Infirmation partielle 12 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 27 juin 2003, n° 2002/07220;2002/13052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/07220;2002/13052 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20030113 |
Sur les parties
| Parties : | CREATIONS NELSON SA (exploitant sous l'enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS) c.; CAMAIEU SA ; MONTRICO SA ; CAMAIEU INTERNATIONAL SA CREATIONS NELSON SA c.; CAMAIEU SA ; MONTRICO SA; CAMAIEU INTERNATIONAL SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 27 JUIN 2003 CINQUIEME CHAMBRE 08/02/2002 RG 2002007220
22/03/2002 RG 2002013052
ENTRE : SOCIETE CREATIONS NELSON, exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS – société anonyme-siège social […] 75116 PARIS PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Philippe B Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD Avocats, P240 – ET : 1°) SOCIETE CAMAÏEU – société anonyme – […] – PARTIE DEFENDERESSE assistée de M WILHELM Avocat et comparant par Maître DELAY P Avocat, A377 -
2°) SOCIETE MONTRICO – société anonyme – siège social […] – PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Frédéric R Avocat au Barreau de LYON (Cabinet MAGELLAN) et comparant par Maître Pierre H Avocat, B835 -
3°) SOCIETE CAMAÏEU INTERNATIONAL – société anonyme – […]
ET encore la société CAMAÏEU INTERNATIONAL, […] – ET encore la société CAMAÏEU INTERNATIONAL, […] – Et encore la société CAMAÏEU INTERNATIONAL, […] Et encore la société CAMAÏEU INTERNATIONAL, Forum des Halles Porte Pierre Lescot, 3ôirc Niveau, 75001 PARIS-PARTIE DEFENDERESSE assistée de M WILHELM Avocat et comparant par Maître DELAY P Avocat, A377 – CAUSE JOINTE ET JUGEE A : SOCIETE CREATIONS NELSON sus-nommée – PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Philippe B Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD Avocats, P240 – ET : 1°) SOCIETE CAMAÏEU sus-nommée – PARTIE DEFENDERESSE assistée de M WILHELM Avocat
et comparant par Maître DELAY P Avocat, A377 -
2°) SOCIETE MONTRICO sus-nommée – PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Frédéric R Avocat au Barreau de LYON (Cabinet MAGELLAN) et comparant par Maître Pierre H Avocat, B835 -
3°) SOCIETE CAMAÏEU INTERNATIONAL – société anonyme – […] 59100 ROUBAIX Et encore la société CAMAÏEU INTERNATIONAL, Forum des Halles Porte Pierre Lescot, 3ème Niveau, 75001 PARIS -PARTIE DEFENDERESSE assistée de M WILHELM Avocat et comparant par Maître DELAY P Avocat, A377 – L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE A ETE SUSPENDUE DU 1ER FEVRIER AU 21 FEVRIER 2002. PAR UNE REUNION EXTRAORDINAIRE DU 21 FEVRIER 2002, LE TRIBUNAL A DECIDE LA REPRISE DE CETTE ACTIVITE A PARTIR DU 22 FEVRIER 2002. LES PARTIES AXANT ETE AVISEES. APRES EN AVOIR DELIBERE Les Faits : Objet du litige La société CREATIONS NELSON exploite, sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS, un réseau de 69 boutiques de vêtements. Les sociétés CAMAÏEU SA et CAMAÏEU INTERNATIONAL créent et commercialisent des vêtements de prêt à porter féminin, qui sont quelquefois fabriqués par la société MONTRICO. NELSON reproche aux CAMAÏEU et à MONTRICO, ci-après les DEFENDERESSES, d’avoir contrefait son tee-shirt BADI et ses pulls DANLOUP et DRAP. Différentes saisies contrefaçon ont eu lieu. La Procédure : Prétentions des Parties NELSON a assigné les DEFENDERESSES une première fois le 8 janvier 2002 pour BADI, puis une seconde fois le 13 février 2002 pour DANLOUP et DRAP. Après différents jeux de Conclusions échangées entre les Parties, Ce Tribunal rendait un Jugement le 15 novembre 2002 pour débouter CAMAÏEU notamment de sa demande de communication d’un modèle CALVIN KLEIN appartenant à une société tierce GINGER.
