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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bayonne, 14 nov. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bayonne |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BAYONNE
10, Rue de la Ville en Bois
64100 BAYONNE
N° RG F 24/00053 – N° Portalis
DCYC-X-B7I-UKJ
SECTION: Activités diverses
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S.U. RPS PROTECTION
MINUTE N° 8 /2024
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
EN PREMIER RESSORT
Notification le : 15 NOV. 2024
Date de réception
-par le demandeur: par le défendeur :
-
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Monsieur X Y
11 bis avenue Auguste Rodin
94350 VILLIERS SUR MARNE
DEMANDEUR, représenté par Maître Lukas SCHRODER
(Avocat au barreau de BORDEAUX)
et
la S.A.S.U. RPS PROTECTION
23 rue Boudeville
31100 TOULOUSE
DÉFENDERESSE, représentée par Maître Alfred PECYNA
(Avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Madame Grâce ARGUELLES, Présidente Conseiller (S)
Madame Claudine MILOX, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jacques VAN GRUTTEN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Franck LEROY, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de Madame Karine PACHON, Greffière
PROCÉDURE:
Date de la réception de la demande : 21 Décembre 2023
-
- Bureau de Jugement du 16 mai 2024 : renvoi
- Débats à l’audience de Jugement du 19 Septembre 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Novembre 2024
- Décision prononcée en audience publique par Madame Grâce ARGUELLES (S), assistée de Madame Karine PACHON, Greffière
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de BAYONNE d’une demande à l’encontre de la S.A.S.U. RPS PROTECTION, afin d’obtenir :
- Requalification du CDD en CDI,
Indemnité de requalification du CDD en CDI : 11 468,00 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 734,00 euros,
-
Rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires: 307,33 euros Brut, Demande de document (Attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie), sous
-
astreinte journalière de 50,00 euros,
Dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et exécution déloyale du contrat de travail 5 734,00 euros,
Article 700 du Code de procédure civile: 2 000,00 euros Intérêt au taux légal,
- Exécution provisoire,
Entiers dépens.
Le 12 mars 2024, les parties ont été convoquées devant le Bureau de Jugement du 16 mai 2024, conformément aux articles R. […] et R.1452-4 du Code du Travail.
A cette audience, le Bureau de Jugement a fixé un calendrier de procédure et a renvoyé contradictoirement l’affaire devant le bureau de jugement du 19 septembre 2024.
Le 19 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est dit ci-dessus, et ont été entendues en leurs explications.
Maître Lukas SCHRODER pour Monsieur X Y a été entendu en sa plaidoirie, en ses observations et a déposé des conclusions.
Maître Alfred PECYNA pour la S.A.S.U. RPS PROTECTION a été entendu en sa plaidoirie, en ses observations et a déposé des conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le conseil se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions visées par le greffe.
Après clôture des débats, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et a fixé la date du prononcé du jugement au 14 novembre 2024.
La date du prononcé en audience publique du jugement a été énoncée oralement aux parties en application de l’article R.1454-25 du Code du Travail.
Advenue l’audience publique du 14 novembre 2024, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Conseil a rendu le jugement suivant :
-2-
LE CONSEIL
LA PROCÉDURE:
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023, Monsieur X Y a saisi le Conseil des
Prud’hommes de Bayonne d’une demande à l’encontre de la S.A.S.U RPS PROTECTION afin
d’obtenir diverses sommes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de Bureau de Jugement qui s’est tenue le 16 mai 2024.
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 19 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
LES FAITS CONSTANTS :
La société RPS PROTECTION a pour activité l’exploitation de l’activité de gardiennage, de surveillance et l’intervention. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. Y a travaillé du 26 juillet 2023 au 30 juillet 2023 pour le compte de la société RPS
PROTECTION en qualité d’agent d’exploitation, qualification Employé qualifié, niveau III, au taux horaire de 11.52 euros brut. Sur cette période, M. Y a travaillé 84,5 heures.
La relation contractuelle n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit.
A l’issue de sa mission, M. Y a reçu un bulletin de paie et a constaté que la rémunération résultant de la majoration des heures supplémentaires n’avait pas été prise en compte.
Le 15 novembre 2023, M. Y adresse à la société RPS PROTECTION une mise en demeure pour la remise des documents de fin de contrat.
M. Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Bayonne le 15 décembre 2023.
L’affaire a été portée directement devant le bureau de jugement du 16 mai 2024, date à laquelle
l’affaire a été renvoyée en date du 19 septembre 2024.
LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 19 septembre 2024, M. Y demande au Conseil de :
Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
Dire et juger que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
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Condamner la société RPS PROTECTION à verser à M. Y les sommes de :
- 11 468 € au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI ; En tout état de cause, condamner la société RPS PROTECTION à verser à M. Y les sommes
- 5 734 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
de:
- A titre principal, 307,33 € brut au titre de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires, outre 30,73 € brut au titre des congés payés afférents;
A titre subsidiaire, 281,58 € brut au titre de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires, outre 28,15 € brut au titre des congés payés afférents;
5 734 € au titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société RPS PROTECTION aux entiers dépens;
Ordonner à la société RPS PROTECTION de remettre à M. Y l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie conforme pour la période correspondante ;
Ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil concernant les intérêts.
Au soutien de ses prétentions, M. Y indique que :
Le contrat de travail à durée déterminée n’est pas écrit.
L’indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit prendre en compte l’ensemble des éléments du salaire.
M. Y n’a perçu aucune rémunération au titre des heures supplémentaires. La majoration des heures supplémentaires se cumule avec les majorations de nuit et de dimanche car elles n’ont pas le même objet.
Le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale, M. Y n’ayant pas été rémunéré au taux horaire initialement prévu et la société RPS Protection fournissant de la nourriture avariée, La durée de travail effectuée a dépassé les durées maximales légales et que le non-respect du repos journalier et hebdomadaire constitue un préjudice.
En défense, la société RPS PROTECTION demande au Conseil de :
Statuer ce que de droit sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Rejeter la demande de l’indemnité de requalification revendiquée par M. Y;
A titre subsidiaire, fixer l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 1 520,36 € ;
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Statuer ce que de droit sur la demande de M. Y au titre de la requalification de la rupture des relations contractuelles en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour un montant de 5 734 €; Ramener de tels dommages et intérêts à de plus justes proportions; Débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail et exécution déloyale du contrat de travail ; Allouer à la société RPS PROTECTION la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Y à tous les dépens éventuels.
Au soutien de ses prétentions, RPS PROTECTION fait valoir que :
M. Z est légitime à demander la requalification de son contrat de travail en CDI. M. Y est légitime à demander le paiement d’heures supplémentaires sur la base du taux horaire de salaire de base et de certaines primes.
L’indemnité de requalification doit être calculée sur la base du salaire effectivement perçu par M.
Y qui a travaillé moins d’un mois.
M. Y est légitime à demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette rupture n’ayant cependant causé aucun préjudice.
La Société RPS PROTECTION a loyalement exécuté le contrat de travail malgré une durée du travail excessive.
Le préjudice lié à cette durée de travail excessive n’est pas démontré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION:
Sur la procédure,
Ressort:
L’article D. 1462-3 du code du travail dispose que :
< Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’homme est de 5 000 € ».
Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er septembre 2020.
En l’espèce M. Y a saisi le conseil de prud’hommes le 21 décembre 2023.
En conséquence le taux de compétence applicable est de 5 000 €.
Vu que l’Article R.1462-1 du code du travail dispose que :
< Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret :
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2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes ».
En l’espèce le taux de compétence applicable est de 5 000 €;
La valeur totale des prétentions de M. Y dépasse 5 000 €.
En conséquence, le conseil de prud’hommes statue en premier ressort.
Qualification de la décision:
Vu que l’article 467 du code de procédure civile dispose que :
< Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ».
En l’espèce M. Y est absent mais représenté par un avocat.
La société RPS PROTECTION est absente mais représentée par un avocat.
En conséquence, le jugement est qualifié de contradictoire.
Sur le fond,
Sur la requalification d’un CDD en CDI :
Attendu que l’article L. 1242-12 du code du travail indique que :
< Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (…) ».
En l’espèce, la société RPS PROTECTION et M. Y s’accordent sur le fait que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) de M. Y n’a pas été écrit.
En conséquence, le conseil fait droit à la demande de requalification du CDD de M. Y en contrat à durée indéterminée (CDI).
Attendu que l’article L. 3121-27 du code du travail dispose que :
< La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
En l’espèce, selon la fiche de paie qui lui a été remise par la société RPS PROTECTION, M. Y a effectué 84,5 heures de travail sur la période du 26 juillet 2023 au 30 juillet 2023.
En conséquence, le conseil requalifie le CDD de M. Y en CDI à temps plein.
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Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L. 1232-6 du code du travail dispose que :
< Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement '>.
Attendu que l’article L. 1232-1 du code du travail dispose que :
< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
En l’espèce, le conseil a requalifié le contrat de travail de M. Y en CDI.
La société RPS PROTECTION a rompu le contrat de travail de M. Y sans mettre en place la procédure de licenciement. La rupture du contrat de travail de M. Y n’a donc pas été motivée.
En conséquence, le conseil juge le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel des majorations pour heures supplémentaires :
Attendu que l’article L. 3121-28 du code du travail dispose que :
< Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent '>.
