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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 déc. 2000, n° 2000099579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2000099579 |
Texte intégral
Propriété intellectuelle – Cias hypertextes – Concurrence déloyale (ou) o
SYD-PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 26 DECEMBRE 2000
PAR MONSIEUR ATLAN PRESIDENT,
ASSISTE DE MONSIEUR DURAFOUR GREFFIER, RG 2000099579
18/12/2000
ENTRE : 1) LA SOCIETE A B, SNC, dont le siège social est […]
[…]
2) LA SOCIETE CADRES ON LINE, SA, dont le siège G social est […]
PARTIES DEMANDERESSES : comparant par Maître
F G Avocat H
ET : LA SOCIETE X, SA, dont le siège social est […]
PARTIE DEFENDERESSE : comparant par la SCP
Y Z avocats P108
A l’audience du 19 décembre 2000, pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 décembre
2000, à laquelle il conviendra en tant que de besoin de se reporter, les sociétés A B et CADRES ON LINE, nous ont demandé :
d’ordonner à la société X, sous astreinte productive
d’intérêts, de 50.000 francs par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, de cesser de modifier et d’altérer les codes sources des L WEB du site «cadresonline.com>,
de cesser de présenter les L Web du site
< cadresonline.com », ou leur contenu sous une adresse celle duURL autre site que
< cadresonline.com »>, fonctions de navigation et de cesser d’altérer les 1
le logo de ce même site ;
d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société X et sous astreinte de
10.000 francs par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, sur la première page du site Internet de la société
CADRES LINE, accessible l’adresse parON http://www.cadresonline.com et sur la première page écran du site Internet de la société X, accessible par l’adresse http://www.X.com et ce I pendant quinze jours, et
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dans un journal sectoriel et/ou quotidien national
-
au choix de la société CADRES ON LINE, dans la limite
d’un coût de 50.000 francs HT,
condamner la société X à verser aux DEMANDERESSES, la somme de 25.000 francs chacune au titre de l’art. 700 du NCPC et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2000, la société X, qui s’est fait représenter, nous demande: A titre principal, dire sans fondement les demandes de la société CADRES ONLINE et subsidiairement A B et en conséquence les en débouter,
Subsidiairement,
Donner acte à la société X de ce qu’elle a cesser de présenter les L Web du site « cadresonline.com », ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site
« cadresonline.com» et de modifier et d’altérer les codes sources des L Web du site «cadresonline.com>,
Lui donner acte de l’absence d’altération des fonctions de navigation et du logo du site « cadresonline.com »,
En conséquence, dire que la demande de cessation des divers agissements sous astreinte formée par la société CADRES ONLINE et subsidiairement A B, est dépourvue d’objet et
1'en (les) débouter,
En tout état de cause,
Débouter la société CADRES ON LINE et subsidiairement A
B, de sa (leur) demande de publication,
Reconventionnellement,
D’ordonner aux sociétés DEMANDERESSES, sous astreinte de 50.000
francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de ne pas établir la barrière technologique destinée à empêcher la connexion directe d'un internaute à une offre du site « cadresonline.com », à partir
du tableau de résultat de recherche du site « X.com », qu’elles avaient insérée dans le système de traitement automatisée de données de la société X et de ne pas mettre en place un autre procédé analogue, Condamner les DEMANDERESSES à lui verser une somme de 15.000 francs au titre de l’art. 700 du NCPC et aux entiers dépens.
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Par conclusions du 19 décembre 2000, en réponse aux écritures de la société X, les sociétés A B et CADRES ON
LINE, réitère à titre principal ses écritures introductives d’instance et nous demande de débouter la société X de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et à titre subsidiaire demande la désignation d’un expert avec mission
d’évaluer les altérations apportées à la mesure d’audience du site « cadresonline.com » et identifier la nature des emprunts faits par la société X contenu du site au
«cadresonline.com» et, évaluer l’importance de la réutilisation par X des données issues du site « cadresonline.com ».
*
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis l’affaire au 26 décembre 2000 pour prononcer notre ordonnance.
