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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 3 avr. 2025, n° 2024005946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° 99
Rôle n° 2024005946
DEMANDEUR(S)
SAS JOB LIB
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 889 467 742
Représentée par :
SELARL ECS AVOCATS
Avocats au Barreau de Tours
DEFENDEUR(S)
SAS CENELEC
Dont le siège social est, [Adresse 2] Immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 501 002 646
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL ECS AVOCATS SAS CENELEC
I – LES FAITS
La société JOB LIB exploite une activité d’agence de travail temporaire.
Quant à elle, la société CENELEC exploite une activité d’installation électrique.
Cette dernière a eu recours aux services de la première, lesquels ont donné lieu aux facturations suivantes :
Facture n°943 du 30.11.2022 d’un montant de 14.008,92€ Facture n°1015 du 31.01.2023 d’un montant de 10.407,60€ Facture n°1054 du 28.02.2023 d’un montant de 11.692,32 € Facture n°1093 du 31.03.2023 d’un montant de 16.961,64 €
Pour un montant total de 53.070,48 €.
La société JOB LIB n’a constaté que le règlement de 9.000 € au moyen de deux versements de la société CENELEC, un intervenu le 24 avril 2023 pour un montant de 5.000 € et l’autre intervenu le 30 mai 2023 pour un montant de 4.000 €.
Qu’il en ressort ainsi que la société CENELEC restait redevable à la société JOB LIB d’un solde de 44.070,48 €.
La société JOB LIB a alors sollicité le concours de la société de recouvrement EULER HERMES, qui a mis en demeure la société CENELEC de régler la somme due par lettres recommandées en date du 20 juin 2023 et 30 novembre 2023.
Que le paiement n’est pas plus intervenu.
C’est en l’état que se présente cette affaire à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 14 novembre 2024 pour l’audience du 21 novembre 2024.
Dans son assignation, la société JOB LIB demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER recevable et bien fondée la Société JOB LIB en l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Par conséquent,
CONDAMNER la société CENELEC à payer à la société JOB LIB la somme de 44.070,48 euros outre les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de règlement portée sur la facture impayée ;
CONDAMNER la société CENELEC à payer à la société JOB LIB la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CENELEC à payer à la société JOB LIB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CENELEC aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société CENELEC, non comparante et non représentée, n’a déposé aucune écriture.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société JOB LIB :
La société JOB LIB fait valoir l’exécution de ses prestations et entend en obtenir le paiement au nom du respect des engagements contractuels de la société CENELEC.
La société JOB LIB estime que la résistance de la société CENELEC lui a par ailleurs causé un préjudice qu’elle estime à 2.000 €.
B. Pour la société CENELEC :
La société CENELEC n’a déposé aucune écriture ni fait valoir aucun moyen de quelque manière que ce soit.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que la société JOB LIB a exécuté ses prestations et que celles-ci ont donné lieu à quatre factures :
Facture n°943 du 30.11.2022 d’un montant de 14.008,92€ Facture n°1015 du 31.01.2023 d’un montant de 10.407,60€ Facture n°1054 du 28.02.2023 d’un montant de 11.692,32 € Facture n°1093 du 31.03.2023 d’un montant de 16.961,64 €
Pour un montant total de 53.070,48 € ;
Attendu que la société JOB LIB a constaté le règlement de 9.000 € au moyen de deux versements de la société CENELEC, un intervenu le 24 avril 2023 pour un montant de 5.000 € et l’autre intervenu le 30 mai 2023 pour un montant de 4.000 € ;
Qu’il en ressort ainsi que la société CENELEC reste redevable à la société JOB LIB d’un solde de 44.070,48 € ;
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 44.070,48 €, majorée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de règlement portée sur la facture impayée ;
Par conséquent le Tribunal condamnera la société CENELEC au paiement de la somme de 44.070,48 € au profit de la société JOB LIB ;
Attendu que les pièces et éléments figurant au dossier sont insuffisants pour justifier l’octroi de dommages et intérêts ;
Par conséquent le Tribunal déboutera la société JOB LIB de sa demande d’indemnisation au titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2.000€, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conséquent le Tribunal condamnera la société CENELEC au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la société JOB LIB sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CENELEC au paiement de la somme de 44.070,48 € au profit de la société JOB LIB, majorée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de règlement portée sur la facture impayée ;
Déboute la société JOB LIB de sa demande d’indemnisation au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société CENELEC au paiement de la somme de 2.000 € au profit de la société JOB LIB sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société CENELEC en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros ;
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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