NELSON, par ses Conclusions déposées lors des audiences du 7 février et 4 avril 2003, demande au Tribunal de : • rejeter la demande de sursis à statuer de CAMAÏEU • joindre les causes • dire que les DEFENDERESSES se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon et d’actes distincts de concurrence déloyale pour BADI, DANLOUX et DRAP • interdire aux DEFENDERESSES de détenir et de vendre des produits contrefaisants sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée ; le Tribunal liquidant l’astreinte. • ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports contrefaisants appartenant aux DEFENDERESSES. • condamner in solidum les DEFENDERESSES à lut payer les sommes suivantes : + 1.450.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon + 1.250.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale. + 32.000 € au titre de l’article 700 du NCPC • ordonner la publication du jugement dans 10 journaux au choix de NELSON et aux frais des DEMANDERESSES in solidum dans une limite de 3.000 € par insertion. • débouter CAMAÏEU de toutes ses demandes • exécution provisoire et dépens requis CAMAÏEU, dans ses conclusions déposées lors des audiences du 13 décembre 2002, 7 mars 2003 et Conclusions récapitulatives régularisées lors de l’audience tenue par le Juge-Rapporteur le 23 mai 2003, demande au Tribunal de : * surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’Appel relatif au Jugement du 28 juin 2002 relatif à l’antériorité du modèle CALVIN KLEIN sur le modèle BADI * débouter NELSON * condamner NELSON à leur payer les sommes suivantes : + 500.000 € à titre de dommages et intérêts + 20.000 € au titre de l’article 700 du NCPC dépens requis. MONTRICO, par des Conclusions régularisées lors de l’audience tenue par le Juge-Rapporteur le 23 mai 2003, réitère ses précédentes écritures du 17 mai 2002, à savoir de : * Débouter NELSON * Subsidiairement condamner CAMAÏEU à la garantie de toutes condamnations éventuelles. * Condamner NELSON à lui payer les sommes suivantes : + 470.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive + 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC. Les Moyens des Parties
NELSON explique ses demandes par : 1°) Le fait qu’elle soit l’auteur des modèles origi naux contrefaits qui ont fait l’objet soit d’une enveloppe SOLEAU, soit de dépôts à l’INPI, 2°) Les modèles litigieux sont des copies serviles des siens 3°) II y a des exacts distincts de concurrence déloyale et de parasitisme 4°) Elle justifie de ses préjudices 5°) Puis elle réfute les arguments de CAMAÏEU et de MONTRICO. CAMAÏEU réplique pour sa défense : 1°) II convient de surseoir à statuer dans l’attent e de l’arrêt de la Cour d’Appel relatif à l’action en contrefaçon intentée par NELSON à l’encontre de GINGER à propos du modèle CALVIN KLEIN qui constituerait une antériorité du modèle BADI selon Jugement de Ce Tribunal du 28 juin 2002. 2°) Subsidiairement, il n’y a ni contrefaçon, car l es modèles de NELSON ne sont ni nouveaux, ni originaux, ni d’actes distincts de concurrence déloyale. 3°) Les préjudices de NELSON ne sont pas fondés 4°) Par contre c’est CAMAÏEU qui a subi un préjudic e pour l’atteinte portée à leur image et à leur réputation commerciale. MONTRICO ajoute pour sa propre défense : 1°) Les demandes de NELSON sont irrecevables car NE LSON ne prouve pas être l’auteur des modèles 2°) Subsidiairement : les saisies ne sont pas valab les et doivent être annulées 3°) A titre infiniment subsidiaire : il n’y a pas d e contrefaçon car les modèles de NELSON ne sont ni originaux, ni nouveaux, 4°) Aucunes des autres demandes de NELSON ne sont f ondées 5°) CAMAÏEU doit la garantir de toute condamnation éventuelle car elle (MONTRICO) n’est que l’exécutant de CAMAÏEU 6°) Puis MONTRICO justifie sa demande reconventionn elle par la perte de confiance de ses clients. La Motivation du Tribunal Sur la similitude éventuelle des trois modèles Attendu que NELSON et CAMAÏEU ont signé, le 19 novembre 2001, un protocole transactionnel dans lequel il est stipulé en son article 1.4 que « CAMAÏEU prend l’engagement, en tant que de besoin, de ne pas copier les produits commercialisés par NELSON. Il est précisé que l’engagement visé au paragraphe précédent constitue un engagement exclusivement moral, dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution des termes du présent protocole »,
Attendu que les demandes de NELSON ne sont pas fondées sur le non-respect de ce protocole (engagement moral) mais sur des actes de contrefaçon et distincts de concurrence déloyale concernant trois modèles estimés différents par NELSON, Attendu que NELSON caractérise son modèle BADI comme « un T-shirt en maille fine combiné de manches longues et corps réalisés en côte coton maille fine avec des poignets et un col roulé en mailles tricotées dans un gros fil à grosses côtes dans un style pull-over »,
Attendu que NELSON caractérise son modèle DRAP comme « un pull avec des manches longues et un corps en maille fine tandis que les poignets et le col roulé sont en grosses côtes tricotées ; sur le devant du pull, une grosse torsade en maille a été appliquée. »
Attendu que NELSON caractérise son modèle DANLOUX comme un pull avec un corps et des manches en fines côtes et de grosses côtes pour le col et les poignets, gros poignets retournés »,
