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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, 19 janv. 2023, n° 20/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00071 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A R L. U niperso nnelle AGNES LADOIRE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. |
Texte intégral
-1-
RG : 20/00071 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON N ° P o r t a l i s
- Première chambre – DBWI-W-B7E-CRYK
- o O o – AFFAIRE :
S.A .R .L . U niperso nnelle B C
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 JANVIER 2023 C/
SO C IET E L A O N N O ISE D ' E X P E R T I S E C O M P T A B L E , A, S.A. M M A IARD, Société M M A IARD A S S U R A N C E S M X
Nous, Christian DONNADIEU, Président du Tribunal judiciaire de LAON, juge de la mise en état, assisté de Maïté HAULIN, greffier,
DEMANDERESSES A L’INCIDENT : DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu’elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis : […] Représentée par la SCP COLLIN, avocats postulant au barreau de LAON et par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège sis : […] Représentée par la SCP COLLIN, avocats postulant au barreau de LAON et par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT : DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
SOCIETE LAONNOISE D’EXPERTISE COMPTABLE (SLEC), SARL immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 651 680 134, prise en la personne de ses cogérants en exercice demeurant de droit au siège sis : […] Représentée par la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LAON et SAINT-QUENTIN
Monsieur Z A, expert-comptable […] Représenté par la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LAON et SAINT-QUENTIN
-2-
DEFENDERESSE A L’INCIDENT : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. Unipersonnelle B C, SARL immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 404 972 739, prise en la personne de son mandataire ad hoc Madame B C née Y, née le […] à […], domiciliée […], désignée par ordonnance du tribunal de commerce de SAINT QUENTIN en date du 25 août 2021, ayant son siège sis : […] Représentée par la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX LETISSIER, avocats postulant au barreau de LAON et par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame B C née le […] à […] demeurant […] Représentée par la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocats postulant au barreau de LAON et par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat plaidant au barreau de LILLE
* * *
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations délivrées par exploits d’huissier en date des 18 et 19 mai 2020 à la demande de la société «SARL unipersonnelle B C» à la «Société Laonnoise d’Expertise Comptable (S.L.E.C.)», Monsieur Z A, la société «SA MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES» et à l’effet, d’une part, d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société demanderesse et déclarer la «Société Laonnoise d’Expertise Comptable (S.L.E.C.)» et Monsieur Z A entièrement responsables du préjudice subi par la demanderesse, en suite des agissements de leur salariée, d’autre part, d’obtenir la condamnation solidaire de la société «S.L.E.C» et sa compagnie d’assurances à payer, outre les dépens, la somme de 143.173,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 avril 2010, correspondant au montant deser détournements, celle de 15.000 euros en réparation de ses préjudices annexes, outre 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées par voie électronique le 16 février 2021 par Madame B C, tendant, d’une part, à la reconnaissance de la responsabilité de la «Société Laonnoise d’Expertise Comptable (S.L.E.C.)» et de Monsieur Z A en raison du préjudice subi par la demanderesse, en suite des agissements de leur salariée, d’autre part à la condamnation solidaire de la société «S.L.E.C» et sa compagnie d’assurances à payer, outre les dépens, la somme de 143.173,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 avril 2010,er correspondant au montant des détournements, celle de 15.000 euros en réparation de ses préjudices annexes, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2020 et pour les dernières écritures en date du 14 septembre 2022 par le conseil de la société «SA MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES» tendant :
- à titre principal, à voir déclarer l’assignation nulle en l’absence de capacité à agir de la société «SARL B C» radiée suite à sa liquidation judiciaire, en conséquence dire l’action introduite par la demanderesse irrecevable en raison d’une
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part du défaut de qualité à agir et d’autre part de sa prescription, les détournements ayant été découverts en juillet 2013, et l’action introduite en 2020,
- subsidiairement, solliciter qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel saisie en suite du jugement du tribunal correctionnel de LAON en date du 5 décembre 2019 ayant condamné Madame D E, salariée de la société «SLEC» susceptible de voir reconsidérer la nature de la responsabilité de l’employeur à l’égard de la salariée condamnée,
-en tout état de cause, à la condamnation de la SARL B C au paiement des dépens outre une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident déposées par voie électronique le 15 juillet 2021 par le conseil de la société «SLEC» et Monsieur Z A tendant :
- à titre principal, à voir déclarer l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SARL B C en raison de sa radiation et défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame B C,
- à titre subsidiaire, voir déclarer l’action introduite par la demanderesse irrecevable car prescrite, les détournements ayant été découverts en juillet 2013 et l’action introduite en 2020,
- à titre très subsidiaire, solliciter qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel saisie en suite du jugement du tribunal correctionnel de LAON en date du 5 décembre 2019 ayant condamné Madame D E, salariée de la société «SLEC»,
- en tout état de cause, à la condamnation de la SARL B C au paiement des dépens outre une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2021 par le conseil de la société «SARL B C» et Madame B C sollicitant, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer étant formulée après des fins de non-recevoir, et subsidiairement le rejet de la demande de sursis à statuer en raison du caractère définitif de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS du 22 septembre 2021 et de l’absence d’influence de la décision au pénal sur le civil, en tout état de cause, le rejet des fins de non-recevoir tant s’agissant de l’absence de qualité à agir en raison de l’existence d’un préjudice personnel pour les sociétés demanderesses que du caractère prescrit de l’action en paiement qui ne peut être opposé au regard de la détermination des montants des détournements résultant du dépôt du rapport d’expertise le 4 juillet 2017 dans le cadre de l’instruction,
L’incident a été plaidé à l’audience de la mise en état du 20 octobre 2022.
