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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 16 déc. 2025, n° 2025004838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025004838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Rôle n° : 2025 004838
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
Représenté par Maître Antoine PIERSON, associé de la SELARL APVH, sise [Adresse 2] à Golbey (88 190), avocat au barreau d’Epinal.
DEFENDEUR :
La Sarl CREA PAYSAGE [S], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 914 747 035, et dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son gérant, Monsieur [R] [S],
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : François CELERIER Juges : Jean-Pierre LALLEMANT et Stéphane ARNOULD, Assistés de Pierre-Alexandre DUPIRE, greffier.
DEBATS : Audience publique du 14 octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé le 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par François CELERIER qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
En date du 27 mars 2023, Monsieur [B] [I] a accepté de la part de la Sarl CREA PAYSAGE [S] un devis d’un montant de 21 067,85 € portant sur l’aménagement paysager d’une partie de la cour de son domicile et la création d’un carport.
Un acompte d’un montant de 10 000 € a été versé le 1 er août 2023 à cette entreprise.
Aucuns travaux n’ont été entrepris malgré plusieurs appels de Monsieur [I], et les mises en demeure du 3 juin puis du 31 octobre 2024, dans lesquelles ce dernier réclamait la restitution de l’acompte versé, sont restées sans réponse.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 31 juillet 2025 délivré à personne par Maître [A], SCP [Z]-[F], commissaire de justice à Epinal, Monsieur [B] [I] fait donner assignation à la Sarl CREA PAYSAGE [S] d’avoir à comparaitre le 16 septembre 2025 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1227, et encore 1231-1 du code civil,
Constater l’inexécution totale par la société CREA PAYSAGE [S] du marché de travaux et de ses obligations contractuelles, objet du devis D00045 daté du 27 mars 2023,
En conséquence
Prononcer la résiliation du contrat,
Et condamner la société CREA PAYSAGE [S] à rembourser à Monsieur [B] [I] la somme de 10 000 € correspondant à l’acompte versé à la commande,
Condamner encore la société CREA PAYSAGE [S] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de mauvaise foi et injustifiée,
Condamner encore la société CREA PAYSAGE [S] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience le tribunal a renvoyé l’affaire au 14 octobre 2025 afin que la société CREA PAYSAGE [S] puisse constituer avocat.
A cette date, l’affaire a été finalement retenue, la société CREA PAYSAGE [S] étant non comparante, et le président a mis l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 16 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [B] [I], à l’audience, maintient les termes de son assignation.
Il expose :
Qu’il a signé un devis proposé par l’entreprise CREA PAYSAGE [S] pour l’aménagement paysager de sa cour et la création d’un carport, et versé à cet effet un acompte de 10 000 € à cette dernière,
Que la société CREA PAYSAGE [S] n’a entrepris aucuns travaux, malgré ses nombreuses relances,
Qu’il a demandé alors la restitution de son acompte, ce que le gérant de cette société a refusé de faire, et ce malgré plusieurs mises en demeure de son conseil,
Qu’il sollicite donc, outre la résiliation de ce contrat, la restitution de son acompte ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive, constatant que cette société détient depuis plus de deux ans un acompte de façon illégitime, lui occasionnant un préjudice financier certain.
La société CREA PAYSAGE [S] n’étant ni présente ni représentée s’expose à ce que ce tribunal rende sa décision sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande principale
* Sur la demande de résiliation du contrat
Monsieur [I] demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société CREA PAYSAGE [S], faisant suite au devis n° D-00045 daté du 27 mars 2023 (pièce n°1). Ce
dernier n’est pas signé, mais un acompte a été versé et de nombreux échanges entre les parties relatifs aux travaux à effectuer (pièces n°7 à 11) démontrent la réalité de l’existence de ce contrat.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Pourtant, et malgré le versement d’un acompte le 1 er août 2023, la société CREA PAYSAGE [S] n’est jamais intervenue, et ce même après plusieurs relances de la part de Monsieur [I] (courriels du mois d’octobre 2023 – pièce n°15), auxquels le gérant de cette société répondait simplement « merci pour votre patience » , sans plus d’effets.
Il ne fournit aucun élément permettant de justifier le fait que les travaux n’ont jamais débutés.
Il n’y a donc pas eu de début d’exécution de ce contrat de la part de la société CREA PAYSAGE [S].
L’article 1217 du code civil cité par le demandeur dispose que « [Etablissement 1] partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, Monsieur [I] demande la résiliation de ce contrat. La résiliation ne s’appliquant qu’a un contrat ayant déjà débuté, ce qui n’est pas le cas présentement, la demande ne peut porter que sur la résolution de celui-ci, dont la mise en œuvre est identique.
L’article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Une mise en demeure préalable a été faite à la société CREA PAYSAGE [S], non suivie d’effet, et la gravité des faits, en l’occurrence le non-respect des obligations de la part de cette société et la rétention illégitime par cette dernière d’une somme d’argent, est largement démontrée.
En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat liant Monsieur [B] [I] et la société CREA PAYSAGE [S].
* Sur la demande de remboursement de l’acompte versé
Monsieur [I] demande également la restitution de l’acompte versé à la société CREA PAYSAGE [S].
Il justifie de son bon versement en versant aux débats l’extrait bancaire mentionnant le virement de cette somme au profit de cette société (pièce n°2), et déclare que le gérant de cette dernière a refusé de la lui restituer malgré ses différentes mises en demeure (pièce n°4).
L’article 1229 du code civil dispose que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité aufur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
L’acompte versé n’était utile que dans la mesure où il permettait le démarrage des travaux, ce qui ne s’est pas produit.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CREA PAYSAGE [S] à rembourser l’acompte d’un montant de 10 000 € versé par Monsieur [B] [I].
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [I] demande au tribunal que la société CREA PAYSAGE [S] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de mauvaise foi et injustifiée.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, après une mise en demeure restée infructueuse, la société CREA PAYSAGE [S] a commis une faute en ne respectant pas les termes de ce contrat, sans justifier de sa position.
Elle détient depuis plus de deux ans la somme de 10 000 € versée par Monsieur [I] à titre d’acompte, causant à celui-ci un préjudice financier certain.
Ce préjudice découle de la faute commise par cette société, la somme versée étant sensée permettre à celle-ci de commencer ces travaux.
De plus, la société CREA PAYSAGE [S] en ne répondant pas aux sollicitations successives du demandeur, et en ignorant ostensiblement la procédure engagée contre elle, a opposé une mauvaise fois injustifiée à l’encontre de son cocontractant.
En conséquence, le tribunal la condamnera au versement de dommages et intérêts, disposant des éléments lui permettant de fixer ce montant à la somme de 2 500 €,
Et déboutera Monsieur [B] [I] du surplus de sa demande.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits Monsieur [B] [I] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CREA PAYSAGE [S] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la société CREA PAYSAGE [S] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1217 et 1224 du code civil, Vu les articles 1229 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats
Constate l’inexécution totale par la société CREA PAYSAGE [S] du marché de travaux et de ses obligations contractuelles, objet du devis D00045 daté du 27 mars 2023,
Prononce la résolution de ce contrat,
Condamne la société CREA PAYSAGE [S] à rembourser à Monsieur [B] [I] la somme de 10 000 € correspondant à l’acompte versé par celui-ci,
Condamne la société CREA PAYSAGE [S] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, et déboutera ce dernier du surplus de sa demande,
Condamne la société CREA PAYSAGE [S] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1 500 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CREA PAYSAGE [S] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier
Olivia BALLAND
Le président.
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