Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 février 2020, n° RG F18/00134
CPH Lyon 28 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de fourniture de travail et manquements de l'employeur

    La cour a constaté que l'absence totale de fourniture de travail et de rémunération constitue un manquement grave de l'employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Illicéité de l'accord de groupe instituant le CDII

    La cour a jugé que l'accord de groupe était illicite et ne pouvait pas être opposé à Monsieur Z A, entraînant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire en raison de la requalification du contrat

    La cour a reconnu le droit de Monsieur Z A à un rappel de salaire en raison de la requalification de son contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de faute grave justifiant le licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant le versement de l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur Z A et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de rembourser les indemnités chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités chômage dans la limite de six mois.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon a jugé le litige opposant M. Z A, agent de sécurité qualifié, à son employeur SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS), concernant la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, et diverses indemnités dues suite à cette résiliation. M. Z A contestait la légalité de l'accord de groupe du 11 septembre 2009 permettant son contrat intermittent, arguant qu'il dérogeait à la convention collective et au Code du Travail (articles L.2232-5 et L.3123-31 dans leur version applicable). Le Conseil a rejeté les exceptions de nullité et de prescription soulevées par SERIS SMS, a requalifié le contrat de M. Z A en CDI à temps complet, et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de SERIS SMS à la date du licenciement, le 13 janvier 2017, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. SERIS SMS a été condamnée à verser à M. Z A des rappels de salaire, des indemnités de préavis, de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser les indemnités chômage versées par Pôle Emploi, dans la limite de six mois. La décision ordonne également la délivrance de documents de rupture conformes et impose une astreinte en cas de non-exécution. La société est condamnée aux dépens et l'exécution provisoire est limitée aux montants évalués à neuf mois de salaire.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 28 févr. 2020, n° RG F18/00134
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : RG F18/00134

Sur les parties

Texte intégral

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