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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 28 mai 2026, n° 2026000604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2026000604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N°162
Rôle n° 2026000604
DEMANDEUR(S)
SAS ENTORIA
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 125 391
Représentée par
l’Avocat plaidant:
Maître Julien NOGARET Avocat au Barreau de Saintes
Représentée par
l’Avocat postulant:
Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SASU [J] [X]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 880 034 996
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me
Thierry DANIEL
, Greffier Lors de la mise à disposition : Me
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SAS ENTORIA est un courtier grossiste en protection sociale du TNS et des TPE/ PME, et assurance de la construction et de l’immeuble.
La société [J] [X] est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie, carrelage, démolition
Le 04 mars 2020 la société [J] [X] a souscrit à la société ENTORIA une convention d’assurance responsabilité civile décennale ainsi que d’une assurance protection juridique.
Du 04 mars 2022 au 03 mars 2024 le non règlement des appels de cotisations des contrats sur la période représente un montant total de 8.097,60 €.
Le 18 janvier 2024 suite à ces impayés de cotisations, une première mise en demeure était adressée par la société ENTORIA à la société [J] [X].
Le 21 novembre 2024 une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception était adressée par Me [Q] [D], Commissaire de Justice. Le pli était avisé et non réclamé.
Le 14 avril 2025, une requête en injonction de payer était déposée par la société ENTORIA, devant le Tribunal de Commerce d’ORLEANS pour un montant de 8 097,60 €.
Le 15 avril 2025 une ordonnance de rejet était rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Orléans au motif de la nécessité d’instaurer un débat contradictoire.
Le 15 janvier 2026 la société ENTORIA faisait délivrer à la société [J] [X] l’acte introductif d’instance devant le Tribunal de Commerce d’Orléans afin de faire valoir sa créance.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 15 janvier 2026 pour l’audience du 05 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions, la société ENTORIA demande au Tribunal de :
Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNER la société [J] [X] à payer à la société ENTORIA la somme de 8 097,60€ en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024.
DEBOUTER la société [J] [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [J] [X] à payer à la société ENTORIA la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [J] [X] n’est ni présente ni représentée, et n’a pas déposé de conclusion.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la société ENTORIA :
Vu les conclusions récapitulatives déposées pour l’audience du 05 mars 2026 par le conseil de la société ENTORIA,
B. Pour la société [J] [X] :
La société [J] [X] n’a déposé aucune écriture ni fait valoir aucun moyen de quelque manière que ce soit.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur, la société [J] Maçonnerie, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
* A- Sur la condamnation de la société [J] Maçonnerie à payer la somme de 8 097,60€ à la société ENTORIA :
L’article 1103 du Code Civil dispose :«
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil dispose :«
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Que l’article 1353 du même code dispose que «
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
* Vu les Conditions Générales de la proposition commerciale produites par la société ENTORIA et acceptées par [J] [X],
Vu le détail des échéances impayées adressé le 15 février 2024 par la société ENTORIA (pièce n°6 du demandeur) et non contestées par le défendeur.
Le tribunal retiendra la somme totale de 8 097,60 € d’échéances impayées.
Vu que, malgré les relances de la société ENTORIA (pièces n°6 et 8 du demandeur) la dette de [J] [X] reste impayée à ce jour,
Attendu que la demande représente un montant impayé total de 8 097,60 € que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la société ENTORIA
Le tribunal condamnera la société [J] [X] à payer 8 097,60 € à la société ENTORIA.
* B- Sur l’application des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 :
L’article 1217 du Code Civil dispose :«
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-6 du Code Civil dispose :«
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Vu que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la réception par la société [J] [X] de sa mise en demeure du 18 janvier 2024, le Tribunal retiendra la date de la mise en demeure du 21 novembre 2024 adressée par la SARL ACCIPIENS commissaire de justice, dûment avisé et non réclamée par la Défenderesse.
Le tribunal condamnera la société [J] [X] à payer à la société ENTORIA les intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2024 date de la deuxième mise en demeure.
* C- Sur la condamnation de la société [J] [X] à payer 3.000 Euros à la société ENTORIA au titre de l’article 700 :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 3.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne
la société [J] [X] à payer à la société ENTORIA la somme de 8 097,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024,
Condamne
la société [J] [X] à payer à la société ENTORIA la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle
que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne
la société [J] [X] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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