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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 28 févr. 2020, n° RG F18/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | RG F18/00134 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 18/00134 N° Portalis
-
DCYS-X-B7C-FV3L
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Kader KERFAH, Syndicat NATIONAL DES EMPLOYÉS DE
LA PREVENTION ET DE LA
[…]) contre
SERIS SURETE MIDI SECURITE
MINUTE N°
JUGEMENT DU 28 FEV, 2020
Qualification : REPUTE CONTRADICTOIRE
PREMIER ressort
Notification le : 2 8 FEV. 2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
28 FEV. 2020 le :
M. A Z à:
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
28 FEV. 2020 Audience du
Monsieur Z A né le […] à […] et demeurant […] Demandeur comparant assisté de Monsieur X
|(Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat NAȚIONAL DES EMPLOYÉS DE LA PRÉVENTION ET DE LA […]) Dont le siège social est sis […] représentée par Monsieur X (Défenseur syndical ouvrier)
SERIS SURETE MIDI SECURITE Inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro de SIRET 449 217 355 00030 et dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Défenderesse représentée par Me Maud JOCTEUR-MONROZIER (Avocat au barreau de LYON)
Composition du bureau de jugement : Madame Catherine BLOCH, Président Conseiller Employeur Madame Christiane RICHE, Conseiller Employeur Monsieur Didier VAN DORT, Conseiller Salarié Monsieur Frédéric LESCHIERA, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Vincianne JAMETON, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 11 JANVIER 2018 Convocations des parties envoyées le 12 JANVIER 2018 devant le Bureau de jugement, suite à radiation prononcée le 22 décembre 2017, du 14 SEPTEMBRE 2018 Débats à l’audience de Jugement du 06 SEPTEMBRE 2019 Prononcé de la décision fixé à la date du 20 DECEMBRE 2019
Délibéré prorogé à la date de ce jour Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur MESNARD Jérôme, greffier placé Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Madame Catherine BLOCH, Président (E) et par Monsieur Jérome MESNARD, Greffier.
1) FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Z A a été embauché, en qualité d’agent de sécurité qualifié, par la société SURETE MIDI SECURITE qui est devenue SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011, pour un temps partiel à hauteur de 120 heures par an minimum. Ce contrat de travail intermittent se réfère exclusivement à un accord groupe signé le 11 septembre 2009.
Monsieur Z A effectuait sa prestation de travail sur le site du stade de Gerland.
Du 1er septembre 2015 au 25 septembre 2016, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) n’a pas fourni de travail à monsieur Z A.
Au dernier état de leur collaboration, monsieur Z A percevait une rémunération moyenne brute de 1 457,52 euros et la convention collective applicable au sein de la société est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
C’est dans ces conditions que monsieur Z A a, par requête introductive d’instance en date du 23 septembre 2016 et réceptionnée le 28 septembre 2016 par le greffe, saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de plusieurs prétentions dont une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SERIS SURETE MIDI SECURITE
(SERIS SMS).
Lors de l’audience de conciliation en date du 4 novembre 2016, aucun accord
n’ayant abouti entre les parties, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par courrier du 25 novembre 2016, la société SERIS SURETE MIDI
SECURITE (SERIS SMS) a adressé à monsieur Z A, une mise en demeure suite à des absences.
Par courrier du 13 décembre 2016, la société SERIS SURETE MIDI
SECURITE (SERIS SMS) a adressé à monsieur Z A, une mise en demeure pour justifier des absences.
Par courrier du 20 décembre 2016, la société SERIS SURETE MIDI
SECURITE (SERIS SMS) a convoqué monsieur Z A à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par courrier du 13 janvier 2017, adressé à son ancienne adresse, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) a licencié monsieur Z A en raison d’absences injustifiées depuis le mois d’octobre 2016.
L’affaire a été radiée le 22 décembre 2017 puis réinscrite au rôle le 11 janvier
2018.