Attendu que l’article L. 3121-29 précise que :
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ».
Attendu que l’article L. 3121-36 du code du travail indique que :
« A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».
En outre, les primes et indemnités qui sont la contrepartie directe du travail fourni par le salarié doivent être intégrées dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Tel est le cas d’une majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit (Cass. Soc., 22 mai 2019, n° de pourvoi 17-22.376).
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En l’espèce, les parties s’accordent sur le planning de travail de M. Y et décomptent 49.5 heures supplémentaires effectuées.
Selon ce planning, les heures supplémentaires sont réparties de la façon suivante :
21 heures déjà payées au tarif normal de jour
- 12,5 heures déjà payées et majorées au tarif de nuit
- 11 heures déjà payées et majorées au tarif du dimanche
- 5 heures déjà payées et majorées à la fois au tarif de nuit et au tarif du dimanche.
Pour chaque heure de travail, M. Y a bénéficié d’une prime d’habillage et d’une prime de site, dont l’attribution est directement rattachée à l’activité personnelle du salarié. Elles doivent donc être incluses dans l’assiette de calcul du montant des heures supplémentaires.
Par conséquent, le Conseil fait droit à la demande de M. Y et condamne la société RPS
PROTECTION à verser 307,33 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 30,73 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de requalification :
Attendu que l’article L. 1245-2 du code du travail mentionne que :
< Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
En l’espèce, M. Y a effectué une semaine de travail effectif.
Par la présente décision, le conseil a condamné la société RPS PROTECTION au paiement des heures supplémentaires effectuées pendant cette période de travail ainsi que des congés payés afférents, soit un salaire total de 1 657,76 euros brut.
Le conseil a requalifié le contrat de travail de M. Y en CDI à temps plein. M. Y aurait donc dû avoir une activité rémunérée pendant le reste du mois sur la base de 35 heures par semaine, prime d’habillage et prime de site incluses.
Par conséquent, au regard des circonstances telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, le Conseil condamne la société RPS PROTECTION à verser à M. Y la somme de
3 045,76 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI.
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que :
< Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge
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peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :
Indemnité maximale Indemnité minimale Ancienneté du salarié dans
(en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut) l’entreprise (en années complètes)
sans objet 1
2 1
(…) ».
En l’espèce, au moment de la rupture, M. Y, âgé de 20 ans, comptait moins d’un mois
d’ancienneté.
Par conséquent, au regard des conclusions et des pièces remises par les parties, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. Y à 1 000 euros.
Le conseil condamne la société RPS PROTECTION à verser à M. Y la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts au titre de la violation des durées maximales de travail et de
l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail :
< Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, au regard des moyens de fait présentés par M. Y, ce dernier échoue à démontrer le bien-fondé de sa requête et à justifier de son préjudice.
Par conséquent, le conseil déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de
l’exécution déloyale du contrat de travail.
Attendu que l’article L. 3121-18 du code du travail dispose que :
< La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf: 1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret :
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 ».
Attendu que l’article L. 3121-20 du code du travail dispose que :
< Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit
heures ».
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En outre, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire et le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail constituent une violation de l’obligation de l’employeur de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, ce seul fait constituant un préjudice. Ainsi, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° de pourvoi 21.-21.[…]. Soc., 11 mai 2023, n° de pourvoi 21-22.281).
En l’espèce, d’après le planning de travail de M. Y, il n’a bénéficié que de 7h de repos quotidien et son temps de travail a dépassé la durée légale hebdomadaire de 36,5 heures.
Par conséquent, le Conseil condamne la société RPS PROTECTION a versé à M. Y la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail.
Sur la remise de documents:
Bulletin de paie :
Attendu que l’article L. 3243-2 du code du travail mentionne que :
< Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin (…) ».
En l’espèce, M. Y demande la remise du bulletin de paie du mois de juillet 2023 rectifié.
M. Y a travaillé pour le compte de la société RPS PROTECTION du 26 au 30 juillet 2023.
La société RPS PROTECTION est condamnée au paiement de 307,33 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 30,73 euros au titre des congés payés afférents. Il y a donc lieu d’inclure ces sommes dans le bulletin de salaire réclamé.
En conséquence, le conseil condamne la société RPS PROTECTION à la remise du bulletin de salaire pour le mois de juillet 2023 conforme à la présente décision de jugement.
Attestation Pôle Emploi :
Attendu que l’article R. 1234-9 du code du travail dispose que :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi ».
En l’espèce, M. Y demande la remise de son attestation pôle emploi.
En conséquence, le conseil condamne la société RPS PROTECTION à la remise de l’attestation
Pôle Emploi conforme à la présente décision de jugement.
