Infirmation partielle 5 novembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 5 nov. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MARC DE LA MORANDIERE ; ALEXANDRE DE SAINT AMANS ; THIARA ; NUAGE D'OR ; MdM MARC DE LA MORANDIERE ; SENTEURS D'ETE ; M POUR MONSIEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1374170 ; 97695751 ; 93484195 ; 93488083 ; 97692185 ; 98739265 ; 98739266 ; 947011 ; 984182 ; 984584 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01; CL09-03 |
| Référence INPI : | D20030164 |
Sur les parties
| Parties : | INTERNATIONAL PARFUM COSMETIQUE SARL (INPAC) c/ LA M (Marc de), INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SARL (IDI) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel interjeté le 5 mars 2002, par la société INTERNATIONAL PARFUM COSMÉTIQUE, dite INPAC, d’un jugement rendu le 29 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- dit que les produits ayant fait l’objet de la saisie contrefaçon en date du 23 janvier 2001 dans les locaux de la société INPAC constituent des contrefaçons de sept marques et de quatre modèles déposés par Marc DE L,
- dit que les produits ayant fait l’objet de la saisie contrefaçon en date du 23 janvier 2001 dans les locaux de la société IDI constituent des contrefaçon de 3 marques et d’un modèle déposés par Marc DE L,
- fait interdiction à la société INPAC et à la société IDI, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de fabriquer, d’exposer et de vendre des produits reproduisant des marques et des modèles déposés par Marc DE L,
- ordonné la confiscation, en vue de leur destruction, des produits litigieux,
- condamné la société INPAC à verser à Marc DE L la somme de 150.000 euros,
- condamné la société IDI à verser à Marc DE LA MORAND 1ERE la somme de 15.000 euros,
- dit n’y avoir lieu à publication et à exécution provisoire,
-condamné la société INPAC à verser à Marc DE L la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 3 juin 2003 par lesquelles la société INPAC, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, prie la Cour :
- à titre principal, de constater que :
- les produits argués de contrefaçon sont en fait de véritables produits Marc DE L,
- les produits ont été forcément vendus par Marc DE L à un revendeur à la suite duquel s’est retrouvée la société INPAC,
- débouter Marc DE L de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de constater que : les parfums Marc DE L sont peu ou pas connus du grand public et pouvaient donc être ignorés de la société INPAC, rien ne pouvait permettre de supposer une contrefaçon dans le bouchon,
- Marc DE L, qui a indiscutablement lui-même écoulé son stock de flacons de verre, soit a livré lesdits flacons avec des bouchons, soif ne pouvait ignorer que ses flacons seraient vendus avec un autre bouchon que le sien,
- les bouchons sur les produits saisis ne présentent aucune ressemblance avec les bouchons commercialisés par Marc DE L,
- le bouchon rend le produit saisi très ordinaire, marquant une distinction, n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les. produits saisis et ceux de Marc DE L,
- à titre infiniment subsidiaire, de constater :
- que le tribunal a évalué le montant du préjudice subi par Marc DE L à partir de la marge théorique transmise par ce dernier,
— que le prix de revient communiqué par Marc DE L et pris eu compte par le tribunal, est incomplet puisqu’il n’est pas tenu compte du prix des matières et non des autres frais variables tels que notamment les frais de distribution et de transport,
- qu’est contesté le nombre de produits vendus (9.233) et détenus en stock (11.800),
- que le nombre de produits vendus et non retournés peut être au plus estimé à 4.616,
- que la marge estimée perdue peut être au plus égale à 13.886 euros,
- que le tribunal a surévalué le préjudice de Marc DE L,
- à titre infiniment, infiniment subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer si les produits saisis dans les locaux de la société INPAC sont des produits Marc DE LA MORANDIERE,