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2) CHEFS DES DEMANDES
Du demandeur :
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Constater que monsieur Z A a donné pouvoir à monsieur C D, salarié de la branche prévention et sécurité aux fins d’introduire une requête devant le conseil de prud’hommes de LYON ;
- Constater que la signature de monsieur C D, salarié de la branche prévention et sécurité figure au bas du dispositif de la requête introductive d’instance;
- Constater que monsieur Z A et monsieur Y, salarié de la branche ont remis à monsieur le Président du bureau de jugement à l’audience du 8 septembre 2017, l’original du pouvoir consentie à monsieur C D, salarié de la branche aux fins de déposer une requête introductive d’instance pour le compte de monsieur Z A;
- Rejeter l’exception de nullité de la requête introductive d’instance du 28 septembre 2016;
S’agissant de l’accord de groupe du 11 septembre 2009 instituant le CDII :
- Dire et juger que l’accord de groupe du 11 septembre 2009 instituant le contrat de travail à durée indéterminée intermittent n’est pas opposable à monsieur Z A, puisqu’il déroge de fait à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en violation de l’article L.2232-5 du Code du Travail dans sa version applicable et qu’il s’oppose au 7ème paragraphe de l’article de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;
- Constater que l’accord de groupe ne pouvait instituer le recours au contrat de travail intermittent en application de l’article L.3123-31 du Code du Travail, dans sa version applicable et conformément à la jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation du 3 avril 2019;
En conséquence:
- Prononcer l’illicéité pour violation de l’article L.3123-31 du Code du Travail, dans sa version alors applicable, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 13 août 2011;
S’agissant du contrat de travail :
Constater que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent a été signé sur la base d’un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, en violation de l’article L.2232-35 du Code du Travail, dans sa version alors applicable;
- Dire et juger illicite le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de monsieur Z A en date du 13 août 2011;
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En conséquence:
- Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 août 2011;
- Condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) à payer à monsieur Z A les sommes suivantes : 51 091,83 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la
●
différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 28 septembre 2013 jusqu’au 28 septembre 2016 date de la saisine du conseil de prud’hommes,
5 109,18 euros bruts de congés payés afférents du 28 septembre 2013 jusqu’au 28 septembre 2016, date de la saisine du conseil de prud’hommes,
5 066,82 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 29 septembre 2016 jusqu’au 13 janvier 2017, 506,68 euros bruts de congés afférents du 29 septembre 2016 jusqu’au 13 janvier 2017,
Intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du
Code Civil;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS);
- Dire que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) à payer à monsieur Z A les sommes suivantes : 2 915,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,● 291,50 euros bruts à titre de congés payés afférent au préavis,
●
933,28 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
●
17 490,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Si le conseil ne fait pas droit à la résiliation judiciaire,
- Constater que monsieur Z A n’a pas eu connaissance effective de la notification de son licenciement intervenu le 13 janvier 2017;
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En conséquence,
Dire et juger le licenciement notifié le 13 janvier 2017 sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) à payer à monsieur Z A les sommes suivantes : 2 915,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,.
● 291,50 euros bruts à titre de congés payés afférent au préavis, 560,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 17 490,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonner à la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) de remettre les documents sociaux conformes (attestation POLE EMPLOI, solde de tout compte, certificat de travail) au jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 80,00 euros par jour et par document à compter de la notification du jugement à intervenir;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- Ordonner à la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage que percevra monsieur Z A dans la limite de 6 mois;
- Condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- Débouter la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Rappeler que les sommes porteront intérêts à compter de la date de réception de la convocation par l’employeur devant le Bureau de Conciliation et d’orientation.
● Du défendeur :
- la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) entend résister et s’opposer à l’ensemble des demandes de monsieur Z A, et en l’état de ses dernières écritures et explications à la barre sollicite du conseil de céans tel que le récapitule le dispositif :
A titre principal: sur la fin de non-recevoir :
Constater l’absence de qualité pour agir de monsieur en qualité de défenseur syndical, devant le conseil de prud’hommes de LYON;
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En conséquence :
- Juger irrecevable la requête introductive d’instance établie par monsieur et enregistrée le 28 septembre 2016 par le greffe ;
- Juger irrecevable l’ensemble des actes de procédure subséquents;
- Dire et juger qu’il n’y a lieu à statuer sur les demandes de monsieur Z
A;
- Condamner monsieur Z A à régler à la société SMS 1 a somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Le condamner aux entiers dépens;
A titre subsidiaire sur le fond (si l’irrecevabilité de la requête n’était pas prononcée) :
- Déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC dans le cas où le représentant de ce syndicat ne justifierait pas d’un pouvoir exprès de représentation;
- Dire et juger que le contrat à durée indéterminée intermittent de monsieur Z A est parfaitement licite;
- Dire et juger à titre principal, qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet;
- Dire et juger à titre subsidiaire, que les demandes de rappel de salaire sont prescrites;
- Dire et juger que les demandes indemnitaires de monsieur Z A ne sont pas justifiées ni dans leurs fondements juridiques ni dans leur quantum ;
- Dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire ;
- A titre subsidiaire, dire et juger parfaitement fondé le licenciement intervenu le 13 janvier 2017;
- Dire et juger infondée la demande de remboursement d’allocation chômage ;
- Dire et juger infondée l’intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC;
En conséquence :
- Débouter monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes :
- Condamner monsieur Z A à régler à la société SMS la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Le condamner aux entiers dépens.