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Certificat de travail :
Attendu que l’article L1234-19 dispose que :
< A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ».
Attendu que l’article D. 1234-6 du code du travail dispose que :
< Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
3° Abrogé ;
4° Abrogé ».
En l’espèce M. Y demande la remise du certificat de travail.
M. Y a été embauché le 26 juillet 2023 et son contrat a été rompu le 30 juillet 2023.
En conséquence, le conseil condamne la société RPS PROTECTION à la remise du certificat de travail.
Astreinte :
Selon l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution dans son 1er alinéa :
< Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision
(…) ».
L’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre.
En l’espèce, le conseil a ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail.
M. Y demande que cette remise de documents soit soumise à astreinte.
Le conseil considère que la remise de ces documents doit garantir les droits passés, présents ou futurs de M. Y, qu’il s’agit d’une obligation de faire et que l’astreinte se justifie.
En conséquence, le conseil fait droit à la demande de M. Y et fixe l’astreinte à 50 euros par jour de retard de la remise de l’ensemble des documents attendus, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision.
Selon l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution:
< L’astreinte même définitive, et liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
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En l’espèce, le conseil, en sa formation de jugement, a ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le cadre de la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes.
En conséquence, le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte de M. Y sur simple demande de sa part.
Exécution provisoire :
Attendu que l’article R. 1454-28 du code du travail dispose que :
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Attendu que l’article R. 1245-1 du code du travail précise que :
< Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l’article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, M. Y demande l’exécution provisoire du jugement.
En conséquence, l’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée, d’autant qu’en vertu des articles R. 1454-28 et R. 1245-1 du code du travail une partie des condamnations est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le conseil, en sa formation de jugement, fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1850,37 euros brut.
Intérêts légaux :
. Créances déclaratives
Selon l’article 1231-6 du Code civil:
< Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire >>.
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0
En l’espèce, le conseil a condamné la société RPS PROTECTION a versé à M. Y diverses sommes au titre des dispositions légales ou conventionnelles régissant l’exécution et la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de dire que ces sommes sont soumises aux intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, date de la présentation de la lettre de convocation de la société RPS
PROTECTION devant le Bureau de Jugement.
Créances indemnitaires
Attendu que l’article 1237-7 du Code civil dispose que :
< En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en
l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
En l’espèce, la société RPS PROTECTION est condamnée à verser à M. Y diverses sommes visant à réparer un préjudice dont la décision et/ou le montant relève exclusivement du pouvoir souverain du juge.
En conséquence, les intérêts légaux sont dus pour ces sommes à compter du présent jugement.
Dépens:
La société RPS PROTECTION, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens, sachant que les éventuels frais de commissaire de justice, en cas d’exécution forcée de la présente décision, sont compris dans les dépens.
Frais irrépétibles – article 700 du code de procédure civile :
La société RPS PROTECTION, partie succombante, est condamnée à verser à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de Bayonne, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Requalifie le contrat à durée déterminée de Monsieur X Y en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Dit que la rupture de la relation contractuelle entre Monsieur X Y et la S.A.S.U. RPS
PROTECTION produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence.
Condamne la S.A.S.U. RPS PROTECTION à verser à Monsieur X Y les sommes de :
-13-
A
307,33 € brut au titre de rappel de salaire pour majoration des heures supplémentaires, outre 30,73 € brut au titre des congés payés afférents ;
3 045,76 € brut au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI ;
- 1000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
Condamne la société S.A.S.U. RPS PROTECTION, à verser à Monsieur X Y la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail ;
Condamne la S.A.S.U. RPS PROTECTION, à remettre à Monsieur X Y :
Le bulletin de salaire pour le mois de juillet 2023 rectifié ;
-
L’attestation destinée à Pôle Emploi (nouvellement nommée France Travail);
-
Le certificat de travail.
-
Fixe une astreinte de 50 € par jour de retard sur la remise du bulletin de salaire rectifié, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, cela à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le conseil de prud’hommes de Bayonne se réservant le pouvoir de liquider la présente astreinte sur simple demande de Monsieur X Y;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-28 et R. 1245-1 du code du travail selon lesquelles une partie des condamnations de l’employeur sont exécutoires de plein droit ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1850,37 € brut ;
Dit que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées, les créances déclaratives produisant intérêt depuis le 14 mars 2024 et les créances indemnitaires produisant intérêt à compter du prononcé du présent jugement;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la S.A.S.U. RPS PROTECTION, à verser à Monsieur X Y 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S.U. RPS PROTECTION aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique tenue au Conseil de Prud’hommes de Bayonne, le 14 novembre 2024.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIERE,
Grâce ARQUELLES Karine PACHON
-14-
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