En suite de quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’il soit statué comme suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident et la régularité de l’assignation
L’exception de nullité d’une assignation relève de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 237-2 alinéa 2 du code de
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commerce et 1844-8 alinéa 3 du code civil, la personnalité morale peut être prolongée au-delà de l’arrêt de l’activité de la société. La dissolution de la société correspond à la fin de sa personnalité juridique. La conséquence de la fin de l’existence juridique de la personnalité morale est la transmission du patrimoine.
Pour la société, la liquidation qui permet de réaliser l’actif et l’extinction du passif. Pendant cette période de liquidation, les dispositions légales autorisent le maintien de la personnalité juridique de l’entité liquidée pour les besoins de la liquidation. Le maintien de la personnalité juridique après la dissolution de la société s’explique par le besoin d’organisation spécifique que nécessite la liquidation. En effet, si la dissolution entraînait la disparition immédiate de celui-ci, cela mettrait en péril la sécurité des affaires et irait à l’encontre de l’intérêt des créanciers. Par la notion de survie de la personnalité morale, la loi a mis en oeuvre un support à la capacité juridique et partant, à l’existence d’un patrimoine.
Dans ce cadre, la désignation d’un mandataire ad hoc, chargé de représenter en justice une société dont la liquidation a été clôturée, autorise la mise en cause de la société dont la liquidation a été clôturée en raison de la survie de sa personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
En l’espèce, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit aux débats pour identifier la société «SARL B C» établit que cette société a été radiée dudit registre le 2 mars 2015 en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable, avec date d’effet au 17 février 2015. Aucune mention relative à la poursuite de l’activité juridique n’est spécifiée et il n’est pas démontré quelque action que ce soit à l’effet d’obtenir la désignation d’un mandataire antérieurement aux assignations délivrées les 18 et 19 mai 2020 à la requête de la société «SARL B C», soit postérieurement à la clôture de sa liquidation et à sa radiation.
Si la personnalité morale de la société «SARL B C» pouvait subsister malgré la radiation, seul un mandataire ad hoc désigné en amont avait la capacité d’ester en justice en représentation de la société liquidée et radiée.
Par ordonnance du 25 août 2021, le tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN a désigné Madame B C en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société «SARL B C» sans avoir fait remonter les effets de cette désignation à une date antérieure.
Dès lors, la désignation du mandataire ad hoc étant postérieure aux assignations, celles-ci seront déclarées nulles pour défaut de capacité à agir de la société «SARL B C» à la date des assignations.
La désignation en cours d’instance de Madame B C es qualité de mandataire ad hoc ne peut avoir pour effet de régulariser le défaut de capacité à agir affectant l’assignation initiale fût-ce par l’effet de l’intervention volontaire de l’associée et de la désignation tardive du mandataire ad hoc.
Il convient donc de déclarer l’assignation délivrée par exploits d’huissier en date des 18 et 19 mai 2020 à la demande de la société «SARL B C» à la «Société Laonnoise d’Expertise Comptable (S.L.E.C.)», Monsieur Z A, la société «SA MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», nulle et de nul effet pour défaut de qualité à agir de la demanderesse et déclarer irrecevable l’intervention volontaire à cette instance de Madame B C, es qualité de mandataire ad hoc de la société «SARL B C», société liquidée, dissoute et radiée.
Qu’il convient de dire la société «Société Laonnoise d’Expertise Comptable (S.L.E.C.)», Monsieur Z A, la société «SA MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», recevables et bien fondées en leur incident et faire droit à leurs demandes en prononçant la nullité de l’assignation
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délivrée les 18 et 19 mai 2020 ainsi que les actes ultérieurs reposant sur cette assignation ;
Qu’au regard de l’annulation de l’assignation emportant extinction de la procédure, il n’y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes qui seront rejetées ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la nature de l’affaire, il conviendra de laisser les dépens à la charge de Madame B C, qui succombe.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et rejeter les demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons la société «MMA IARD», la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», la société «Société Laonnoise d’Expertise Comptable (S.L.E.C.)», Monsieur Z A, recevables et bien fondés en leur demande tendant à la nullité de l’assignation ;
Y faisant droit,
Déclarons nulles les assignations délivrées les 18 et 19 mai 2020 à la demande de la société «SARL unipersonnelle B C» et tous les actes subséquents ;
Constatons l’extinction de l’instance et ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de LAON ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives plus amples et contraires ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame B C aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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