Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 23 mars 2026, n° 2024002832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024002832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002832
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 23/03/2026
* DEMANDEUR : LA CERP, [Localité 1], [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SELARL DPR AVOCAT SCP BERRANGER-BURTIN
* DEFENDEUR :, [Z], [L], [Adresse 2]
* REPRESENTANT : SELARL CABINET, [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH
* JUGE : M. François MARCHANT
* JUGE : M. Jean-Claude BARCOS
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/01/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La société Compagnie d’Exploitation et de Répartition Pharmaceutique, la société CERP, exerce une activité de grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques. Elle livrait notamment la SELARL PHARMACIE CENTRALE LAUBADERE, dont M, [L], [Z] était gérant ;
Le 7 septembre 2022, M, [Z] a souscrit une garantie à première demande en faveur de société CERP, pour une durée de dix ans et à concurrence d’un montant maximal de 70.000 € ;
Le 5 juin 2023, le tribunal de commerce de TARBES a prononcé le redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE LAUBADERE –, [L], [Z], avec désignation de la SELARL MJPA, représentée par Me, [X], [N], en qualité de mandataire judiciaire ;
Le 15 juin 2023, la société CERP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 33.965,74 € ;
Le 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de TARBES a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice ;
Le 4 décembre 2023, la société CERP a mis en demeure M, [Z] de régler la somme de 70.000 € en exécution de la garantie à première demande ;
Aucun règlement n’est intervenu suite à cette mise en demeure.
LA PROCEDURE :
Par assignation en date du 28 février 2024, la société CERP a assigné M, [Z] par devant le tribunal de commerce de Rouen, afin d’obtenir sa condamnation au règlement de la somme principale de 70.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 juin 2024, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarbes ;
Sur convocation du 07/11/2024, des services du greffe, les parties ont été invitées à comparaître par devant le tribunal de commerce de Tarbes, à son audience de mise en état du 02/12/2024 ;
A la requête de la société CERP, Maître, [F], [S], commissaire de justice à Pau, a signifié les conclusions par devant le tribunal de commerce de Tarbes de la société CERP le 22 novembre 2024 ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience de contentieux du 12/01/2026. Les conseils ont déposé leurs conclusions lors de l’audience.
LES PRETENTIONS :
La société CERP demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur, [L], [Z] à lui régler la somme de 70.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 07/12/ 2023 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts à condition que ceux-ci soient dus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Monsieur, [L], [Z] au règlement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur, [L], [Z] aux entiers dépens.
M, [Z], [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 1131, 1140 et suivants et 1343-5 du code civil, Vu l’article 2321 du code civil,
A titre principal :
* Dire et juger que le consentement à la garantie à première demande en date du 7 septembre 2022 au profit de la société CERP lui a été obtenu par violence et est par voie de conséquence vicié ;
* Dire et juger que son adhésion au document présenté comme une garantie autonome relève d’un abus manifeste, au sens des dispositions de l’article 2321 du code civil ;
* Procéder à la requalification de l’acte en cause en acte de cautionnement avec toutes conséquences de droit quant à ses insuffisances pour remplir ce rôle ;
* Juger ainsi nulle et de nul effet la garantie à première demande qu’il a consenti en date du 7 septembre 2022 au profit de la société CERP ;
* Débouter la société CERP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention.
A titre subsidiaire :
* Statuer ce que de droit quant à la garantie, quant à la créance de la société CERP telle que comptabilisée dans les écritures comptables de la SELARL PHARMACIE CENTRALE LAUBADÈRE pour un montant de 21.056,13 €, sur laquelle s’imputera le montant des dividendes communiqués par la société CERP.
A titre infiniment subsidiaire :
* Statuer ce que de droit quant à la garantie, quant à la créance de la société CERP telle que déclarée auprès du mandataire judiciaire de la SELARL PHARMACIE CENTRALE LAUBADÈRE pour un montant de 33.965,74 € ;
* Lui accorder les délais les plus larges possible afin de tenter de s’acquitter de son éventuelle condamnation.