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3) LES MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes s’en remet en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions des parties, figurant au dossier et soutenues oralement à la barre.
4) MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile rappellent respectivement qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et d’en rapporter la preuve conformément à la loi. L’article 12 du Code de Procédure Civile précise que le juge restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L. 1221-1 du Code du Travail précise que le contrat de travail relève du droit commun, mais également tant des articles 1103, 1104 et 1193 du Code
Civil que l’article L.1222-1 du Code du Travail rappellent que le contrat de travail doit être doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi. Il ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
La formation de jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON n’est saisie que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières écritures soutenues et déposées lors de l’audience du 6 septembre 2019.
Ainsi la juridiction n’est pas saisie d’une intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC ainsi que des demandes associées. Il ne sera pas statué sur cette prétention à laquelle s’oppose la société SERIS SURETE MIDI SECURITE
(SERIS SMS).
De même, le syndicat SNEPS-CFTC n’est ni présent ni représenté.et de ce fait n’ayant pas comparu, le présent jugement sera réputé contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité de la requête introductive d’instance du 28 septembre 2016:
La société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) soutient que la requête introductive d’instance du 28 septembre 2016 est irrecevable puisqu’il est mentionné sur cette dernière que monsieur Z A est assisté par monsieur C D salarié de la branche et par monsieur | défenseur syndical. Il apparaît que cette requête a été établie par Iqui l’a signé en dernière page. La signature monsieur de monsieur Z A n’y figure pas. Au cours de la procédure, a toujours confirmé qu’il représentait monsieur monsieur
Z A. Or, monsieur a qualité de délégué syndical mais sur la région Ile de France mais pas pour le Conseil de
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Prud’hommes de LYON.
Il s’avère que monsieur n’ayant pas qualité pour agir, la requête est nulle et les prétentions sont irrecevables ainsi que tous les actes de procédure.
En réplique, monsieur Z A fait valoir que la requête introductive d’instance comporte deux signatures dont celle de monsieur C D, salarié de la branche, à qui il a donné pouvoir aux fins d’introduire une requête contre la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS). Il précise que monsieur C D a remis lors de l’audience du 8 septembre 2017 et ce en original le pouvoir qu’il a donné.
Pour l’audience du 06 septembre 2019, monsieur C D fournit copie de son bulletin de salaire du mois de septembre 2016 attestant ainsi être un salarié de la branche pouvant l’assister et le représenter.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’exception de la nullité de la requête introductive d’instance.
Sur ce :
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 114 du Code de Procédure Civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Pour pouvoir qualité pour agir, il faut non seulement avoir la capacité, l’intérêt et le pouvoir d’agir mais encore être la personne désignée par la loi ou une convention comme titulaire du droit d’émettre la prétention dont le juge est saisi (Cass. 2E Civ. 28 septembre 2000 n°98-22366).
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par effet de circonstances postérieures (Cass. Com. 6 décembre 2005 n°04-10287).
L’article 123 du Code de Procédure Civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
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L’article 124 du Code de Procédure Civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article R. 1453-1 du Code du Travail dispose que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
L’article R. 1453-2 du Code du Travail dispose notamment que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité.
Sur la première page de la requête introductive d’instance du 23 septembre 2016, il est mentionné que monsieur Z A a pour assistance entre autres monsieur C D, salarié de la branche. Comme le précise monsieur Z A, monsieur C D a apposé sa signature à la fin de la requête, ce que ne conteste pas la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS).
Lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 4 novembre
2016, monsieur Z A était présent confirmant par sa présence sa qualité de demandeur ayant un intérêt à agir. Était également présent la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) assistée d’un conseil.
Lors de l’audience du 8 septembre 2017 du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de LYON, monsieur C D a bien remis à la juridiction un pouvoir signé de monsieur Z A afin qu’il le représente.
Lors de l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2019 du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de LYON, monsieur C D justifie qu’en septembre 2016, il était bien salarié de la branche de la prévention et de la sécurité, soit la même branche d’activité que monsieur Z A et à ce titre disposait bien de la qualité pour l’assister et le représenter dans tous les actes de procédure.