ORD ONNAN CE
Sur la recevabilité de l’action de la société A B
Dans ses conclusions et au cours de l’audience du 19 décembre
2000, la société KELJOB a contesté la présence dans l’instance de la société A B, dont la seule qualité de « maison-mère » de la société X, ce dont, par ailleurs, aucune des DEMANDERESSES n’apporte la preuve, est insuffisante
à justifier de son intérêt à agir dans la cause; la société KELJOB a ainsi demandé que la société A B soit déclaré irrecevable en son action.
SUR CE
Attendu que l’intérêt légitime de l’art. 31 du NCPC doit être compris comme étant l’intérêt direct dont doit justifier le demandeur à
l'instance, de se voir reconnaître un droit personnel ou qui lui permette de défendre un intérêt déterminé propre,
que pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée par
X, les sociétés A B et CADRES ON LINE, répliquent que l’importance des investissements réalisés par
A B dans la création du site Internet
< cadresonline.com » et l’impact que peut avoir, tout évènement qui affecterait la société CADRES ON LINE, sur la valorisation des actions d’A B, justifient de l’intérêt de cette société à agir dans la présente instance,
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Mais attendu,
qu’il est de jurisprudence constante que la société mère est irrecevable à demander le paiement de sommes dues à la filiale,
que déclarer recevable l’action intentée par A B, fondée essentiellement sur le lien entre la survenance de tout événement pouvant affecter la société CADRES ON LINE et la
valorisation de son actionnaire de référence, reviendrait à donner à la notion d’intérêt direct à agir, une interprétation
contraire aux dispositions de l'art. 31 du NCPC et à la jurisprudence constante en la matière,
Nous dirons la société A B, irrecev able en son action.
Sur les demandes en principal de la société CADRES ON LINE
Attendu
que si la société X soutient, que rien n’impose en droit,
l’obligation de prévenir le propriétaire d’un site Internet ou
d’obtenir son autorisation préalable, avant d’établir un lien hypertexte vers ledit site Internet, ci-après, < le site cible », les dispositions de l’art. L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, condamne le fait de représenter une œuvre sans le consentement de son auteur à ce même article en
son alinéa 1, confère un droit moral inaliénable et imprescriptible,
que par ailleurs, le bon usage des possibilités offertes par le réseau Internet, commanderait, pour le moins, de prévenir le propriétaire du site cible,
que si la pratique des liens hypertextes peut favoriser le développement du réseau Internet, c’est à la condition sine qua
non du respect incontournable des lois et règlements qui régissent le droit de la propriété intellectuelle,
Attendu au surplus
l’établissement de liens hypertextes que s’il est admis que autorisé par tout simples est censé avoir été implicitement même pour ce qui opérateur de site Web, il n’en va pas de et qui renvoient
concerne les liens dits < profonds '> cible, sans passer directement aux L secondaires d’un site par sa page d’accueil,
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Attendu en conséquence que toute création d’hyperliens entre les sites du réseau Internet, quelle que soit la méthode utilisée et qui aurait pour conséquence: de détourner ou dénaturer le contenu ou l’image du site cible, vers lequel conduit le lien hypertexte, faire apparaître ledit site cible comme étant le sien, sans mentionner la source, notamment en ne laissant pas apparaître
l'adresse URL du site lié et de plus en faisant figurer
l’adresse URL du site ayant pris l’initiative d’établir ce lien hypertexte, de ne pas signaler à l’internaute, de façon claire et sans équivoque, qu’il est dirigé vers un site ou une page Web extérieur au premier site connecté, la référence du site cible devant obligatoirement, clairement et lisiblement indiquée, notamment son adresse URL,
sera considérée comme une action déloyale, parasitaire et une appropriation du travail et des efforts financiers d’autrui même si dans le cas d’espèce, la société X, simple moteur de recherches sur Internet, déclare ne pas exercer la même activité que la société CADRES ON LINE et ainsi ne pas être en concurrence avec elle,
Attendu surtout que
si le procès verbal de constat produit par la société X, daté du 14 décembre 2000, c’est à dire postérieur à celui, tout aussi non contradictoire, produit par le DEMANDEUR, confirme que les inconvénients de l’accès via le site « X.com »>, au site « cadresonline.com » et à ses L, et objet de la présente instance, ont à cette date été supprimés,
Nous donnons acte à la société X de ce qu’elle a déclaré avoir cesser de présenter les L Web du site
< cadresonline.com » ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site < cadresonline.com » et de modifier et
d’altérer les codes sources des L Web du site
«cadresonline.com» et avoir indiqué l’absence d’altération des fonctions navigation du logo du siteetde « cadresonline.com »,
