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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 8 janv. 2026, n° 2024004524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
[…]
Rôle n° : 2024004524
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
DKV EURO SERVICE GMBH + CO.KG, société de droit Allemand
Dont le siège social est [Adresse 1] (Allemagne) Immatriculée [Adresse 2]
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL ABM DROIT & CONSEIL Avocats au Barreau du Val de Marne
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SARL TERRE DE VIGNOBLES
Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 479 435 554
Assistée de :
Maître Francine LAFFÉACH Avocat au Barreau de Montargis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS Maître Francine LAFFÉACH
I – LES FAITS
La société DKV EURO SERVICE GMBH offre un service d’approvisionnement en carburant, de frais de péage ainsi que l’accès à un réseau de services multi enseignes dans toute l’Europe.
La société SARL TERRE DE VIGNOBLES est une entreprise de commerce de gros de vins et alcools.
La société DKV indique que la société TERRE DE VIGNOBLES, a souscrit auprès de la société DKV EURO SERVICE GMBH un contrat pour une flotte de 4 véhicules par contrat en date du 16 Février 2022.
Suite à la mise en place de ce contrat, la société a émis plusieurs factures demeurées impayées pour la somme de 5 884,94 €.
La société DKV EURO SERVICE GMBH a saisi le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 03 Avril 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a enjoint à la société TERRE DE VIGNOBLES de payer à la société DKV EURO SERVICE GMBH :
* En principal la somme de 5 884,94 euros,
* La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 33,47 euros
L’ordonnance a été signifiée le 30 Avril 2024.
La société TERRE DE VIGNOBLES a formé opposition par courrier remis au Greffe le 31 Juillet 2024.
C’est en l’état que se présente cette affaire
II – LA PROCEDURE
La société TERRE DE VIGNOBLES fait opposition le 31 Juillet 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 3 Avril 2024 à la requête de la société DKV EURO SERVICE en paiement d’une somme en principal de 5 884,94 euros.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 10 Octobre 2024.
La cause entendue à l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, la société DKV EURO SERVICE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu l’article L. 441-10 du Code de Commerce, Vu l’ordonnance d’injonction de payer, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société DKV EURO SERVICE GMBH recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
Juger la société TERRE DE VIGNOBLES tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence,
Confirmer en son principe de condamnation l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 avril 2024,
Dire que le jugement se substituera à l’ordonnance ; et la réformant,
Condamner la société TERRE DE VIGNOBLES au paiement de la somme de 5 884,94 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points de pourcentage (article L.441-10 du Code de Commerce) à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 12 janvier 2023,
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société TERRE DE VIGNOBLES au paiement de la somme de 588,50 euros au titre de la clause pénale,
Condamner la société TERRE DE VIGNOBLES au paiement de la somme de 560 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société TERRE DE VIGNOBLES au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société TERRE DE VIGNOBLES aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer,
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières conclusions en réplique, la société TERRE DE VIGNOBLES demande au Tribunal de :
Vu l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 30 avril 2024 dont opposition faite au greffe le 31 juillet 2024, Vu l’article 1411 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société TERRE DE VIGNOBLES en ses demandes, et la disant recevable et bien fondée,
A titre principal, in limine litis,
Prononcer la nullité de la signification du 30 avril 2024 de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 03 avril 2024 avec pour conséquence l’absence de possibilité de prétendre à l’obtention d’un titre exécutoire,
Constater la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 03 avril 2024 contre la SARL TERRE DE VIGNOBLES en raison de l’absence de sa signification dans le délai imparti de 6 mois,
A titre subsidiaire sur le fond,
Débouter la société DVK EURO SERVICE GMBH Co kg de l’intégralité de ses demandes après l’avoir déclarée mal fondée,
A titre reconventionnel en tout état de cause,
Condamner la Société DVK EURO SERVICE GMBH Co kg à payer à la SARL TERRE DE VIGNOBLES la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la procédure abusive dirigée contre elle injustement,
Condamner la Société DVK EURO SERVICE GMBH Co kg à payer à la SARL TERRE DE VIGNOBLES la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société DVK EURO SERVICE GMBH Co kg aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société DKV EURO SERVICE :
Vu les dernières conclusions déposées le 19 Février 2025,
B. Pour la société TERRE DE VIGNOBLES :
Vu les dernières conclusions déposées le 28 Août 2025,
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- In limine litis, sur la nullité de l’acte de signification de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer faite le 30 Avril 2024 :
L’article 1411 de Code de Procédure Civile dispose que : « Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En pièce 18 du demandeur, il apparaît que le commissaire de justice a bien indiqué l’identifiant et le mot de passe afin de rendre accessibles les pièces permettant d’accéder au détail des pièces justifiant l’ordonnance d’injonction de payer.