- en toutes hypothèses, de condamner Marc DE L au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 5 septembre 2003 aux termes desquelles la société INVESTISSEMENT D? VELOPPEMENT INTERNATIONAL, dite EDI, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
- dire nulle et de nul effet la demande d’enregistrement de la marque déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 10 octobre 1986, sous le n°1374170, renouvelée le 24 septembre 1996,
- débouter Marc DE L de sa demande en contrefaçon de marque,
- dire qu’il ne peut y avoir contrefaçon de modèles,
- dire que Marc DE L n’apporte nullement la preuve de ce que les produits acquis par des soldeurs et revendus notamment à la société IDI par la société BV DISTRIBUTION, désormais en liquidation judiciaire, ne proviennent pas de ses stocks invendus,
- à titre subsidiaire :
- constater la bonne foi de la société IDI,
- constater qu’elle n’a vendu que très peu d’exemplaires, et ce, d’une seule marque déposée par Marc DE L,
- dire qu’il ne peut y avoir concurrence déloyale, en conséquence, débouter Marc DE L de ses demandes, en tout état de cause, condamner Marc D M au paiement de 2. 000 euros au litre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 16 juillet 2003, par lesquelles Marc DE L, poursuivant la confirmation de la décision entreprise sauf sur la mesure de publication et le montant des dommages et intérêts, demande à la Cour :
- à titre principal :
- de condamner la société INPAC à lui verser la somme de 480.824, 20 euros en compensation du préjudice causé par la contrefaçon des marques et de modèles, et la somme de 76. 225 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
- de condamner la société IDI à lui verser la somme de 29.727, 56 euros en compensation du préjudice causé par la contrefaçon de marques et modèles et la somme de 15. 000
euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
- d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux, aux frais des sociétés INPAC et IDI, à titre de supplément de dommages et intérêts,
- subsidiairement :
- de nommer un expert afin d’évaluer son préjudice,
- de condamner la société INPAC à verser la somme de 300.000 euros à titre de provision,
- de condamner la société IDI à verser la somme de 30.000 euros à titre de provision,
- de condamner la société INPAC à verser la somme de 7, 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de condamner la société IDI à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- Marc DE L justifie est titulaire : des marques :
- Marc DE L déposée le 10 octobre 1986, enregistrée sous le n°1374170 en classes 3, 18, 25 et 35, renouvelée le 24 septembre 1996,
- ALEXANDRE DE SAINT AMANS déposée en classe 3, le 19 septembre 1997, enregistrée sous le n°97695751,
- THIARA déposée en classe 3, le 20 septembre 1993, enregistrée sous le n°93484195,
- NUAGE D’OR déposée le 18 octobre 1993 en classe 3, enregistrée sous le n°93488083,
- MdM MARC DE L déposée le 20 août 1997 en classe 3, sous le n°97692185,
- SENTEURS D’ÉTÉ déposée le 29 juin 1998 en classe 3, enregistrée sous le n°98739265,
- M P MONSIEUR déposée le 29 juin 1998 en classe 3, enregistrée sous le n°98739266, des modèles de flacons :
- THIARA déposé le 23 décembre 1994 sous le n°947011,
- NUAGE D’OR déposé le 16 juillet 1998 sous le n°520375,
- M P MONSIEUR déposé le 16 juillet 1998 sous le n°520374,
- SENTEURS D’ÉTÉ déposé le 4 août 1998 sous le n°523317,
- ALEXANDRE DE SAINT AMANS déposé le 4 août 1998 sous le n° 523316,
- le 23 janvier 2001, Marc DE L a fait pratiquer, dans les locaux de la société INPAC, à la saisie contrefaçon de flacons de parfum vendus sous les dénominations, MARC DE LA MORANDIERE SAINT AMANS, THIARA, SENTEUR D’ÉTÉ, NUAGE D’OR,