Mais attendu que dans ces écritures et au cours de l'audience du 19 décembre 2000, la société X n’a pas contesté avoir présenté les L Web du site « cadresonline.com »> ou leur contenu, sous une adresse URL autre que celle du site
«cadresonline.com», en l’occurrence l’adresse URL du site
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« X.com », ni avoir modifié et altérer les codes Sources des L Web du site «cadresonline.com»,
Nous ordonnons à la société X, sous astreinte productive
d’intérêts, de 50.000 francs par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, de cesser de modifier ou altérer les codes sources des L WEB du site «cadresonline.com», de cesser de présenter les L Web du site
< cadresonline.com », ou leur contenu sous une adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com>, de cesser d’altérer les fonctions de navigation et le logo du site «cadresonline.com>,
Sur la demande de CADRES ON LINE de voir publiée la décision à intervenir
Attendu que la société X n’a pas contesté avoir présenté les L Web du site « cadresonline.com », ou leur contenu,
URL autre du site
sous une adresse celle que «cadresonline.com>, en l’occurrence l’adresse URL du site
< X.com », ni d’avoir modifié et altéré les codes sources des L Web du site «cadresonline.com»,
Nous la condamnerons à ses frais exclusifs et sous astreinte de
5.000 francs par jour de retard à compter du 15ème jour
suivant le prononcé de la décision à intervenir, à publier cette décision sur la première page écran du site Internet de la société X, par l’adresse accessible http://www.X.com et ce pendant quinze jours, 7
Sur la demande de désignation d’un expert, formulée par la société CADRES ON LINE
Attendu que la société CADRES ON LINE, soutient que les altérations faites par la société X sur les codes sources des L
Web du site «cadresonline.com», ont modifié les mesures
d’audience de ce site et que ces altérations lui ont fait subir
un préjudice du fait des publications dans la presse de statistiques sous estimées, de fréquentations du site,
que la société X n’a pas contesté avoir modifié et altéré les codes sources des L Web du site «cadresonline.com» et déclare dans ses écritures d’une part que l’affirmation de la société CADRES ON LINE, « ne s’applique en réalité qu’à une
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seule page du site « cadresonline.com » et d’autre part « qu’à supposer que les instructions informatiques que X a dû écrire pour contourner la barrière technologique mise en place par la société CADRES ON LINE, aient indirectement perturbé la mesure de fréquentation du site… ce fait n’aurait en tout état de cause pas affecté de manière significative les données recueillies »,
qu’il ne revient pas à la société X de déterminer le caractère significatif ou non de la perturbation des données statistiques de fréquentation du site < cadresonline.com »>, perturbation qu’elle n’exclut pas,
Nous désignerons Monsieur C D E
[…]
[…] tel : 01 47 54 96 96 fax : 01 42 67 82 82
en qualité d’expert, avec la mission précisée ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de la société X
A l’appui de sa demande, la société X soutient
que la société CADRE ON LINE, refusant l’offre de principe de tenter une solution amiable qui lui était faite, préférait mettre en place une « barrière technologique », pour entraver l’activité et le fonctionnement du site « X.com », en empêchant la connexion directe d’un internaute à une offre du site « cadresonline.com », à partir du tableau d’offres d’emploi du site « X.com »>,
que cette barrière l’a obligé à mettre en place une nouvelle procédure d’accès au site « cadresonline.com » pour rétablir la connexion dans des conditions analogues à celles de tout moteur de recherche,
Pour s’opposer cette demande, la société CADRES ON LINE réplique
que la « barrière technologique » invoquée par la société
X , n’est en réalité qu’une simple page Web de présentation
du site « cadresonline.com », sans laquelle l'internaute accéderait directement aux L intérieurs du site et qui de surcroît n’entrave en rien l’activité de X,
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SUR CE
Attendu que la société X a, dans
logique » et « a, enK O N ses écritures et
au cours de l’audience du 19 décembre 2000, constaté que « la société
CADRES ON LINE avait ôté sa barrière techno effet remplacé le chemin de contournement mis en place (par X) pour la surmonter par le cheminement initial… »>, admettant ainsi que l’entrave à la liberté d’activité de la naturesociété X et par conséquent le trouble illicite de à causer un dommage imminent, allégués par X ont disparu,
qu’ au surplus, en incluant cette constatation dans la liste des troubles allégués par CADRES ON LINE et auxquels X aurait, mis fin, la société X reconnaît implicitement que la mise en place de « chemin de contournement » avait le caractère de trouble allégué,
Nous débouterons la société X de sa demande de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC : Condamnerons la société X à verser à la société CADRES ON LINE une somme de 15.000,00 francs au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.