A titre surabondant, le fait que monsieur C D se soit fait substituer par monsieur E F, salarié de la même branche, pour certains actes ne seraient remettre en cause ni la validité de la requête introductive d’instance ni les actes subséquents.
Quant au point que monsieur défenseur syndical, ne pouvait intervenir que sur l’Ile de France, tel qu’issu de l’article D. 1453-2-4 du Code du Travail, la restriction imposée par cette article a été annulé le 17 novembre 2017 par le Conseil d’Etat avec pour conséquence qu’elle n’est pas opposable pour tous les actes antérieurs à cette date dont notamment la requête introductive d’instance. Le champs d’intervention a été déterminée que par l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et ce pour tous les actes postérieurs à cet date, tel n’est pas le cas de la requête introductive d’instance du 28 septembre 2016.
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La requête introductive d’instance du 23 septembre 2016 reçu par le greffe le 28 septembre 2016 est donc recevable ainsi que tous les actes de procédure et le moyen tiré de l’exception de la nullité pour défaut de droit d’agir ou de qualité est infondé ainsi que rejeté.
Sur l’illicéité de l’accord de groupe du 11 septembre 2009 instituant le CDII :
Monsieur Z A soutient à l’appui de sa prétention que le législateur, dans le cadre des dispositions en vigueur à cette époque, n’a pas autorisé la mise en place de contrat de travail à durée indéterminée intermittent par le biais d’un accord de groupe sans compter qu’il s’agit de déroger à la convention collective.
Il en résulte que l’accord de groupe SERIS EST, dont se prévaut la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) est illicite et ne peut lui être opposable.
En réplique, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) précise dans ses écritures que la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée intermittent était subordonné à la conclusion soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu, soit d’une convention ou
d’un accord d’entreprise ou d’établissement, mais que le code du travail ne prévoyait aucune autre condition à l’instauration de ce contrat. Ce n’est qu’en 2004, qu’il y a eu une modification permettant cette instauration par le biais d’un accord de groupe. Le conseil de la SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) précise à la barre que devant l’ensemble des décisions judiciaires dont dernièrement la cour de cassation confirmant l’illicéité de l’accord groupe, il ne développera pas ses observations et prétentions.
Sur ce :
L’article L. 1221-2 du Code du travail rappelle que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il en résulte que toutes autres formes sont exceptionnelles et dérogatoires et doivent impérativement respectées un formalisme précis.
L’article L.3123-31 du Code du Travail dans sa rédaction en vigueur lors de la signature de l’accord de groupe dispose que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pouvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L’article L.2232-35 du Code de travail dans sa rédaction en vigueur lors de la signature de l’accord de groupe dispose que les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions dérogatoires à celles qui sont applicable en vertu de conventions de branche ou d’accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels.
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L’article 6 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ne prévoit pas la possibilité d’instituer le contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Aucun accord de groupe ne peut valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent avant la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. (Cass. Soc 3 avril 2019 n°17-19524, 557 FP-P+B).
Le contrat de travail intermittent est une forme d’organisation de travail d’un salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée spécifique qui déroge au droit commun dans un sens défavorable à ce dernier, l’alternative étant de recourir au contrat de travail en la forme indéterminée, impliquant une interprétation restrictive de son champ d’intervention.
L’accord de groupe du 11 septembre 2009 permettant le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent est illicite en violation de la combinaison des articles L.3123-1 et L.2232-35 dans leur rédaction au moment de la signature, ces dispositions ne donnant pas la possibilité à cet accord collectif de conclure ce type de contrat de travail dérogatoire au droit commun.
Il en résulte que cet accord de groupe du 11 septembre 2009 invoqué par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) doit être considéré comme non écrit et non opposable à monsieur Z A.
Sur la requalification du CDII en contrat à durée indéterminée à temps complet :
L’accord de groupe étant illicite, monsieur Z A sollicite la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Sur ce :
La conclusion d’un tel contrat en application d’un accord de groupe illicite entraîne de plein droit la requalification en contrat de travail à temps complet. (Cass. Soc 3 avril 2019 n°17-19524, 557 FP-P+B).
En l’absence du respect par l’employeur des dispositions permettant le recours à un contrat dérogatoire, le contrat de travail intermittent est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Il s’agit d’une présomption irréfragable de temps plein. (Cass. Soc 27 juin 2007 n°06-41818, 8 juin 2011 n°10-15087, 5 octobre 2011 n°10-1965010 juillet 2013 n°13-40759, 19 mars 2014 n°13-10759).
