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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 8 janv. 2026, n° 2025003302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° 14
Rôle n° 2025003302
DEMANDEUR(S)
BANQUE CIC OUEST
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 855 801 072
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SAS VP CONSTRUCTION
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 984 043 604
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP SOREL ET ASSOCIES SAS VP CONSTRUCTION
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 24 juin 2025 pour l’audience du 11 septembre 2025
Dans son assignation, la Banque CIC OUEST demande au Tribunal de :
Déclarer la Banque CIC OUEST recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du CPC, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SAS VP CONSTRUCTION à payer à la Banque CIC OUEST -au titre du solde débiteur bancaire- la somme de 27 830,85 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la SAS VP CONSTRUCTION à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS VP CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires
Le défendeur, la société VP CONSTRUCTION bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La société VP CONSTRUCTION est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la Banque CIC OUEST.
Les conditions d’utilisation du compte courant n’ont pas été respectées par la SAS VP CONSTRUCTION.
La Banque CIC OUEST a mis en demeure la SAS VP CONSTRUCTION de régulariser la situation débitrice du compte courant suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 janvier 2025.
Attendu que la demande représente un compte courant débiteur, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 27 830,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS VP CONSTRUCTION à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 27 830,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la SAS VP CONSTRUCTION à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS VP CONSTRUCTION en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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