En toutes hypothèses :
* Condamner la société CERP à lui payer une somme forfaitaire de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société CERP aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS :
La société CERP, [Localité 1] expose :
Validité de la garantie à première demande
Elle rappelle que la garantie à première demande est un engagement autonome, fondé sur l’article 2321 du code civil, qui impose au garant le paiement de la somme due sans pouvoir opposer d’exceptions liées à l’obligation garantie ;
Elle s’appuie sur deux jurisprudences versées au dossier selon lesquelles le garant ne peut s’opposer à l’exécution de la garantie, même en cas d’absence de déclaration de créance dans une procédure collective ;
L’appel de la garantie a été régulier (courrier AR du 4 décembre 2023, réception le 7 décembre 2023), et la somme réclamée (70.000 €) est couverte par l’engagement ;
Elle souligne que la garantie a été librement consentie et qu’aucun vice du consentement n’a été établi (PJ 2) ;
Elle affirme qu’aucun abus ou fraude manifeste n’a été démontré, qu’elle a agi dans le cadre normal de ses droits et qu’il appartenait à M, [Z] de démontrer que la SELARL PHARMACIE CENTRALE LAUBADERE était dans un état de dépendance économique à l’égard de la société CERP, alors que celle-ci n’était pas en situation de monopole dans le cadre de la distribution de produits pharmaceutiques aux officines de pharmacie (PJ 5 annuaires des grossistes répartiteurs du secteur);
Elle souligne que M, [Z] connaissait les difficultés de son officine et qu’il était naturellement libre de signer ou non cette garantie à première demande.
Montant de la créance invoquée
Elle réclame la somme de 70.000 € en application de la garantie à première demande, sans lien direct avec le montant de la créance déclarée au passif, en raison du caractère autonome de la garantie ;
La créance principale déclarée au passif de la procédure collective le 15 juin 2023 s’élève à 33.965,74 euros ; bien que ce montant soit inférieur au plafond de la garantie de 70.000 €, elle considère qu’elle est fondée à en exiger l’exécution intégrale, indépendamment du sort de la créance principale dans la procédure collective ;
Elle précise que l’acte du 7 septembre 2022 ne prévoit pas que la garantie souscrite par M, [Z] soit limitée aux sommes dues par SELARL PHARMACIE CENTRALE LAUBADERE, bien au contraire, il est précisé dans cet acte « à première demande, sans faire valoir d’exception, de contestation, ni objection quelconque » ;
Elle rejette la demande de M, [Z] à requalifier la garantie à première demande en caution du fait que cette garantie autonome est indépendante du contrat de base avec la pharmacie; dans le cadre du cautionnement, le garant s’engagerait à payer ce que doit le débiteur principal;
Elle dit avoir déclaré au mandataire judiciaire la créance de 33.965, 74 € selon sa comptabilité et conteste les montants des écritures comptables de la pharmacie fournies par MGRATTAROLA ;
Elle rappelle, quel que soit le montant de la créance réelle, que le caractère autonome de la garantie à première demande ne peut faire valoir la valeur de cette créance ;
Elle demande au tribunal de débouter M, [Z] de ses demandes de nullité de garantie à première demande, de requalification en caution et de limitation de sa condamnation ;
Pour la demande de délais de paiement, elle demande au tribunal, s’il fait droit à celle-ci, que ces délais ne soient pas supérieurs à 2 ans, incluant une clause de déchéance du terme à défaut de paiement.
M, [Z], [L] expose :
Validité de la garantie à première demande
Il décrit que le consentement a été vicié par violence économique au sens de l’article 1143 du Code civil, dès lors que la société CERP a profité de l’état de dépendance économique de sa pharmacie, en tant que fournisseur principal, pour exiger un engagement contraignant. La société CERP exerçait une pression hégémonique sur l’approvisionnement, notamment sur des produits monopolisés, ce qui lui laissait une liberté de choix fortement réduite ;
Il précise que la garantie a été signée sans explication, entre deux clients, dans l’officine, sans possibilité de discussion ni d’information sur ses effets, par conséquent il a été insuffisamment éclairé et libre d’y consentir ;
Il demande que l’acte soit requalifié en cautionnement, car il garantit en réalité la dette de sa pharmacie ce que la jurisprudence admet (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.203) ;
Pour autant, il considère qu’en tant que cautionnement, l’acte est nul car il ne contient pas la mention manuscrite obligatoire prévue par l’article L314-1 du code de commerce à peine de nullité (CA, [Localité 3], 8 juin 2021) :
I revendique l’abus manifeste au sens de l’article 2321 du code civil, justifiant la nullité de la garantie.