Le Tribunal dira que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas entachée de nullité.
B- Sur le bienfondé de l’opposition :
1. Sur le paiement des factures
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La société DKV EURO SERVICE présente le contrat de mise à disposition d’une carte d’achat de carburant signé électroniquement (Pièce Demandeur N°1).
La société TERRE DE VIGNOBLES conteste la validité de ce contrat indiquant que les éléments nécessaires à la signature électronique ont été falsifiés :
* Le numéro de téléphone n’est pas celui du dirigeant,
* Le mail n’est pas celui de l’entreprise,
* Le RIB déclaré pour le paiement n’est pas celui de l’entreprise. Au surplus, aucun paiement de la part de la société TERRE DE VIGNOBLES n’a été prouvé,
* Les types de véhicules concernés sont différents de ceux utilisés par la société TERRE DE VIGNOBLES.
Dans son dépôt de plainte, en date du 02 Mai 2024 (pièce défendeur N°7), la société TERRE DE VIGNOBLES confirme cette usurpation d’identité.
Dès lors que les éléments certifiant de la qualité du signataire ne sont pas les bons, dans le cadre d’un contrat signé électroniquement, le contrat n’a pu être signé par le défendeur, la société TERRE DE VIGNOBLES.
La société DKV EURO SERVICE ne présente aucun élément qui pourrait justifier de la part la société TERRE DE VIGNOBLES un consentement avant la signature du contrat.
Le Tribunal considère donc que le contrat n’a pas été formé.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société DKV EURO SERVICE de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les dommages et intérêts :
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation. »
La société DKV EURO SERVICE a communiqué le contrat signé ainsi que la copie des factures justifiant les retraits de carburants.
En revanche, il n’est présenté aucun élément de la part de la société DKV EURO SERVICE montrant une intention de rechercher amiablement un règlement du conflit, voire une volonté de vérifier les données en sa possession.
Il peut être ainsi noter que :
* La consommation de carburant paraît particulièrement anormale : le 1 er mois d’utilisation à hauteur de 5 639,24 € et les mois suivants entre 15€ et 30 €. A posteriori, et à la lecture des pièces de la société TERRE DE VIGNOBLES, cette consommation a eu lieu sur un période pour laquelle il n’y avait pas d’activité.
* Le RIB n’a jamais été vérifié.
* Les factures présentées sont indiquées comme étant des « e-factures ». Comme indiqué précédemment, ces factures sont bien légitimes. Néanmoins, leur seule mise à disposition sur un espace en ligne ne suffit pas à prouver que le client les a réceptionnées, en particulier si les coordonnées utilisées pour l’espace client ne sont pas les bonnes.
Le Tribunal constate que la première correspondance reçue par la société TERRE DE VIGNOBLES en provenance de la société DKV EURO SERVICE est la signification du Commissaire de Justice.
Le Tribunal ne peut qu’être surpris du manque de diligence dont a fait preuve la société DKV EURO SERVICE dans le recouvrement de sa créance.
Pour autant, de son côté, la société TERRE DE VIGNOBLES ne présente pas d’élément permettant de justifier d’un préjudice financier.
Le Tribunal déboutera la société TERRE DE VIGNOBLES de sa demande de dommages et intérêts.
C- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société TERRE DE VIGNOBLES les frais non inclus dans les dépens et qu’il conviendra de condamner la société DKV EURO SERVICE à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 03 Avril 2024,
Dit que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas frappé de nullité,
Déboute la société DKV EURO SERVICE de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société TERRE DE VIGNOBLES de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société DKV à payer à la société TERRE DE VIGNOBLES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société la société TERRE DE VIGNOBLES en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,11 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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