La société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) a conclu le 13 août 2011 avec monsieur Z A un contrat de travail à durée indéterminée intermittent sur la base d’un accord de groupe illicite et dépourvu de moindre valeur juridique.
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de monsieur Z
A conclu le 13 août 2011 est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
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Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur Z A, après avoir rappelé que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, articule sa demande de résiliation judiciaire sur l’absence de fourniture contractuelle de l’uniforme de travail et du PTI, en violation pour l’employeur de son obligation de résultat de sécurité. La société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) ne fournit aucun élément justifiant l’effectivité.
Mais également, cette demande se fonde sur l’absence de fourniture de travail depuis le 1er septembre 2015, de planning, paiement du salaire et bulletins de salaires.
Ces manquements sont d’une gravité de nature à fonder la résiliation judiciaire puisqu’ils ne permettent pas la poursuite du contrat de travail, aux torts exclusifs de la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS), et ce
à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS), après avoir rappelé qu’il appartient à monsieur Z A de rapporter la preuve de ses griefs, soutient qu’il était mis à disposition avant la prise de poste des uniformes et des PTI, l’ensemble étant récupéré à la fin pour nettoyage. Monsieur Z A n’a jamais adressé la moindre remarque concernant ces faits.
Pour l’absence de fourniture de travail et des salaires, ce grief est mal venu puisque monsieur Z A refusait les propositions d’intervention qui lui étaient faites. Le non-accomplissement de l’intégralité des heures contractuellement prévues résulte de son seul fait, monsieur Z A n’a jamais adressé la moindre remarque à son employeur. La demande de résiliation judiciaire sera rejetée.
Sur ce :
Tout comme pour le salarié, le législateur pose à l’encontre de l’employeur une obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cette obligation exige le respect par l’employeur tant des dispositions contractuelles que légales (Cass. Soc. 21 juin 2006 n°05-42418). Dans l’hypothèse que l’employeur ne respecte pas cette obligation, il peut voir sa responsabilité civile engagée, même s’il n’a pas agi dans le but de nuire au salarié (Cass. Soc. 4 juin 2002 n°00-42.280).
Par application de l’article 1217 du code civil, le salarié a la possibilité de demander au conseil de prud’hommes de prononcer la rupture du contrat de travail lorsque son employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles.
Si les juges prononcent la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 20 janvier 1998, n°95-43.350, 17 mars 1998 n°96-41.884 et 96-41.938).
Lorsqu’un salarié a introduit une action en résiliation judiciaire, et est par la suite licencié, le juge doit au préalable statuer sur la demande de résiliation, et ne se pencher sur le licenciement que si celle-ci n’est pas fondée (Cass. Soc. 16 février 2005 n°02-46.649, 7 février 2007 n°06-40.250).
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Si le juge estime la demande de résiliation judiciaire fondée, il doit fixer la date de rupture du contrat à la date d’envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc.
15 mai 2007, n° 04-43.663, 6 octobre 2010, n°09-40.475, 18 janvier 2012 n°10.11.719).
L’action en résiliation judiciaire à l’initiative du salarié est admise sans réserve dès lors que l’employeur a commis des manquements d’une gravité suffisante. (Cass. Soc. 15 mars 2005 n°03-42.070, 14 janvier 2004 n°01-40.489, 23 juin 2010 n°08-45.308, 7 juillet 2010 n°09-42.636).
L’article L.4121-1 du Code du Travail dispose notamment que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité dont il doit en assurer l’effectivité (28 février 2006, P. n° 05-41555).
Il appartient à l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, d’assurer lui-même la mise en œuvre des stipulations conventionnelles (Cass. Soc. 24 janvier 2007 n°05-41263).
Toute carence en matière de rémunération, retard de paiement ou défaut de paiement constitue un manquement grave au contrat (Notamment Cass. Soc. 20 juin 2006 n° 05-40.662, 11 mars 2008 n°06-41.606). L’employeur est tenu de s’acquitter de l’intégralité du salaire dû au salarié. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle. (Cass. Soc. 31 octobre 2006, n°05-40,302 P+B) Le contrat de travail comporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail (Cass. Soc. 17 février 2010 n° 08-45.298 Bull. Civ. V n°41). Commet une faute l’employeur qui a cessé de fournir du travail au salarié (Cass. Soc 12 juillet 1999 Aidar/Elghazi).
L’absence totale de fourniture de travail et de rémunération caractérise un manquement de l’employeur à ses obligations essentielles et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass. Soc 9 juin 2015 n°13-27558).