Montant de la créance invoquée
Il rappelle qu’il est poursuivi par la société CERP pour un montant de 70.000 € en garantie du passif de la PHARMACIE CENTRALE LAUBADERE dont il était le gérant ;
Il rappelle également que la société CERP a fait l’objet d’une déclaration de créance pour un montant de 33.965,74 €, auprès du mandataire judiciaire lors de l’ouverture de la procédure collective ;
La créance déclarée au passif (33.965,74 €) est déjà inférieure au montant réclamé au garant (70.000 €), ce qui démontre une surestimation ou un abus ;
Il constate que la démarche est « pour le moins insolite » ;
Il précise que le mandataire liquidateur explique, dans son courriel du 29 janvier 2025 (PJ 2), que cette créance « n’a pas fait l’objet d’une vérification compte tenu de l’insuffisance d’actif, les créanciers chirographaires ne pouvant espérer aucun dividende. »
Il verse au dossier la pièce n° 1 concernant les écritures comptables de la SELARL PHARMACIE CENTRALE LAUBADÈRE dont la créance de la société CERP, arrêtée au jour de la cessation de leur partenariat, s’élevait à la somme de 21 056,13 € ;
Il indique d’autre part que la société CERP aurait perçu des dividendes au titre de sa participation au capital de la pharmacie, dont le montant n’a pas été communiqué, et qui devrait être imputé sur la créance ;
Il demande au tribunal, dans le cadre d’une condamnation éventuelle, des délais de paiement au regard de sa situation financière dégradée désormais allocataire du RSA (PJ 5).
SUR CE :
Validité de la garantie à première demande
La garantie à première demande est un mécanisme du droit des suretés ;
La principale différence entre une garantie à première demande et une caution réside dans leur nature juridique et leur mécanisme d’exécution :
* Garantie à première demande : C’est une sûreté autonome définie par l’article 2321 du code civil. Le garant s’engage à verser une somme dès la première demande du bénéficiaire, sans pouvoir opposer les exceptions liées au contrat principal. Cette garantie est indépendante de l’obligation principale, ce qui signifie que le garant doit payer immédiatement sur simple demande, sans que le bénéficiaire ait à prouver le manquement du débiteur principal. Elle est souvent utilisée dans le commerce international et les grands projets.
2. Caution : La caution est une sûreté accessoire où une personne (la caution) s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne s’exécute pas. Contrairement à la garantie autonome, la caution peut opposer certaines exceptions tirées du contrat principal. La caution dispose aussi de recours contre le débiteur principal après avoir payé le créancier.
Dans les relations commerciales entre un fournisseur et un client, il est d’usage de prendre des garanties sous forme de cautionnement, la caution s’engageant à payer la dette du débiteur pour le montant réel, auquel on y ajoute des intérêts légaux ;
La garantie à première demande, moins couramment utilisée, oblige le garant à payer une somme d’argent fixée dès l’engagement, ne correspondant pas forcément au montant réel de la dette du débiteur ;
En l’espèce, la société CERP a proposé à M, [Z] de se porter garant de la PHARMACIE CENTRALE LAUBADERE, début septembre 2022, au moment des difficultés que celle-ci rencontrait alors que rien, au préalable, n’avait été mis en place, en particulier, au début de leur relation commerciale ;
Il est à noter que l’approvisionnement des pharmacies passe par des fournisseurs spécialisés, à faible concurrence. Cela créé une relation privilégiée entre elles et les grossistes et par voie de conséquence une dépendance économique ;
M, [Z], gérant de la pharmacie, conscient des difficultés financières de celle-ci, expose que, lorsque l’acte lui a été présenté dans son officine, entre deux clients, à la hâte sans explications ni possibilité de négociation, il s’obligeait à se porter garant pour assurer à sa pharmacie une continuité dans l’approvisionnement sans mesurer le montant de l’engagement exigible bien supérieur à l’encours habituel ;
Le tribunal constatera qu’aucune autre solution de garantie lui a été proposé, comme un paiement à la livraison ou un cautionnement ou encore un remboursement de la valeur de la créance déposée auprès du mandataire judiciaire puisque, dans le contrat, il est mentionné «… dans la limite de la somme de 70.000 €…. »;
Au contraire, c’est une solution financière des plus avantageuses pour le fournisseur CERP ;
En procédant ainsi, la société CERP a porté atteinte à la liberté de consentement de M., [Z], le privant de clarté sur les effets de cet acte, de ses conséquences et de la portée de l’engagement. Même si M., [Z] n’exprime pas avoir signé cet acte sous la contrainte ou la menace, il est clair que le consentement n’a pas été libre et éclairé.
