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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 févr. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 922828;DM/030551 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-01 |
| Référence INPI : | D20010043 |
Sur les parties
| Parties : | V (SARL) et V (Serge) c/ HORUS (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Serge V expose qu’il a créé une ligne de robinetterie dénommée « BISTROT » comportant divers modèles de mélangeurs qui ont fait l’objet d’un dépôt le 4 octobre 1993 sous le n DM/030551 au bureau international de l’OMPI et dont l’un d’entre eux est dénommé ARCHE. Il a cédé en exclusivité les droits d’exploitation de ces modèles à la société VOLEVATCH. Celle-ci ayant été informée de ce que la société HORUS fabriquait un modèle intitulé MELODY qui constituerait la reproduction servile du modèle ARCHE, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 25 mars 1999 dans les locaux de cette société après y avoir été autorisée par ordonnance du 19 mars 1999. Par acte du 6 avril 1999, Monsieur V et la société VOLEVATCH ont assigné la société HORUS en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale. Ils sollicitent, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, une indemnité provisionnelle de 300 000 francs au profit de Monsieur V au titre de l’atteinte à son droit moral, deux indemnités au bénéfice de la société VOLEVATCH d’un montant de 400 000 francs chacune à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit patrimonial et des actes de concurrence déloyale à fixer à dire d’expert ainsi que l’exécution provisoire. La société HORUS conclut à la nullité du modèle qui lui est opposé en raison de l’antériorité de toutes pièces que constitue le dépôt français effectué le 5 mai 1992 par Sarah V. Elle affirme que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 mars 1999 est nul dès lors que la société VOLEVATCH a produit le dépôt international de 1993 à l’appui de sa requête. Elle demande, en outre, que soit prononcée la nullité du modèle déposé en 1992 ainsi que le modèle n 7 figurant dans le dépôt international de 1993 et qui serait, selon elle, un modèle Jacob Delafon. Elle fait observer, par ailleurs, que le dépôt de 1992 n’a pas été cédé à la société VOLEVATCH qui est irrecevable à le lui opposer. Elle réclame la somme de 500 000 francs et la publication du présent jugement à titre de dommages-intérêts de même que la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur V fait valoir que c’est à la suite d’une erreur matérielle, rectifiée depuis le 15 septembre 1999, que le nom de sa fille a été mentionné sur le dépôt français effectué en 1992 et qu’étant titulaire de ce dépôt, il ne peut lui être opposé comme antériorité. Il objecte, par ailleurs, qu’étant titulaire des deux dépôts précités, il peut se prévaloir de l’un et de l’autre. La société VOLEVATCH rappelle que son action est fondée à la fois sur les dispositions des livres I, III et V du Code de la propriété intellectuelle et qu’en l’absence de revendication de l’auteur elle est présumée, du fait de l’exploitation par elle du modèle ARCHE, être titulaire du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Les demandeurs considèrent que les documents produits par la défenderesse ne sont pas de nature à détruire la nouveauté et l’originalité du modèle revendiqué.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DU DEPOT FRANÇAIS N 922828 Attendu que Monsieur Serge V justifie que c’est à la suite d’une erreur matérielle que ce dépôt a été effectué au nom de sa fille Sarah V alors mineure ; que cette erreur ayant été corrigée le 15 septembre 1999 comme le démontre l’avis d’inscription au registre national des dessins et modèles de l’INPI, il y a lieu de dire que le demandeur est bien titulaire du dépôt n 922828. II – SUR LA VALIDITE DU DEPOT DE MODELE INTERNATIONAL DU 4 OCTOBRE 1993 Attendu que la société HORUS conclut à la nullité du modèle portant le numéro 4 de ce dépôt visant la France au motif qu’il serait antériorisé de toutes pièces par le dépôt français n 922828. Attendu que Monsieur V ne conteste pas avoir déposé le 4 octobre 1993 à l’OMPI plusieurs modèles dont celui qu’il dénomme ARCHE et qui a fait l’objet du précédent dépôt français le 5 mai 1992 mais objecte qu’étant titulaire des dépôts susvisés, « il peut donc se prévaloir de l’un et de l’autre puisque le dépôt effectué le 5 mai 1992 à l’INPI protège le modèle revendiqué en France et celui effectué le 4 octobre 1993 à l’OMPI protège le modèle dans les pays concernés par ledit dépôt parmi lesquels figure d’ailleurs la France ». Mais attendu qu’il importe peu que le premier modèle appartienne au même titulaire que le second en date dès lors qu’il constitue une antériorité de toutes pièces détruisant, en France, la nouveauté du modèle déposé un an plus tard à l’OMPI ; que la nullité du dépôt international du modèle portant le numéro 4 dans le certificat de dépôt sera donc prononcée pour défaut de nouveauté mais seulement dans sa partie française, le modèle litigieux restant valable dans les autres pays désignés dans l’enregistrement sous réserve d’éventuelles décisions d’annulation prononcées dans ces pays. III – SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON DU 25 MARS 1999 Attendu que la société HORUS relevant que la société VOLEVATCH a présenté le 17 mars 1999 une requête aux fins d’être autorisée à faire pratiquer dans ses locaux une saisie-contrefaçon en produisant le dépôt international de modèle, affirme que le procès- verbal serait nul du fait de la nullité du dépôt considéré.