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de prouver que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Cass. Soc 23 octobre 2013 n°12-14237).
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que l’employeur doit adresser au moins 7 jours avant la mise en œuvre les plannings. S’agissant d’une obligation, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la transmission des documents dans les délais prescrits et la fourniture de travail. Tel n’est pas le cas, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) est défaillante dans l’administration de la preuve du respect de son obligation et ce depuis le 1er septembre 2015.
De même, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) est défaillante concernant la fourniture du travail, l’établissement des plannings de travail, la rémunération et l’établissement des bulletins de paye depuis le 1er septembre 2015 et de ce dans l’administration de la preuve du respect de ses obligations. Ce n’est qu’à la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation que la société SERIS SURETE MIDI SECURITE
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(SERIS SMS) adresse des documents mais à l’ancienne adresse de monsieur
Z A. Déjà, à ce stade, il s’agit de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire.
De surcroît, la fourniture d’un uniforme prévu par la convention collective mais également d’un PTI qui participe à la sécurité du salarié n’est pas rapportée par la SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS), en contradiction avec l’obligation de résultat de sécurité qui pèse sur l’employeur. Les attestations de témoins que versent la société n’ont aucune valeur probante, puisqu’aucun d’entre eux n’affirment avoir effectué une prestation avec un uniforme et un PTI. S’agissant de la sécurité des salariés, il s’agit un manquement grave.
La gravité des manquements rappelés ci-dessus caractérise que la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Z A aux torts exclusifs de la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, un licenciement ayant été prononcé le 13 janvier 2017, la résiliation judiciaire sera prononcée à cette date.
Le propre de la réparation est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée, si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Selon l’article L. 1235-3 du Code du Travail, les salariés dont le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue déjà en lui-même un préjudice cumulé à la perte d’emploi et de revenus qu’il convient de réparer. Par contre, monsieur Z A ne justifie pas suffisamment de sa situation après la rupture jusqu’au jour de l’audience du bureau de jugement permettant de quantifier le préjudice et de le réparer intégralement au-delà du minimum de 6 mois de salaire.
Le conseil trouve dans les quelques documents versés aux débats les éléments pour condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) à verser à monsieur Z A la somme de 8 745,12 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail et d’ordonner d’office le remboursement, par l’employeur fautif, aux organismes concernés absents et n’ayant pas fait connaître le montant des sommes versées, des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal dans la limite de six mois d’indemnités.
Selon les 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du Code Civil, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du jour du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
De même, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil et de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer outre
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mesure.
Sur la prescription des rappels de salaires :
Monsieur Z A sollicite le paiement de salaire pour la période à compter du 28 septembre 2013 jusqu’au 13 janvier 2017. Il précise que ces sommes ne sont pas prescrites. La prescription pour les salaires est de trois ans et qu’il a engagé la procédure le 23 septembre 2016.
En réplique, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) soutient que les rappels de salaires sollicités par monsieur Z A sont prescrits. Le point de départ du délai de prescription triennale en rappel de salaire se situe au jour de la signature du contrat de travail prétendument illicite, soit à compter du 13 août 2011. La prescription triennale est acquise au 13 août 214. Monsieur Z A ayant introduit sa demande le 28 septembre 2016, il est prescrit de ses prétentions de rappel de salaire.
Sur ce :
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2219 du Code civil définit la prescription comme «
… un mode
d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. »>
Le régime de la prescription extinctive est déterminé par diverses dispositions: La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte (article 2221 du Code civil). Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (article 2229 du Code civil).
Elle court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du Code civil).
L’article L. 1471-1 du Code du Travail issue de la loi n°2013-504 du 14 juin
2013 promulguée le 16 juin 2013 dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. L’article L.3245-1 du même code issu de la loi
n°2013-504 a ramené la prescription pour les rappels de salaires à 3 ans.
En matière de salaire, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. (Cass. Soc. 9 décembre 2009 n°08-40558, 24 avril 2013 n°12-10196P). Elle se décompte mois par mois et ce à chaque créance salariale à terme échue. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du mois afférent au mois considéré (Cass. Soc 14 novembre 2013 n°12-17409P, 9 décembre 2009
n°08-40560).
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Monsieur Z A a introduit ses demandes par requête reçu le 28 septembre 2016. Le mois de septembre 2013 est payé au minimum à terme échu soit le 30 septembre 2013, ce qui a comme conséquence que l’intégralité du mois de septembre 2013 n’est pas prescrite ainsi que toute la période postérieure. Seule la période antérieure au 31 août 2013, ayant plus de 3 ans à compter du 28 septembre 2016, est prescrite.
