Résumé de la juridiction
Differences mineures (nombre d’oeillets different, couleur differente des oeillets, bandes blanches visibles)
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 8 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20000172 |
Sur les parties
| Parties : | COFLUSA (SA, exercant sous le nom de CAMPER, Espagne), CELLINI (SA) c/ CALYPSO (SARL, exercant sous l'enseigne GEORGES BARAT), GWD COMPAGNIE EXPEDITION (SARL), CALZATURIFICIO TOP'S di DI GIOVANNI R (Ste, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société COFLUSA qui exerce sous le nom de CAMPER, crée et fabrique des chaussures qui sont vendues en France par sa filiale, la Société CELLINI. Ces dernières reprochent des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à la Société CALYPSO qui vend des chaussures à Marseille sous l’enseigne GEORGES GARAT, à un fournisseur de cette dernière la Société GWD Compagnie Expédition, ci-après GWD, et à un autre fournisseur italien la Société CALZATURIFICIO TOP’S DI-GIOVANNI. Une saisie-contrefaçon a eu lieu le 7 Avril 1999. C’est dans ces circonstances que ce Tribunal a été saisi du litige. 1 – Par Acte du 6 Mai 1999, COFLUSA et CELLINI demandent au Tribunal de :
- juger que CALYPSO, CALZATURIFICIO et GWD ont commis des actes de contrefaçon ;
- juger que CALYPSO, CALZATURIFICIO et GWD ont commis des actes de concurrence déloyale ;
- interdire à CALYPSO à CALZATURIFICIO, et à GWD l’importation, la distribution, l’offre à la vente, et la vente en France de chaussures reproduisant ou imitant les modèles PELOTAS des DEMANDERESSES, et ce sous astreinte de 5.000 Francs par infraction constatée et de 40.000 Francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour des constatations.
- condamner solidairement CALYPSO, CALZATURIFICIO et GWD en réparation des actes de contrefaçon dont elles se sont rendues coupables au paiement d’une indemnité à dire d’expert, et les condamner d’ores et déjà à lui payer une somme provisionnelle de 400.000 Francs.
- subsidiairement, condamner solidairement CALYPSO, CALZATURIFICIO, et GWD en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables envers COFLUSA, au paiement d’une indemnité à dire d’expert, et les condamner déjà à payer une somme provisionnelle de 400.000 Francs.
- condamner solidairement CALYPSO, CALZATURIFICIO et GWD en réparation des actes de concurrence déloyale dont elles se sont rendues coupables envers CELLINI au paiement d’une indemnité à dire d’expert, et les condamner déjà à payer une somme provisionnelle de 200.000 Francs.
— voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, lequel en cas d’empêchement ou de refus sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, et aura pour mission, s’entourant de tous renseignements et documents, notamment de tous documents comptables de CALZATURIFICIO, et GWD d’entendre les parties en leurs dires et explications, de lui fournir tous les éléments nécessaires a la fixation définitive du montant des dommages intérêts dus en raison des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et ce, pour réparer définitivement le préjudice subi par COFLUSA et par CELLINI.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux au choix des DEMANDERESSES et aux frais de CALYPSO, de CALZATURIFICIO et de GWD sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder la somme de 20.000 Francs.
- Ordonner, l’exécution provisoire de la décision a intervenir sans constitution de garantie ;
- Condamner solidairement CALYPSO, CALZATURIFICIO et GWD à payer à COFLUSA et à CELLINI la somme de 20.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC ;
- Condamner solidairement CALYPSO, CALZATURIFICIO et GWD aux dépens. Le 28 Janvier 2000, le Tribunal a mis en demeure les DEFENDERESSES de conclure pour le 25 Février 2000 2 – Par Conclusions déposées lors de l’audience du 25 Février 2000, CALYPSO demande au Tribunal de :
- débouter les DEMANDERESSES
- condamner solidairement ces dernières à lui verser la somme de 300.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour refus de vente, sous réserves de procédure en obligation de faire ou de livrer
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 25.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC et à payer les entiers dépens. 3 – Par Conclusions déposées lors de l’audience du même jour, GWD demande au Tribunal de :
- débouter les DEMANDERESSES
- condamner ces dernières à lui payer la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 50.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi que les dépens.
4 – Par Conclusions récapitulatives n° 1 déposées lors de l’audience du 24 Mars 2000, les DEMANDERESSES réitèrent leurs précédentes écritures.