SUR LES DEPENS :
Nous dirons que les dépens seront à la charge d e la DEFENDERESSE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en PREMIER RESSORT par ordonnance CONTRADICTOIRE
Vu les articles 872 et 873 du NCPC,
Disons y avoir lieu à référé,
Disons la société A B, irrecevable en son action,
Donnons à la société X l’ac te qu’elle requiert.
Ordonnons à la société X, sous astreinte productive d’intérêts, de CINQUANTE MILLE FRANCS 50.000 francs par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
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de cesser de modifier ou altérer les codes sources des L
WEB du site «cadresonline.com>, de cesser de présenter les L Web du site cadresonline.com », ou leur contenu Sou s une adresse URL autre que celle du site «cadresonline.com>, de cesser d’altérer les fonctions de navigation et le logo du
-
site «cadresonline.com>,
Condamnons la société X, à ces frais exclusifs et sous astreinte de CINQ MILLE FRANCS par jour de
retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, à publier cette décision sur la première page écran du site Internet de la société X, accessible par l'adresse http://www.X.com et I ce pendant quinze jours,
Désignons Monsieur C D E
[…]
[…] tel : 01 47 54 96 96 fax : 01 42 67 82 82
en qualité d’expert, avec la mission précisée ci-aprè s. donner son avis sur la nature des altérations et/ou modifications faites par la société X au contenu du site
« cadresonline.com »>,
donner son avis sur les conséquences alléguées de ces altérations et/ou modifications sur la mesure d’audience de ce site,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties et notamment les procès verbaux produits aux débats par les parties,
Entendre tous sachant, dans la mesure où i l l’estimera utile.
FIXONS à DIX MILLE FRANCS 10.000 francs, le montant de la provision à consigner par la société CADRES ON LINE, avant le
15 janvier 2001 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l’article 269 modifié du NCPC,
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A défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 modifié du NCPC et l’instance poursuivie,
Disons que l’expert, s'il estime la provision insuffisante, présentera dans un délai d’un mois à de compter la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, qu’il devra communiquer aux Conseils des Parties ou aux Parties elles-mêmes, s’il y a lieu, étant précisé qu’elles disposeront de trois semaines pour faire valoir leurs observations ; ladite estimation permettant au Tribunal d’ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire et de proroger le délai;
Disons que, si les parties ne viennent à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction;
Disons que le Magistrat chargé du contrôle des mesures
d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise;
Condamnons la société X à verser à la société CADRES ON
LINE une somme de QUINZE MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus.
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires aux présentes dispositions.
Laissons les dépens à la charge de la société X dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 236,03 francs
TTC (APP 6.28 + AFF 33.70 + emol 158, 40 + TVA 37.65) soit 35.98
EUROS.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du NCPC.
Le Greffier, Le Président,
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Pour EXPEDITION certifiée conforme, délivrée sans formule exécutoire.
E
D
R
A
I
P
S
Olivina
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1. I J K L
0 EDITION : 29 mai 2001-10:02:03
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