Attendu, cependant, que l’ordonnance ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon est libellée en ces termes : « Nous, J.L. RAYNAUD, président du tribunal de grande instance de SAVERNE, Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.332-1 et suivants, Vu la requête et les pièces (…) » ; que la référence expresse à l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle démontre que la société VOLEVATCH a agi sur le fondement du droit d’auteur qui est l’un de ceux sur lesquels les demandeurs se sont pourvus devant le tribunal de céans ; que la saisie-contrefaçon sera, en conséquence, déclarée valable. IV – SUR LA QUALITE A AGIR DE LA SOCIETE VOLEVATCH Attendu que la défenderesse dénie à la société VOLEVATCH le droit d’agir à son encontre en lui opposant le modèle déposé en 1992 dont les droits d’exploitation ne lui ont pas été cédés. Attendu que la société VOLEVATCH intervient aux côtés de Monsieur VOLEVATCH, créateur du modèle litigieux, sur le fondement non seulement du livre V du Code de la propriété intellectuelle mais également sur celui des livres I et III dudit code. Attendu que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée et qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer, à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que si la cession par l’auteur de ses droits patrimoniaux est soumise aux règles prescrites par l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, un tiers à la convention ne peut se prévaloir de l’absence de respect de ses formalités ; qu’il en résulte que la société VOLEVATCH qui exploite le modèle créé par Monsieur V est recevable à agir en réparation de l’atteinte portée aux patrimoniaux que l’auteur déclare lui avoir cédés. V – SUR LA VALIDITE DU MODELE FRANÇAIS N 922828 Attendu que la société HORUS conclut à la nullité de ce modèle au motif que chacun de ses composants relèverait du domaine public. Attendu que Monsieur V revendique un modèle comportant "un mélangeur réalisé par deux tuyaux en arc de cercle formant une arche et qui se rejoignent en partie supérieure dans un élément de forme sphérique duquel d’élève verticalement avant de former un demi-cercle le bec par lequel l’eau est livrée et qui se termine par un brise-jet de forme
tronconique.« que »les robinets sont de forme tronconique dont la partie médiane est entourée d’une bague à pans coupés et en partie supérieure se trouvent soit des robinets en forme de croisillons, soit des poignées en porcelaine ou en métal fixées perpendiculairement à l’axe des robinets dont la base est constituée d’une applique". Attendu qu’il convient de relever que le modèle déposé en 1992 se compose de robinets en forme de croisillons et non de poignées perpendiculaires à l’axe des robinets ; que les documents produits (magazine ELLE Décoration n 55, Mai 1995) permettent, toutefois, de constater que Monsieur Serge V a créé à tout le moins avant le mois de mai 1995 soit antérieurement à la commercialisation du modèle de la société HORUS, le même modèle ARCHE comprenant des poignées perpendiculaires à l’axe des robinets. Attendu que la société HORUS oppose plusieurs antériorités qui seraient susceptibles de détruire la nouveauté du modèle revendiqué. Attendu que pour être valables les antériorités ne peuvent porter sur des éléments pris isolément. Attendu que le document HERBEAU qui daterait de 1923 ne constitue pas une antériorité de nature à détruire la nouveauté du modèle déposé en 1992 par le demandeur dès lors que l’aspect d’ensemble est très différent du modèle ARCHE, le mélangeur ne présentant pas la même forme arrondie et le bec verseur se prolongeant très en avant contrairement à celui qui orne le modèle ARCHE ; que les modèles Jacob Delafon 1935 et Legg Frères & Santini 1933 ne comportent pas de mélangeur en arc de cercle ; que la pièce intitulée « mélangeurs de lavabo » n’est pas datée et ne révèle pas davantage un mélangeur en forme d’arche ; que le modèle PORCHER dont la date de fabrication remonterait à 1940 d’après le compte-rendu d’analyse réalisé le 28 janvier 2000 à la demande de la société HORUS, comporte un mélangeur qui est coudé en ses deux extrémités supérieures de raccordement aux robinets et ne reproduit donc pas la forme d’un arc comme le modèle revendiqué. Attendu qu’en l’absence d’antériorité pertinente, le modèle créé par Monsieur V témoigne, par la forme et les proportions des divers éléments qui le composent, d’une recherche individuelle dont le résultat justifie la protection légale recherchée tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du dépôt de modèle. VI – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de constater que la société HORUS fabriquait et commercialisait, dès la fin de l’année 1998 selon la facture produite, un ensemble de robinetterie reproduisant les caractéristiques du modèle créé par
