Rejet 12 décembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 12 déc. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Publication : | PIBD 2001 726 III 454 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20000189 |
Sur les parties
| Parties : | PAC- PRODUCTION AUDIOVISUEL COMMUNICATION (Ste) c/ Me C (Daniel, en qualite d'administrateur du redressement judiciaire de la Ste SPADEM), MANUSARDI (Jean), Me P (Jean-Claude, en qualite de |
|---|
Texte intégral
DECISION I – SUR LES PREMIERS MOYENS DES POURVOIS PRINCIPAL DE LA SOCIETE PRODUCTION AUDIOVISUEL COMMUNICATION (PAC) ET INCIDENT DES SOCIETES TBWA DE PLAS ET BARILLA, PRIS D’UNE VIOLATION DE L’ARTICLE 815-3 DU CODE CIVIL : Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 1998), statuant sur l’action en contrefaçon intentée par M. M, en qualité d’ayant droit de Robert M, pour la représentation, dans un film publicitaire réalisé par la société Production audiovisuel communication (PAC), de chaises métalliques créées par M en 1930-1935, constate que M. M est le seul ayant droit de M, Mme G étant la petite-fille de la veuve de l’artiste qui était légataire de l’usufruit ; que le moyen manque en fait en ce qu’il repose sur l’existence d’une indivision successorale ; II – SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI INCIDENT, PRIS D’UNE VIOLATION DE L’ARTICLE L. 123-9 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : Attendu qu’ayant relevé que les chaises litigieuses avaient été créées par Robert M entre 1930 et 1935, la cour d’appel a fait une exacte application du texte visé au moyen, les oeuvres n’étant pas tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941 ; III – SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL ET LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI INCIDENT : Attendu que la société PAC fait grief à la cour d’appel d’avoir admis la contrefaçon du seul fait de l’apparition, dans le film, de chaises de M, sans rechercher si le film réalisait une véritable communication au public des traits caractéristiques de ces oeuvres, présentées comme sujet, alors qu’elles n’apparaissaient que partiellement et dans l’obscurité ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que, si les apparitions des chaises étaient rapides, leur présence dans le film était délibérée et répétée, excluant qu’elles puissent être considérées comme simplement accessoires, de sorte qu’il s’agissait d’une représentation des oeuvres constitutive d’une contrefaçon ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ; IV – SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL, ET LE QUATRIEME MOYEN DU POURVOI INCIDENT, PRIS D’UNE VIOLATION DE L’ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que la cour d’appel, ayant retenu que M. M avait poursuivi en première instance l’indemnisation du préjudice patrimonial lié à la contrefaçon, a justement déclaré recevable en appel la demande complémentaire, ayant le même fondement, visant l’atteinte au droit moral ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ; V – ET SUR LE CINQUIEME MOYEN DU POURVOI INCIDENT, PRIS D’UN MANQUE DE BASE LEGALE DE LA CONDAMNATION FONDEE SUR LE DROIT MORAL : Attendu que la cour d’appel a caractérisé le préjudice subi quant au respect du droit moral de l’auteur en retenant l’absence de référence au nom du créateur de l’oeuvre illicitement représentée, justifiant légalement la décision sur ce point encore ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Production audiovisuel communication et pour moitié à celle des sociétés TBWA de Plas et Barilla ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés TBWA de Plas et Barilla et condamne la société Production audiovisuel communication à payer à M. M une somme de 10 000 francs.
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