Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 19 déc. 2025, n° 2025004606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025004606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
,
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 004606 (4156427)
JUGEMENT DU LUNDI 19/12/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 15/12/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E):M. Jean-Michel JULIANJUGES:M. Jean-Claude BARCOSJUGES:M. Clément JOUBERTGREFFIER D’AUDIENCE: M. Grégoire PRIEUR(Présent lors des débats)Ministère public représenté par : M. Julien MICHEL
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT :
M. Jean-Michel JULIAN, président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
PROCEDURE-
Par jugement du 21/10/2024, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement judiciaire à l’encontre de LA SARL FERPLIER BATIMENT,
Le 16/12/2024, le Tribunal de commerce de Tarbes décide la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La SELARL MJPA, prise en la personne de Me, [O], [Q] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire,
Le 20/11/2025, le Procureur de la République dépose une requête aux fins de sanctions commerciales contre, [A], [I], [G], [H] par devant le tribunal de commerce de commerce de Tarbes en son audience du 15/12/2025 aux fins de :
* Prononcer à l’encontre de, [A], [I], [G], [H] la faillite personnelle pour une durée de 15 ans, au titre des articles L653-1 à L653-11 du code de commerce. Lui interdire l’exercice d’une fonction publique élective pour une durée de 5 ans.
* À titre subsidiaire, prononcer une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre personne morale, pour une durée de 15 ans.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
* Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, suivie de sa transcription au Casier judiciaire national.
Les parties ont été convoquées en notre audience du 15/12/2025 date à laquelle l’affaire a été appelée plaidée et mise en délibéré.
CONCLUSIONS DES PARTIES :
Pour M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
Le dirigeant, [A], [I], [G], [H] a commis des manquements graves à ses obligations légales.
Il n’a fourni aucun document comptable, fiscal ou administratif au mandataire judiciaire, malgré les demandes répétées.
Il a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en violation de l’article L622-6 du code de commerce, qui impose au débiteur de remettre tous renseignements utiles dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
La comptabilité de la société était tenue par le dirigeant, mais le dernier exercice clos au 30/06/2024 n’a jamais été déposé.
Aucun document n’a été remis au mandataire judiciaire, conduisant à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés.
Une proposition de rectification adressée par le Centre des Finances Publiques de, [Localité 1] laisse penser que la société ne déclarait que partiellement la TVA.
L’actif de la société n’a pu être réalisé, aucune valeur n’ayant été récupérée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Le passif s’élève à un montant total de 235.394,60 €, sans aucune contrepartie d’actif.
Pour ces raisons, le Procureur de la République demande à ce qu’il soit fait droit à son acte introductif d’instance.
Pour, [G], [H], [A], [I]:
Aucune déclaration, écrit ni argument n’a été produit par, [A], [I], [G], [H] ou en son nom.
Aucune justification n’a été apportée quant à l’absence de coopération, à la disparition des documents ou à l’absence d’actif.
Le silence du défendeur est rapporté dans les conclusions du mandataire judiciaire et repris par le Procureur de la République.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la faillite personnelle
L’article L653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement
d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Le dirigeant a violé l’article L622-6 du code de commerce, qui impose au débiteur de remettre au représentant des créanciers, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements utiles dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Aucun document n’a été remis, y compris les comptes annuels, les dossiers fiscaux ou les justificatifs d’actif. Cette absence de coopération a empêché toute réalisation d’actif, au préjudice des créanciers.
Le passif s’élève à 235.394,60 €.
Il est constaté un manquement aux obligations comptables (art. L653-1 5°) avec une absence de comptabilité régulière, dernier exercice non déposé. Par ailleurs, une dissimulation ou destruction de documents comptables (art. L653-1 4°) est corroborée par la proposition de rectification du Centre des Finances Publiques. Enfin, il y a eu une disparition de l’actif, puisque aucun d’entre eux n’a pu être localisé ou réalisé.
Ces faits justifient la faillite personnelle prévue à l’article L653-3, pour une durée de 15 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Prononce une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’encontre de, [G], [H], [A], [I] et l’interdiction d’exercer une fonction publique élective pour une durée de 5 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Bâtiment ·
- Service ·
- Décret ·
- Travaux publics ·
- Code du travail
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Outillage ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Industrie mécanique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan
- Révolution ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Bourgogne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrat de maintenance ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Conversion ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Débiteur ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Chauffage ·
- Dividende ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Résultat ·
- Frais de justice ·
- Honoraires
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Maçonnerie ·
- Peinture ·
- Urssaf
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Management ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Location immobilière ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Déclaration
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mission ·
- Comptabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.