Attendu que les trois modèles ont bien un point commun, corps et manches en tissu fin et col roulé et poignets en grosses mailles tricotées. Mais attendu que chaque modèle possède une caractéristique commune qui démontre une action créatrice de son auteur : * BADI : mélange un t-shirt pour le corps et les manches, avec un pull-over pour les poignets et le col roulé * DRAP : même principe mais une grosse torsade tricotée sur le devant * DANLOUX : tout en côte, aspect classique du pull-over Le Tribunal considère que chacun des modèles est différent et n’est pas simple déclinaison d’une même création malgré quelques similitudes. Sur les demandes concernant le modèle BADI
Attendu que le Jugement du 15 novembre 2002 de Ce Tribunal concerne uniquement un incident de communication de pièces mais en aucun cas le fond du litige, et donc que l’article 480 du NCPC est inapplicable en l’espèce,
Attendu qu’un Jugement du 29 juin 2002 de Ce Tribunal a débouté NELSON de ses demandes à rencontre d’un tiers, GINGER, car il dit que « le modèle CLAVIN KLEIN constitue une antériorité de toute pièce du modèle BADI »
Attendu que NELSON a interjeté appel de ce jugement,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu’à une décision définitive quant au caractère protégeable du modèle BADI Le Tribunal prononcera un sursis à statuer jusqu’à l’Arrêt de la Cour d’Appel concernant le modèle BADI
Sur les demandes concernant le modèle DANLOUX Attendu que NELSON a déposé le modèle DANLOUX à L’INPI le 12 octobre 2000 et justifie de sa commercialisation en novembre 2000,
Attendu qu’il est constant que le droit d’auteur naît du seul fait de la création en application de l’article L511-2 du CPI,
Attendu que Mme E, salariée de NELSON, atteste avoir créé ce modèle puis l’avoir cédé à NELSON,
Attendu qu’il est constant qu’à l’égard des tiers « la société qui exploite un modèle est, en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques l’ayant conçu, réputé être titulaire des droits patrimoniaux sur ce modèle »
Mais, attendu que le modèle DANLOUX ne présente en fait aucune originalité avec son col roulé et ses poignets en grosses côtes tricotées,
Attendu que ce type de modèle était largement utilisé avant 2000 comme le prouve différents articles de journaux de l’époque, spécialement l’officiel n°12, les catalogues 3 SUISSES 96-97 et La REDOUTE 97-98,
Attendu de plus que NELSON justifie de l’originalité de son modèle uniquement par des différences de détail sur certains modèles : col cheminée, pull plus long ou plus court, grosses côtes sur le bas du pull, etc…
Attendu qu’il est constant que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences,
Attendu qu’en fait NELSON ne prouve aucune originalité créatrice à son modèle DANLOUX qui est un banal pull-over avec un col roulé et de longs poignets (non pas retournés comme affirmés) en côtes différentes du corps et des manches. Le Tribunal déboutera NELSON de toutes ses demandes relatives au modèle DANLOUX qui n’est pas protégeable car ne présentant aucune originalité. Sur les demandes concernant le modèle DRAP : Attendu que ce modèle appartient à NELSON depuis octobre 2000 pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées pour DANLOUX,
Attendu que par Jugement du 21 mars 2003, Ce Tribunal a considéré que le modèle DRAP « est susceptible de bénéficier de la protection du CPI » vu l’absence de dates certaines pour les pièces fournies pour contester l’antériorité par un tiers CHIPIE,
Attendu que le modèle DRAP présente deux originalités par rapport au modèle BADI, une grosse torsade et des poignets retournés,
Attendu que si les poignets retournés ne sont pas d’une grande originalité, la grosse torsade est plus originale, très visible à l’œil nu et caractérise largement le modèle, même si l’effet t-shirt en maille fine et pull en grosses côtes tricotées pour le col et les manches est le même que BADI,
Attendu que si les Défenderesses produisent de nombreux vêtements avec une grosse torsade, aucun ne combine le mélange t-shirt et pull-over (aspect BADI) et la grosse torsade,
Attendu par suite que le modèle DRAP est protégeable au sens des livres I à III du CPI, car original avec un corps et des manches en maille fine, un col roulé, des poignets retournés et une grosse torsade sur le devant en grosses côtes tricotées, aucune antériorité n’est démontrée sur ce modèle créé en mars 2000 par une salariée de NELSON et commercialisée depuis août 2000, Attendu que l’examen du modèle litigieux, MESANGE, présente exactement les mêmes caractéristiques que DRAP une bande centrale torsadée en grosses côtes tricotées comme le col roulé et les poignets également retournés, combinés avec un corps et des manches en petites mailles fines,
Attendu que ni CAMAÏEU, ni MONTRICO ne contestent la similitude entre MESANGE et DRAP, critiquant globalement pour tous les modèles, les arguments de NELSON,
Attendu que les différences de MESANGE par rapport à DRAP sont des détails peu visibles pour un client moyen qui n’a pas chaque modèle sous les yeux pour le comparer, car l’impression d’ensemble est exactement la même, Le Tribunal dira que MESANGE est une copie servile de DRAP et en conséquence il interdira aux DEFENDERESSES de détenir et de vendre le modèle MESANGE sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à compter du lendemain de la signification du présent jugement, déboutant sur le surplus.
