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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 9 oct. 2025, n° 2025004179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025004179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° : 71
N° de rôle 2025004179
Nous Christian ADAM, Président du Tribunal de Commerce d’Orléans assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR
SAS CHARIER TP
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°343 691 374,
Représentée par :
SELARL TORRENS AVOCATS
Avocats au Barreau de Nantes
DEFENDEURS
[J]
Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°582 621 561,
Représentée par :
SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE
Avocats au Barreau d’Orléans
MSIG INSURANCE EUROPE AG, société prise en son établissement secondaire Dont le siège est [Adresse 3]
Représentée par :
SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE
Avocats au Barreau d’Orléans
SAS SOLMAX FRANCE
Dont le siège social est situé [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 753 782 410
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Marina SCHILLINGS Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Jean-Michel LICOINE Avocat au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL TORRENS AVOCATS 1 SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE Maître Jean-Michel LICOINE
Assignation du 12 août 2025 pour l’audience du 28 août 2025 Affaire plaidée le 11 septembre2025 Mise à disposition au Greffe au 09 octobre 2025
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société CHARIER TP demandant de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L124-3 du Code des Assurances, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert en lui donnant pour mission de :
* convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise
* prendre connaissance des documents de la cause et de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* faire une visite et une description des lieux ;
* produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
* préciser les documents qui ont été établis pour chiffrer l’offre de la société CHARIERTP ;
* décrire le dimensionnement des ouvrages de renforcement géosynthétique à la date de la remise de l’offre et au mois de novembre 2023 ;
* préciser si les évolutions du dimensionnement sont dues à une modification des ouvrages de décharge et des ouvrages d’art ;
* dans la négative, préciser les causes des évolutions du dimensionnement des ouvrages de renforcement géosynthétique et à qui elles sont imputables, fournir à cet effet tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces modifications sont imputables et dans quelle proportion ;
* chiffrer les conséquences de ces modifications par référence à l’offre remise par la société CHARIER TP et tous les préjudices consécutifs pour le titulaire du marché en charge de l’exécution de ces ouvrages ;
* d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
* établir un projet de rapport en laissant aux parties un délai pour formuler leurs observations récapitulatives ;
RESERVER les dépens ;
Dans ses conclusions, la société SOLMAX France demande au tribunal de :
Vu les articles 145 et suivants, et 700 du CPC, Vu les pièces produites,
A titre principal,
Débouter la société CHARIER de sa demande dirigée à l’encontre de la société SOLMAX France,
A titre infiniment subsidiaire,
Prendre acte des protestations et réserves de la société SOLMAX France,
Condamner la société CHARIER TP à payer la somme de 1 500 € à la concluante, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la société CHARIER TP, demanderesse aux entiers dépens.
La société [J] émet toutes protestations et réserves.
A l’audience du 11 septembre 2025, la société SOLMAX France demande à être mise hors de cause,
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [Q] [Adresse 5]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien ou sapiteur de son choix :
* convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise
* prendre connaissance des documents de la cause et de se faire remettre toutes pièces
utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* faire une visite et une description des lieux ;
* produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
* préciser les documents qui ont été établis pour chiffrer l’offre de la société CHARIERTP
* décrire le dimensionnement des ouvrages de renforcement géosynthétique à la date de la remise de l’offre et au mois de novembre 2023 ;
* préciser si les évolutions du dimensionnement sont dues à une modification des ouvrages de décharge et des ouvrages d’art ;
* dans la négative, préciser les causes des évolutions du dimensionnement des ouvrages de renforcement géosynthétique et à qui elles sont imputables, fournir à cet effet tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces modifications sont imputables et dans quelle proportion ;
* chiffrer les conséquences de ces modifications par référence à l’offre remise par la société CHAR1ER TP et tous les préjudices consécutifs pour le titulaire du marché en charge de l’exécution de ces ouvrages ;
* d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
* établir un projet de rapport en laissant aux parties un délai pour formuler leurs observations récapitulatives ;
Prenons acte des protestations et réserves de la société [J],
Fixons à la somme de 10 000 € le montant de la provision à consigner par la société CHARIER TP avant le 09 novembre 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de
l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 09 mai 2026, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 128,80 euros à la charge de la société CHARIER TP.
Le Greffier, T. DANIEL
Le Président.
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