Monsieur Z A sollicite un rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2013 jusqu’au 13 janvier 2017, période non prescrite. Le moyen tiré de l’exception tiré de la prescription est dilatoire et infondé ainsi que rejeté.
Sur les rappels de salaires outre intérêts de droit à compter de la demande :
La conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent en application d’un accord de groupe illicite entraîne de plein droit la requalification en contrat de travail à temps complet. (Cass. Soc 3 avril 2019 n°17-19524, 557 FP-P+B)
En l’absence du respect par l’employeur des dispositions permettant le recours à un contrat dérogatoire, le contrat de travail intermittent est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Cette présomption irréfragable de temps plein permet au salarié de demander le rappel de salaires sur cette base y compris sur les périodes non travaillées dans la limite de la prescription. (Cass. Soc 27 juin 2007 n°06-41818, 8 juin 2011 n°10-15087, 5 octobre 2011 n°10-1965010 juillet 2013 n°13-40759, 19 mars 2014 n°13-10759).
Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de monsieur Z
A étant illicite, il bénéficie d’une présomption irréfragable de temps complet que la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) ne peut combattre avec ses arguties.
Il en résulte que monsieur Z A a droit à un rappel de salaire à compter du 1er septembre 2013 jusqu’au 13 janvier 2017 date de la lettre de licenciement. Il verse aux débats son mode de calcul dont le quantum n’est pas contesté par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS). La société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) est condamnée à verser à monsieur Z A les sommes suivantes :
51 091,83 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 28 septembre 2013 jusqu’au 28 septembre 2016 date de la saisine du conseil de prud’homme,
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5 066,82 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 29 septembre 2016 jusqu’au 13 janvier 2017,
506,68 euros brut de congés afférents du 29 septembre 2016 jusqu’au 13 janvier 2017.
De la combinaison des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du Code Civil ainsi que de l’article R. 1452-1 du Code du Travail, les créances dont le principe et le montant sont fixés par la loi ou la convention des parties, les intérêts sont de plein droit dus dès la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes, sauf si le juge détermine une date antérieure. En application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
De même, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil et de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer outre mesure.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent outre intérêts de droit à compter de la demande :
Les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du Travail disposent qu’en l’absence de faute grave, le licenciement d’un salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté lui ouvre droit à indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire. Cette inexécution de préavis du fait de l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés y afférente comprise dont le montant est égal au 10ème de la rémunération totale n application de l’article L.3141-22 du même code.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) sera condamnée à verser à monsieur Z A les sommes de 2 915,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 291,50 euros de congés payés sur préavis.
De la combinaison des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du Code Civil ainsi que de l’article R. 1452-1 du Code du Travail, les créances dont le principe et le montant sont fixés par la loi ou la convention des parties, les intérêts sont de plein droit dus dès la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes, sauf si le juge détermine une date antérieure. En application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
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De même, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil et de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer outre mesure.
Sur l’indemnité légale de licenciement outre intérêts de droit à compter de la demande :
Les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et 2 du Code du Travail rappellent les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité légale de licenciement à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) sera condamnée à verser à monsieur Z A la somme de 933,28 euros.
De la combinaison des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du Code Civil ainsi que de l’article R. 1452-1 du Code du Travail, les créances dont le principe et le montant sont fixés par la loi ou la convention des parties, les intérêts sont de plein droit dus dès la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes, sauf si le juge détermine une date antérieure. En application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. De même, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil. Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer outre mesure.
Sur les demandes de délivrance des documents obligatoires avec astreinte par jour de retards :
En application de l’article L. 1234-19 et D.1234-6 du Code du Travail, l’employeur qui licencie un salarié à l’obligation de lui délivrer un certificat de travail. Ce certificat de travail contient exclusivement la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ainsi que la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Au regard des dispositions du présent jugement, il y a lieu de condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) à délivrer et à remettre par tous moyens à monsieur Z A un certificat de travail conforme à la présente décision.
L’article R 1234-9 du Code du Travail prévoit que les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail de délivrer aux salariés les attestations et justificatifs qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 (prestations de chômage) du même code.
L’employeur doit remettre les documents nécessaires à la détermination exacte des droits du salarié (Cass. Soc. 23 juin 1999, RJS 10-/99, n°1276).
