Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2025000417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025000417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr: 2025000417
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs LENORMANT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 21 janvier 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société GRENKE LOCATION, Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane GREVELLEC, avocate au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 1].
Et :
La société AGJ, Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 898 888 656, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître GREVELLEC en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL COUDERT FLAMMERY & ASSOCIES, commissaires de justice associés à PARIS en date du 13 décembre 2024, la société GRENKE LOCATION a donné assignation à la société SAS AGJ, à comparaître le 21 janvier 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Recevoir la société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la SAS AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 9.065,91 euros TTC, correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 1.417,21 euros TTC ;
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027 : 14 trimestres x 455,28 euros HT = 6.373,92 euros HT soit 7.648,70 euros TTC ;
Condamner la société AGJ au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.065,91 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société AGJ au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 9.065,91 euros à compter de la présente assignation ;
Condamner la société AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.883,80 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, objet du contrat de Location pour Professionnel n°257-24378 du 27 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société AGJ à restituer à la société GRENKE LOCATION à restituer le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n° 257-24378 du 27 juillet 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Vu les articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
Condamner la société AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 764,87 euros au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel n° 257-24378 du 27 juillet 2022 ;
Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D 441.5 du code de commerce,
Condamner la société AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la somme qui lui est due au titre du Contrat Location pour Professionnel n° 257-24378 du 27 juillet 2022 ;
Condamner la société AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AGJ aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Les FAITS :
La société GRENKE LOCATION est une société spécialisée dans la location de matériaux diverses et sa vocation est d’apporter une solution locative en louant divers équipements à des entreprises sur l’ensemble du territoire.
La société SAS AGJ exploite une fromagerie à [Localité 4] (77). Dans ce cadre, elle a régularisé avec la société GRENKE LOCATION un contrat de Location pour Professionnel n° 257-24378 pour une durée initiale ferme de 60 mois portant sur la location d’un ensemble caisse enregistreuse et balance, selon un loyer mensuel de 151,76 euros hors taxes, payable trimestriellement.
En janvier 2024, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la SAS AGJ de lui payer la somme de 602,08 euros au titre de loyers échus.
En février 2024, la société GRENKE LOCATION met en demeure la société SAS AGJ de lui régler les loyers échus et prononce la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024, la société GRENKE LOCATION a mandaté la société TEKHNAE, spécialisée en recouvrement de
créances afin de mettre en demeure la société SAS AGJ de restituer le bien en location et de régler les sommes rappelées ci-dessus, courrier réceptionné par le destinataire contre signature, et resté sans réponse.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mise en demeure, la société SAS AGJ ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société GRENKE LOCATION en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société GRENKE LOCATION s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société AGJ ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que la société SAS AGJ ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur la demande en principal
Attendu que les sociétés GRENKE LOCATION et SAS AGJ se sont librement engagées dans le contrat de location n° 257-24378, en date du 27 juillet 2022, compte-tenu des pièces versées aux débats ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION apporte la preuve de la livraison du matériel sans réserve et installé le 27 juillet 2022 ;
Attendu qu’il échoit que la société GRENKE LOCATION a rempli ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’à compter du 4 octobre 2023, la société SAS AGJ a cessé de procéder au règlement des loyers correspondant audit contrat, les prélèvements ayant été rejetés ;
Attendu, conformément aux conditions générales dudit contrat de location, que la société GRENKE LOCATION opérait la résiliation anticipée du contrat de location ;
Qu’elle a dument mis en demeure la société SAS AGJ de lui régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y aura lieu de recevoir la société GRENKE LOCATION en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et de condamner la société SAS AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 9.065,91 euros toutes taxes comprises, correspondant à :
* 1.417,21 euros TTC au titre des loyers échus, augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter de la mise en demeure en date du 19 mars 2024 ;
* 7.648,70 euros TTC au titre des loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027 (soit 14 trimestres x 455,28 euros HT x 1,2) ;
Sur la restitution du matériel
Attendu, conformément aux conditions générales du contrat de location n° 257-24378, à l’article 1.4, que la société GRENKE LOCATION est et reste propriétaire du matériel que la société GRENKE LOCATION a mis en location auprès de la société SAS AGJ ;
Attendu que le contrat a dument été résilié par la société GRENKE LOCATION, en date du 19 mars 2024 ;
Attendu que la société GRENKE LOCATION a dument mis en demeure la société SAS AGJ de lui restituer le matériel ;
Attendu que la SAS AGJ n’a pas répondu aux diverses relances et mises en demeure de la société GRENKE LOCATION, et n’a pas restitué le matériel, objet du contrat ;
Attendu que l’article 12 des conditions générales du contrat liant les parties indique que « Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution. » et poursuit « en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : 1,1 x (Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois). », ce qui représente en l’espèce une somme égale à 6.883,80 euros ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société SAS AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 6.883,80 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel ;
Sur la clause pénale contractuelle dite indemnité de résiliation
Attendu que cette indemnité est prévue aux conditions générales de location en leur article 10, lesquelles ont été dûment acceptées et signées par la société SAS AGJ ;
Attendu qu’en raison de l’absence de règlements des loyers dus par le locataire, la société SAS AGJ, la société GRENKE LOCATION a opéré la résiliation anticipée du contrat de location ;
Attendu que dans ces conditions, il échoit de dire l’indemnité de résiliation comme due ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société SAS AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 764,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation, correspondant à 10 % de la somme totale des loyers à échoir soit 10 % de 7.648,70 euros ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société GRENKE LOCATION sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L. 441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L. 441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société GRENKE LOCATION en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour une facture ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société GRENKE LOCATION a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.800 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société AGJ succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société SAS AGJ est non comparante,
Reçoit la société GRENKE LOCATION en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne la société SAS AGJ à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes de :
* 9.065,91 euros TTC en principal, au titre des loyers échus et des loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2027, augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter de la mise en demeure en date du 19 mars 2024,
* 6.883,80 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel,
* 764,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société SAS AGJ en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,40 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Liste
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Fond
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Fourniture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Électricité ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vidéos ·
- For ·
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Bâtiment ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Cessation ·
- Adresses
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Récolement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure simplifiée ·
- Création ·
- Commercialisation de produit ·
- Droit social ·
- Location-gérance ·
- Adresses
- Adresses ·
- Pierre ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Transport ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Représentants des salariés ·
- Maintien ·
- Audience
- Société générale ·
- Contrat de prêt ·
- Activité économique ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Caution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Procédure
- Louage ·
- Crédit industriel ·
- Voiture ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Compte ·
- Procédure ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.