Monsieur H à savoir un mélangeur en forme d’arc de cercle surmonté d’un bec verseur de forme identique et proposé à la vente sous les références 05 227 et 05 121 à un prix variant de 2 853 francs à 3 637 francs suivant le matériau de fabrication ; que les quelques différences de détail existant entre les deux modèles et consistant dans la forme des écrous placés à la base du bec verseur et du mélangeur ou de celle du brise-jet et des corps d’alimentation ne sont pas de nature à prévenir un risque de confusion résultant de la même impression d’ensemble conféré au modèle critiqué du fait de la reprise des éléments caractéristiques du modèle opposé notamment dans sa version divulguée en 1995 et comportant des robinets dont les poignées sont perpendiculaires à l’axe des robinets ; que le grief de contrefaçon est ainsi établi. VII – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que l’article contrefaisant diffusé par la société HORUS ne constitue pas la copie servile du modèle exploité par la société VOLEVATCH ; que le seul fait de vendre à un prix inférieur un modèle ressemblant à celui d’un concurrent n’est pas un acte de concurrence déloyale ; que faute par la société VOLEVATCH de rapporter la preuve de l’existence de faits distincts des actes de contrefaçon, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande. VIII – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de confiscation et de publication sollicitées dans les conditions définies ci-après au dispositif. Attendu qu’il n’est pas contesté par la société HORUS qu’elle commercialise le modèle dénommé MELODY depuis la fin de l’année 1998 ni qu’elle poursuive cette diffusion ; que le peu de documents comptables produits justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise pour qu’il soit fourni au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier l’ampleur de la contrefaçon. Attendu qu’il y a lieu de condamner la société HORUS à verser d’ores et déjà, à titre de provision à valoir sur les sommes qui leur seront allouées, la somme de 30 000 francs à Monsieur V du fait de l’atteinte à son droit moral résultant de la banalisation du modèle qu’il a créé et celle de 100 000 francs à la société VOLEVATCH pour atteinte à ses droits patrimoniaux sur ce modèle IX – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que la société HORUS n’est pas fondée à demander la nullité du modèle portant le numéro 7 figurant au dépôt international du 4 octobre 1993 dès lors que ce modèle ne lui est pas opposé ; que les prétentions de Monsieur V et de la société VOLEVATCH étant partiellement accueillies, la procédure de saisie-contrefaçon initiée par cette société était donc justifiée et ne revêt aucun caractère abusif ; que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera, en conséquence, rejetée. X – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire des seuls chefs de la mesure d’interdiction et de la mesure d’instruction. XI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme globale de 18 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Annule, pour défaut de nouveauté, la partie française du dépôt de modèle international n DM/030 551 du 4 octobre 1993 mais seulement ce qu’il vise le modèle portant le numéro 4. Dit que le modèle dénommé ARCHE créé par Monsieur V et dont la société VOLEVATCH est titulaire des droits patrimoniaux constitue une oeuvre protégeable par le droit d’auteur. Déclare la société VOLEVATCH recevable à agir en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux. Déclare valable la saisie-contrefaçon effectuée le 25 mars 1999 dans les locaux de la société HORUS. Déclare valable le dépôt de modèle portant le numéro 1 du 5 mai 1992 enregistré sous le n 922828. Dit que la société HORUS a commis des actes de contrefaçon du modèle dénommé ARCHE créé par Monsieur V et commercialisé par la société VOLEVATCH. En conséquence,
Interdit à la société HORUS la poursuite de tels agissements sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne la confiscation des articles contrefaisants aux fins de destruction sous contrôle d’un huissier désigné par les demandeurs aux frais de la société HORUS. Condamne la défenderesse à verser à Monsieur V la somme provisionnelle de 30 000 francs et à la société VOLEVATCH celle de 100 000 francs à valoir sur la réparation de leur préjudice, ou leur contre-valeur en euros. Avant dire droit sur la fixation des dommages-intérêts : Désigne Monsieur Michel D […] 75015 PARIS En qualité d’expert, avec mission :
- d’entendre les parties en leurs dires et y répondre ;
- de se faire communiquer tous documents utiles,
- de donner au tribunal tous éléments d’information permettant d’apprécier l’étendue du préjudice subi par les demandeurs du fait des actes de contrefaçon du modèle dénommé ARCHE par le modèle exploité par la société HORUS sous la dénomination MELODY et portant les références 05 227 et 05 121. Dit que Monsieur V et la société VOLEVATCH devront consigner au service du contrôle des expertises la somme de 15 000 francs à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 20 avril 2001. Dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera de plein droit privée d’effet. Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois de sa saisine. Renvoye les parties à l’audience de mise en état du jeudi 31 mai 2001 pour vérification de la consignation et, à défaut, constatation de la caducité de la mission de l’expert. Autorise Monsieur V et la société VOLEVATCH à faire publier le présent dispositif dans deux journaux ou revues de leur choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total de ces insertions n’excède à la charge de celle-ci la somme de 40 000 francs hors taxes ou sa contre-valeur en euros. Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes.
Rejette la demande reconventionnelle. Ordonne l’exécution provisoire du chef des mesures d’interdiction et d’expertise. Condamne la société HORUS à verser aux demandeurs la somme globale de 18 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître E, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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