Page 18
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) succombant ne peut être accueillie en sa demande de ce chef.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) succombant à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens tel qu’ils sont définis selon les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile notamment en matière de frais d’exécution forcée par voie d’huissier, et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LYON, section des Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu public par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le Conseil des Prud’hommes de Lyon n’est pas saisi d’une demande d’intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC ainsi que des demandes associées,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d’agir ou de qualité ainsi que de la prescription salariale invoquées par la société SĒRIS SURETE MIDI
SECURITE (SERIS SMS);
DIT recevables les demandes de monsieur Z A;
DIT que l’accord de groupe du 11 septembre 2009 est illicite, réputé non écrit et non opposable à monsieur Z A;
REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée intermittent de monsieur Z A conclue le 13 août 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ce à compter de cette date;
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Au regard des dispositions du présent jugement, il y a lieu d’ordonner à la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) de délivrer et de remettre par tous moyens à monsieur Z A l’attestation POLE EMPLOI destinée à POLE EMPLOI conforme à la présente décision.
L’article L. 1234-20 du Code du Travail dispose que l’employeur établi un solde de tout compte qui fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Au regard des dispositions du présent jugement, il y a lieu de condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) à délivrer et à remettre par tous moyens à monsieur Z A le solde de tout compte conforme à la présente décision.
Ces documents doivent être remis par tous moyens aux salariés (Cass. Soc 19 mai 1998 arrêt n° 2449 et Cass. Soc. 7 décembre 1999 arrêt n° 4736).
Les articles L. 131-1 et suivants ainsi que R. 131,1 et suivants du Code de Procédures Civiles d’exécution disposent notamment que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le conseil décide au vu de l’ensemble des faits, que la délivrance des documents ci-dessus (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi) est assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, ainsi que de se garder la liquidation de cette astreinte et d’en fixer une nouvelle si besoin.
En cas de non-exécution des obligations ci-dessus, la demanderesse pourra lors de la demande de liquidation de l’astreinte, sollicitait la fixation d’une nouvelle astreinte.
Sur l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement :
Constate qu’en application de l’article R 1454-28 du code du travail qui notamment dispose: « Sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que ceux qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Le conseil de céans évalue cette moyenne à 1 457,52 euros mensuelle.
Ainsi le conseil dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de l’intégralité du jugement à l’exception des sommes visées par les articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du Travail.
Page 19
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur Z A aux torts exclusifs de la société SERIS SURETE MIDI SECURITE
(SERIS SMS) et ce à la date du 13 janvier 2017, date de la lettre de licenciement;
CONDAMNE la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) à verser à monsieur Z A les sommes suivantes :
51 091,83 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 28 septembre 2013 jusqu’au 28 septembre 2016 date de la saisine du conseil de prud’hommes,
5 109,18 euros bruts de congés payés afférents du 28 septembre 2013 jusqu’au 28 septembre 2016, date de la saisine du conseil de prud’hommes,
5 066,82 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son CDII illicite du 29 septembre 2016 jusqu’au 13 janvier 2017,
506,68 euros bruts de congés afférents du 29 septembre 2016 jusqu’au 13 janvier 2017,
2 915,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
●
291,50 euros bruts à titre de congés payés afférent au préavis,
●
933.28 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 0
RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et ce jusqu’au versement effectif de ces dernières au créancier, selon les modalités prévues par l’article L.313-2 du Code Monétaire et Financier mais également en application de l’article L.313-3 du même code, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONSTATE que les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du Code du Travail en application de l’article R 1454-28 du même code sont de plein droit exécutoire par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, que le conseil évalue à la somme de 1 457,52 euros mensuelle, soit 13 117,68 euros.
CONDAMNE également la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) à verser à monsieur Z A la somme suivante : 8 745,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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RAPPELLE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ce jusqu’au versement effectif de cette dernière au créancier selon les modalités prévues par l’article L.313-2 du Code Monétaire et Financier; tout en ordonnant la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
ORDONNE à la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) l’établissement et la remise à monsieur Z A des documents de rupture suivants, conformes à la présente décision de justice :
Un certificat de travail,
Une attestation POLE EMPLOI, Un solde de tout compte,
Le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) aux organismes sociaux (POLE EMPLOI) des indemnités de chômage payées à monsieur Z A dans la limite de 6 mois conformément à l’article .1235-4 du Code du Travail;
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société SERIS SURETE MIDI SECURITE (SERIS SMS) aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Page 22
1. G H I J
5 109,18 euros bruts de congés payés afférents du 28 septembre 2013 jusqu’au 28 septembre 2016, date de la saisine du conseil de prud’hommes,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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