- CALZATURIFICIO régulièrement convoquée, ne s’est pas présenté ni fait représenter aux audiences,
- Le Juge-Rapporteur a prononcé la clôture des débats le 23 Juin 2000. COFLUSA et CELLINI exposent à l’appui de leurs demandes : 1 – elles bénéficient de droits antérieurs sur les modèles de chaussures PELOTAS, l’offre en vente et la vente de modèles quasi identiques par les DEFENDERESSES, portent atteinte à ces droits, 2 – Les DEFENDERESSES sont coupables d’acte de contrefaçon et de concurrence déloyale en vendant des chaussures sous les marques ALBERT WINE et EXI. 3 – Les DEMANDERESSES justifient ensuite leurs demandes de dommages et intérêts : banalisation de ces produits, parasitisme des investissements publicitaires, atteinte au droit d’auteur, dépréciation des investissements réalisés, pertes subies et gains manqués, atteinte à sa notoriété et à l’image de ses modèles, frais engagés dans cette instance. CALYPSO réplique pour sa défense : 1 – Il n’y a pas de contrefaçon, les chaussures sont différentes et le modèle de COFLUSA n’est pas original ; 2 – Il n’y a pas d’actes distincts de concurrence déloyale de ceux prétendus de contrefaçon ; 3 – Il n’y a aucun risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; 4 – Les préjudices financiers ne sont pas justifiés ; 5 – Les DEMANDERESSES sont coupables de refus de vente à l’égard de CALYPSO. GWD rétorque pour sa part : 1 – COFLUSA n’identifie pas, ni ne donne la référence du modèle dont elle prétend être titulaire, et ne justifie pas d’une date de création certaine en France ; 2 – Le modèle EXI de GWD n’est pas la contrefaçon du modèle CAMPER de COFLUSA. 3 – CELLINI ne prouve pas avoir un contrat de distributeur exclusif en France, aucune relation entre la marque CAMPER et les DEMANDERESSES n’est démontrée ;
4 – Il n’y a pas d’acte de concurrence déloyale distinct de celui supposé de contrefaçon ; 5 – GWD n’est pas un professionnel de la chaussure, c’est la seule fois qu’elle a vendu des chaussures pour un bénéfice total de 98.388 Francs. CALZATURIFICIO n’a pas répondu aux convocations de ce Tribunal, n’a produit aucun moyen pour sa défense, ce qui laisse supposer qu’elle ne dispose d’aucun argument propre à justifier sa résistance.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE CELLINI. Attendu que les DEMANDERESSES n’ont produit aucun contrat, aucun document, justifiant l’existence d’une exclusivité de distribution en France des produits CAMPER au bénéfice de CELLINI, Attendu qu’elles n’ont pas produit non plus le moindre document expliquant les relations financières et juridiques entre COFLUSA et CELLINI si ce n’est l’existence d’administrateurs communs, Attendu que le rapport de DUN et BRADSTREET, produit par les DEMANDERESSES, elles-mêmes, ne mentionne pas le nom de CELLINI dans les filiales, entreprises affiliées ou succursales de COFLUSA, Attendu de même qu’aucune des brochures de COFLUSA produites, ne mentionne non plus l’existence de CELLINI, Le Tribunal dira irrecevable l’action de CELLINI qui ne prouve ni avoir un contrat de distribution exclusive pour la France, ni avoir un lien de filiation avec COFLUSA. II – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE COFLUSA Attendu que l’article L 113-1 du CPI dispose que "la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée, Attendu qu’il n’est pas contestable que COFLUSA fabrique des modèles PELOTAS, aux caractéristiques spécifiques, et les vend sous la marque CAMPER, Attendu que les DEFENDERESSES ne prouvent pas la vente de chaussures similaires par un concurrent,
Attendu que toutes les chaussures de COFLUSA ont une double référence dans son catalogue, Attendu que les chaussures PELOTAS sont référencées 16002/27205 ou 27651/16235, Attendu que COFLUSA produit une facture de Septembre 1995 portant sur le modèle 27205, Senora et une autre du même mois 16002 Callaberro, Attendu qu’il semblerait que l’une des référence concerne les femmes et l’autre les hommes, Attendu que COFLUSA ne donne aucune explication, ne produit aucun modèle concernant les chaussures référencées 27651/16235, Le Tribunal dira recevable l’action de COFLUSA qui prouve vendre des chaussures PELOTAS depuis Septembre 1995 parce que les DEFENDRESSES ne prouvent pas que COFLUSA ne bénéficie pas de l’antériorité des modèles PELOTAS références 16002/27205, et déboutera COFLUSA de ses demandes au titre du modèle référence 27651/16235 (faute de documents et de modèles produits). III – SUR LES ACCUSATIONS AU TITRE DE LA CONTREFAÇON Attendu que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences ; Attendu que les chaussures PELOTAS se caractérisent par « une semelle comportant des excroissances en forme de bulles de diverses tailles réparties sur l’ensemble de la semelle qui est incurvée pour donner l’impression que la chaussure est surélevée par rapport au sol, et une tige composée d’un empiècement de forme rectangulaire et percé de six paires d’oeillet, un empiècement avec des surpiqûres de la semelle jusqu’au coup de pied, une languette, un renforcement cousu sur le haut des quartiers et s’étendant du coup de pied jusqu’à l’emboitage », Attendu qu’il importe peu que la semelle soit fabriquée voire conçue par un tiers car selon une jurisprudence constante « la combinaison d’éléments connus, dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, est protégeable », Attendu toujours selon une jurisprudence constante, que « la combinaison d’éléments connus, constitue une création d’originale et nouvelle, même si cette création correspond aux tendances générales de la mode ». Attendu en conséquence que la chaussure PELOTAS, référencée 16002/27205, est originale, Attendu que le fait, que les oeillets sont de couleurs différentes, sont cinq au lieu de six, constituent des différences minimes qui n’empêchent pas la ressemblance manifeste entre