Il déboutera NELSON de sa demande de destruction de stocks difficile à réaliser et inutile vu la condamnation précédente.
Il ordonnera la publication du présent jugement dans 3 journaux au choix de NELSON et aux frais des DEFENDERESSES avec une limite de 2000 € HT par insertion. Attendu que NELSON revendique des actes distincts de concurrence déloyale vente de copie servile à un prix inférieur de 50%, réseaux similaires de boutiques, actions parasitaires, récidive, effets de gamme,
Attendu que la concurrence déloyale doit s’apprécier sur des faits différents de ceux constituant la contrefaçon celle-ci étant par nature déjà un acte de concurrence déloyale,
Attendu que NELSON et CAMAÏEU ont des réseaux de vente communs,
Attendu que CAMAÏEU a copié servilement le modèle DRAP avec MESANGE tant dans la forme que dans la gamme des colons (noir et vert),
Attendu que CAMAÏEU vend une copie servile à un prix inférieur 27,29 € contre 57,46 €. Le Tribunal dira que CAMAÏEU a commis des actes distincts de concurrence déloyale, mais que MONTRICO, fabriquant, n’a commis pour sa part aucun acte de concurrence déloyale. Sur le quantum du préjudice : Attendu qu’il y a eu 5.900 produits MESANGE vendus selon les déclarations faites et non contestées,
Attendu que le prix de vente public est inférieur de 30€ (soit 50%),
Attendu que les demandes de NELSON 1,2 millions € pour la contrefaçon et 1 million € pour la concurrence déloyale sont globales pour DRAP et DANLOUX et sans justificatifs,
Attendu que les frais de publicité de NELSON sont également globaux et ne concernent pas que le seul modèle contrefait DRAP. Le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime les préjudices subis par NELSON à 30.0006 au titre de la contrefaçon et de 60.000€ au titre de la concurrence déloyale, et en conséquence il condamnera solidairement les DEFENDERESSES pour la contrefaçon et la seule CAMAÏEU pour la concurrence déloyale à payer ces sommes à NELSON Sur la demande de contre garantie de MONTRICO Attendu que CAMAÏEU ne conteste pas avoir fait fabriquer MESANGE par MONTRICO
Attendu que la pièce 16 produite par MONTRICO (processus de validation d’un produit fini) confirme le rapport entre MONTRICO simple fabricant et CAMAÏEU acheteur qui intervient à toutes les étapes,
Le Tribunal condamnera CAMAÏEU à garantir MONTRICO de toutes les condamnations éventuelles. Sur les autres demandes Les DEFENDERESSES qui succombent en partie seront déboutées de toutes leurs demandes.
Vu le dispositif du présent jugement, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire pour la seule décision d’interdiction de vente du modèle MESANGE. Estimant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de NELSON les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, le Tribunal condamnera solidairement les DEFENDERESSES à payer la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. déboutant sur le surplus. Enfin, le Tribunal condamnera LES DEFENDERESSES qui succombent aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Sursoit à statuer pour le modèle BADI dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel
Déboute la société CREATIONS NELSON, exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS de toutes ses demandes relatives au modèle DANLOUX
Dit que le modèle MESANGE est une copie servile du modèle DRAP
Interdit aux défenderesses de détenir ou vendre le modèle MESANGE sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à compter du lendemain de la signification du présent jugement
Condamne les sociétés CAMAÏEU et CAMAÏEU INTERNATIONAL à garantir la société MONTRICO de toutes les condamnations financières de cette dernière.
Condamne à payer les sommes suivantes à la société CREATION NELSON, exploitant sous l’enseigne COMPTOIR DES COTONNIERS : Solidairement par les sociétés CAMAÏEU et CAMAÏEU INTERNATIONAL et MONTRICO + 30.000 € au titre de la contrefaçon + 1500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Par les seules sociétés CAMAÏEU et CAMAÏEU INTERNATIONAL : + 60.000 € au titre de la concurrence déloyale
Ordonne la publication du présent jugement dans 3 journaux au choix de NELSON et aux frais des DEFENDERESSES avec une limite de 2000 € HT par insertion
Déboute les Parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne les sociétés défenderesses solidairement à payer les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 76,73 euros TTC (dont 11,95 euros de TVA).
CONFIE lors de l’audience du 4 AVRIL 2003 à Monsieur de B en qualité déjuge rapporteur.
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