Le tribunal écartera qu’il y a eu violence de la part de la CERP pour obtenir l’adhésion de M, [Z] ;
Pour autant, le tribunal dira que l’adhésion de M, [Z] au document présenté comme une garantie autonome relève d’un abus manifeste au sens des dispositions de l’article 2321 du code civil, la société CERP ayant profité de sa position économique dominante pour tirer un avantage manifestement excessif et inéquitable au détriment de son client.
Montant de la créance invoquée
Etude des pièces comptables versées au dossier :
La société CERP a déclaré une créance au liquidateur judiciaire d’un montant de 33.965,74 € ; elle présente comme élément de preuve un état de compte (PJ 3 demandeur), mentionné certifié conforme, sans y joindre les pièces justificatives relatives aux différentes lignes inscrites sur ce document. Il est à noter que le montant de cette créance n’a pas été vérifié par le liquidateur judiciaire qui l’indique dans un courrier du 29/01/2025 ;
Le tribunal retiendra que cet état de compte, même certifié conforme, ne peut avoir qu’une valeur probante limitée du fait de l’absence des pièces justificatives originales pour garantir pleinement la preuve des opérations comptables.
M, [Z] verse au dossier deux pièces comptables :
* Sur la 1 ère pièce comptable, « compte 08CERP société CERP » (PJ 1 défendeur), on constate, que durant la période entre le 31/05/2022 et le 20/12/2022, ce compte présente un solde négatif très variable, avec des écarts pouvant aller jusqu’à 60%, d’une date à l’autre, en fonction des règlements effectués.
* Sur la 2 ème pièce, «, [Localité 4] Livre fournisseur » (PJ 1 défendeur), entre le 01/07/2022 et le 01/02/2023, le compte CERP, [Localité 1] présente un solde négatif variant de -10.063.566 € à -21.056,13 € sans jamais dépasser -44.139,40 €.
Comme pour un état de compte, bien qu’un grand livre soit une pièce essentielle de la comptabilité, sans les pièces justificatives originales, en tant que preuve, il n’est pas suffisant à lui seul ;
Le tribunal retiendra que ce grand livre comptable, même certifié conforme, ne peut avoir qu’une valeur probante limitée ;
Le tribunal soutiendra, en conséquence, qu’il ne dispose pas de pièces justificatives comme éléments de preuve pour requalifier l’acte en cause en acte de cautionnement, pour confirmer la valeur réelle de la créance ni pour accorder un quantum limité ;
D’autre part, concernant d’éventuels dividendes soulevés par M, [Z], cette demande sera écartée faute d’éléments de preuves ;
Il conviendra dès lors de rejeter la demande de requalification de l’acte en cause en acte de cautionnement ;
Il y aura lieu en conséquence de juger nulle et de nul effet la garantie à première demande consentie par M, [Z] en date du 07/09/2022 au profit de la CERP :
M, [Z] ayant dû engager des sommes non comprises dans les dépens que le tribunal est en mesure d’évaluer à la somme de 1.200 €, le tribunal condamnera la société CERP à lui payer cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le tribunal déboutera la société CERP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
* Déclare qu’il n’y a pas eu violence de la part de la société CERP envers M., [L], [Z] lors de l’adhésion au contrat de Garantie à première demande ;
* Juge que l’adhésion de M., [L], [Z] au document présenté comme une garantie à première demande relève d’un abus manifeste ;
* Juge nulle et de nul effet la garantie à première demande consentie par M., [L], [Z] en date du 07/09/2022 au profit de la CERP ;
* Rejette la demande de requalification de l’acte garantie à première demande en acte de cautionnement faute d’éléments de preuve ;
* Condamner la société CERP à payer à M, [L], [Z] la somme mille deux cents euros (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Déboute la société CERP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la société CERP aux entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Mme la présidente d’audience et M. le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Intérêt de retard ·
- Qualités ·
- Taux légal ·
- Rôle
- Adresses ·
- Automobile ·
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Associé ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Recours
- Adresses ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Disposition réglementaire ·
- Fins
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Biomasse ·
- Cessation des paiements
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Épargne ·
- Privilège ·
- Édition ·
- Logiciel ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Zoo ·
- Europe ·
- Action ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Construction ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Observation
- Effets ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Sommation ·
- Taux d'intérêt ·
- Pépinière ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.