur Christophe Dantoine et Monsieur Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par la mise à disposition le 14 février 2025 au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Emmanuel Ramé, président du délibéré et
par Madame Elisabeth Goncalves greffier.
Le greffier
Le président
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