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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 20 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 811319 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D20000217 |
Sur les parties
| Parties : | MEPHISTO (SA) c/ IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE (Ste), L. MEINDL GmbH et Co. (Ste, Allemagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SA MEPHISTO se dit titulaire d’un modèle de chaussure déposé à l’INPI le 02/04/1981 sous le n° 811 319, Elle reproche à la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE de s’être rendue coupable de contrefaçon en vendant sous la marque MEINDL et la référence BOZEN 66629 une copie illicite de ce modèle, C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
- par acte du 16/09/1998, la SA MEPHISTO assigne la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE et demande au Tribunal de :
- dire que le modèle de chaussures détenu et offert à la vente par la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE sous les références « MEINDL-BOZEN 66629 » et faisant notamment l’objet du procès verbal de Maître A du 18/03/1998 constitue la contrefaçon, notamment au sens des articles L335-2 et L335-3 ou encore L521-4 du CPI, du modèle n°811319 de la SA MEPHISTO, commercialisé sous les références « RUNNER », « RAINBOW », « SAMOURAI » et/ou « LADY »,
- dire qu’en détenant en vue de la vente, en offrant la vente et en vendant ledit modèle de chaussures, la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE s’est rendue coupable de contrefaçon artistique et de modèle au préjudice de la SA MEPHISTO,
- dire au surplus qu’en réalisant ces chaussures litigieuses dans les mêmes matières et les mêmes couleurs que celles de la SA MEPHISTO, qu’en détenant et en offrant à la vente une gamme de chaussures (« HEGAU », « GARMISH », et « MERAN ») identique à celle de la SA MEPHISTO (« SIROCCO », « CRUISER », « DROP ») et en pratiquant une politique de prix sensiblement inférieurs à ceux de la SA MEPHISTO, pour ses produits, la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE s’est rendue coupable, au préjudice de la SA MEPHISTO, de faits de concurrence déloyale distincts, au sens notamment des articles 1382 du Code Civil et 10 bis de la Convention d’Union de Paris, En conséquence,
- faire interdiction à la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE de poursuivre la fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre en vente et/ou la vente des chaussures de marque MEINDL « BOZE » « SIROCCO », « GARMISH », et « MERAN », sous astreinte de 1.000 Francs par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir,
- se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée, en application de l’article 35 de la loi n°91-650 du 09/07/1991,
- nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’effet de rechercher tous éléments lui permettant d’évaluer ultérieurement le préjudice subi par la SA MEPHISTO du chef de la commercialisation des modèles de chaussures litigieux, notamment en recherchant le nombre de catalogues diffusés et le nombre de paires de chaussures litigieuses commercialisées par la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE au cours des dix dernières années,
- statuer ce que de droit relativement à la provision de l’expert,
- condamner, en l’état, la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER France à payer à la SA MEPHISTO la somme de 1.000.000 Francs à titre de provision à valoir sur son préjudice
consécutif aux atteintes portées à ses droits privatifs sur son modèle n°811 319 à déterminer à dire d’expert,
- autoriser, si besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires, la SA MEPHISTO à faire publier, au moins par extraits, le jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix, français ou étrangers, mais aux frais de la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE dans le limite de 30.000 Francs par insertion,
- condamner la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE à payer à la SA MEPHISTO la somme de 30.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garanties,
- condamner la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE aux dépens. Par acte du 18/01/1999, la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE assigne la SOCIETE L. MEINDL Gmbh et Co en garantie et demande au Tribunal d’ordonner la jonction de la présente procédure à celle enrôlée sous le n°RG98080897 opposant la SA MEPHISTO à la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE. Par conclusions du 12/02/1999, (contre la SA MEPHISTO et la SOCIETE L. MEINDL Gmbh et Co), la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER FRANCE demande au Tribunal de :
- Sur la demande principale
- déclarer la demande principale de la SA MEPHISTO irrecevable et en tous cas mal fondée, la rejeter,
- condamner celle-ci à payer à la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER France la somme de 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ainsi que la somme de 50.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
- Sur la demande reconventionnelle
- prononcer l’annulation du modèle n°811319 n° d’ordre 32 portant sur deux modèles de chaussures déposés le 02/04/1981 à 14 H à METZ,
- dire que la décision à intervenir sera transmise par le secrétariat-greffe au Directeur de l’INPI pour être inscrite sur le registre national des dessins et modèles,
- condamner la défenderesse reconventionnelle en tous les frais et dépens.
- Sur l’appel en garantie subsidiaire
- condamner la SOCIETE L. MEINDL Gmbh et Co à garantir à la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER France de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et frais,
- la condamner en tous les frais et dépens nés de son appel en garantie. Par jugement du 03/09/1999, ce Tribunal a renvoyé l’affaire à la requête des parties pour arrangement et suppression éventuelle. Par conclusions du 03/12/99, (contre la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER France), la SOCIETE L. MEINDL Gmbh et Co demande au Tribunal de :
- constater qu’il n’est pas établi que la SOCIETE L. MEINDL Gmbh et Co a vendu les chaussures litigieuses à la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER France et qu’elle ne saurait être responsable de leur importation en France,
- débouter la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER France de son appel en garantie. Par conclusions du 10/03/2000 (contre la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER France et la SA MEPHISTO), la SOCIETE L. MEINDL Gmbh et Co demande au Tribunal de :
- constater qu’il n’est pas établi que la SOCIETE L. MEINDL Gmbh et Co a vendu les
chaussures litigieuses à la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER France,
- constater que la SA MEPHISTO ne peut revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle sur les modèles objets du dépôt à l’INPI en date du 02/04/1981, ni sur les articles références RUNNER, RAINBOW, SAMOURAI, LADY, SIROCCO, CRUISER et DROP,
- débouter la SOCIETE IFFLI CHASSE KETTNER France de son appel en garantie,
- condamner la SA MEPHISTO à payer à la SOCIETE L. MEINDL Gmbh et Co la somme de 30.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge-rapporteur le 16/10/00. Par lettres, jointes à la procédure du 10/10/2000 (pour MEPHISTO) et du 11/10/2000 (pour KETTNER), ces sociétés indiquent au Tribunal que l’affaire a fait l’objet d’une transaction et se désistent réciproquement de leur instance et action. Par note du 16/10/2000, établie à l’audience du juge-rapporteur de cette date, et jointe à la procédure, la SOCIETE L. MEINDL Gmbh et Co se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du NCPC.
DECISION Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de l’instance et de l’action, Que la partie défenderesse ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions, En conséquence, le Tribunal leur en donne acte, PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
- Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du NCPC,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 388, 94 Frs T.T.C. (App. 12, 56 + Affr. 44, 10 + Emol. 270, 60 + TVA 61, 68) = 59, 29 Euros 19, 74 Frs TTC (Appel. 12, 56 + Affr. 6, 00 + TVA 1, 18) = 3, 01 Euros.
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