le modèle litigieux vendu sous la marque ALBERT WINE par CALYPSO et le modèle PELOTAS référencé 16002/27205, Attendu que ce modèle saisi a été vendu à CALYPSO par CALZATURIFICIO Attendu que les deux bandes de couleur blanche du modèle EXI sont certes très visibles mais ne sont qu’une différence minime par rapport à toutes les ressemblances qui existent entre le modèle saisi et l’original PELOTAS, Attendu que ce modèle a été vendu à CALYPSO par GWD, Le Tribunal dira que les modèles litigieux sont la contrefaçon du modèle PELOTAS, référencé 16002/27205 et interdira aux DEFENDERESSES la vente des modèles contrefaisants selon le dispositif ci-après, IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que COFLUSA ne prouve aucun acte de concurrence déloyale différent des actes de contrefaçon, Attendu de plus que les différentes marques sont visibles pour un profane, Attendu enfin que la marque CAMPER est une référence connue, ce qui a pour conséquence qu’un acheteur non averti sait très bien s’il achète une chaussure CAMPER ou une chaussure d’une autre marque même s’il s’agit d’une copie, Le Tribunal déboutera COFLUSA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale qui n’est pas prouvée. V – SUR LE PREJUDICE FINANCIER Attendu que COFLUSA ne produit aucune pièce, aucun document pour justifier ses demandes, Attendu que COFLUSA écrit elle-même qu’elle doit « être indemnisée en fonction des gains dont elle a été privée et non point en fonction des bénéfices réalisés par le contrefacteur », Attendu par suite que la nomination d’un expert pour examiner les comptes des DEFENDERESSES n’est pas justifié, Attendu que l’expert-comptable de GWD atteste que cette dernière a vendu 1434 paires de chaussures EXI, achetées à la Société FRATELLI DI BARI qui n’est pas dans la cause,
Attendu que l’huissier a écrit joindre à son procès-verbal de saisie du 7 Avril une copie de la seule facture d’achat de modèles ALBERT WINE, mais que ce document n’est pas produit par COFLUSA, Attendu que CALYPSO n’a fait aucune publicité sur la vente des modèles litigieux, Le Tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estimera le préjudice subi à la somme de :
- 40.000 Francs à payer par CALYPSO, professionnel averti de la chaussure qui a vendu des modèles contrefaits,
- 15.000 Francs à payer par GWD, qui n’est pas un professionnel averti de la chaussure et qui a vendu des modèles contrefaits achetés à un fournisseur italien qui n’est pas dans la cause.
- 100.000 Francs à payer par CALZATURIFICIO, fabricant des modèles contrefaits qui est donc à l’origine du litige. VI – SUR LES AUTRES DEMANDES Le Tribunal déboutera COFLUSA de sa demande de publication du présent jugement vu les circonstances générales de ce litige. Le Tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire car il s’agit non de l’exécution d’un contrat mais de l’indemnisation d’un préjudice sauf pour la mesure d’interdiction Estimant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de COFLUSA les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, le Tribunal condamnera CALYPSO à payer la somme de 5.000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. Estimant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de COFLUSA les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, le Tribunal condamnera G W D à payer la somme de 5.000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. Estimant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de COFLUSA les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, le Tribunal condamnera CALZATURIFICIO à payer la somme de 10.000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. Enfin, le Tribunal condamnera solidairement les DEFENDERESSES qui succombent aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
- dit irrecevables les demandes de la société CELLINI
- interdit aux Sociétés CALYPSO, exercant sous l’enseigne « GEORGES GARAT », G.W.D. COMPAGNIE EXPEDITION, CALZATURIFICIO TOP’S di DI GIOVANNI R de poursuive la production et la commercialisation de ABERT WINE référence 194 et 195 et EXI référence 1008, sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- condamne la Société CALYPSO, exerçant sous l’enseigne « GEORGES GARAT » à payer à la société COFLUSA la somme de QUARANTE MILLE FRANCS à titre de dommages et intérêts et CINQ MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- condamne la société G.W.D. COMPAGNIE EXPEDITION à payer à la Société COFLUSA la somme de QUINZE MILLE FRANCS à titre de dommages et intérêts et CINQ MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- condamne la Société CALZATURIFICIO TOP’S di DI GIOVANNI R à payer à la société COFLUSA la somme de CENT MILLE FRANCS à titre de dommages et intérêts et DIX MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- ordonne l’exécution provisoire uniquement pour la mesure d’interdiction
- condamne solidairement les DEFENDERESSES à payer les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 248, 05 Francs TTC (app 12.56 ; aff 18.70 ; émol 178.20 ; TVA 38.59).
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