— le même jour, il a fait procéder, dans les locaux de la société IDI, à la saisie contrefaçon de flacons de parfum vendus sous les dénominations, MARC DE LA MORANDIERE, M P MON SIEUR ; Considérant que la société IDI soutient vainement que les dépôts de marques en classe 3, étant éminemment vague, ne saurait produire effet ; Qu’en effet, la lecture des libellés des marques en cause déposées en classe 3 pour désigner la parfumerie, les savons, les huiles essentielles, cosmétiques, shampoings, lotions pour les cheveux, permet de constater que sont précisément énumérés les produits et services visés aux dépôts et de conclure à la similarité des produits en présence ; Considérant que la société INPAC et la société IDI ne contestent pas que les flacons de parfums litigieux reproduisent d’une part, à l’identique les marques et d’autre part, servilement les caractéristiques des modèles dont Marc DE L est titulaire ; Que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société INPAC et la société IDI allèguent, sans aucunement le démontrer, qu’il s’agit de produits authentiques provenant d’un lot de flacons « déstocké », destiné à être vendu dans des magasins de solderie ; Qu’elles soutiennent également que les différences tenant à l’aspect « ordinaire » des bouchons dénaturent l’esthétique des flacons et évitent ainsi tout risque de confusion ; Mais considérant qu’il résulte de l’examen des flacons en présence auquel la Cour a procédé que la seule différence entre les bouchons, résidant dans leur matériau et leur facture grossière est sans effet sur la contrefaçon, à défaut d’affecter l’impression d’ensemble qui se dégage des modèles protégés ; Considérant que la société INPAC et la société IDI invoquent en vain leur bonne foi inopérante en matière de contrefaçon ; Qu’il s’ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu d’une part, à l’encontre de la société INPAC des actes de contrefaçon des marques précitées, MARC DE LA MORANDIERE, ALEXANDRE DE SAINT AMANS, THIARA, NUAGE D’OR, SENTEURS D’ETE et des quatre modèles déposés, ALEXANDRE DE SAINT AMANS, THIARA, NUAGE D’OR, SENTEURS DETE, d’autre part à l’encontre de la société IDI des actes de contrefaçon des marques MARC DE LA MORANDIERE et M POUR MONSIEUR et du modèle déposé M POUR MONSIEUR ; Qu’en revanche, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’est établi envers la société INPAC aucun acte de contrefaçon concernant les marques MdM MARC DE LA MORANDIERE et M POUR MONSIEUR ; Que par ailleurs, aucun acte de contrefaçon de la marque MARC DE LA MORANDIERE n°536351 ne peut être retenu, faute de production aux débats du certificat de dépôt de celle-ci, justifiant les droits de Marc de l ;
Que la décision entreprise sera réformée sur ces points ; Considérant que Marc DE L prétend que les sociétés appelantes ont également commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant une copie servile de ses modèles, à un prix nettement inférieur ; Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale ; qu’il n’est pas démontré que le prix pratiqué serait vil ; Que le grief de concurrence déloyale doit être rejeté ; Considérant que les opérations de saisie contrefaçon ont révélé que la société INPAC avait vendu 9. 233 flacons de parfum, en détenait en stock 11.800 exemplaires, que la société IDI avait acheté 1. 300 flacons de parfum ; Que la mise sur le marché des produits contrefaisants dans des magasins de solderie ne peut avoir que pour effet que de dévaloriser les marques et les modèles déposés par Marc DE L et d’inciter la clientèle à s’en détourner ; Que par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, il convient de confirmer la décision du tribunal qui ajustement réparé le préjudice de Marc DE L en condamnant la société INPAC au paiement de la somme de 150.000 euros et la société IDI au paiement de celle de 15. 000 euros ; Que les mesures d’interdiction, de confiscation autorisées par le tribunal, seront confirmées ; Qu’il sera fait droit à la demande de publication du présent arrêt ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Marc DE L ; qu’à ce titre, la société INPAC et la société IDI seront respectivement condamnées à lui verser une indemnité de 5000 euros et de 1.000 euros ; que ces sociétés qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leurs demandes formées sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf sur les demandes en contrefaçon des marques MdM MARC DE LA MORANDIERE n° 97692185 et M P MONSIEUR n° 98739266 ; Le réformant sur ces points et statuant à nouveau : Déboute Marc de l de ses demandes en contrefaçon des marques MdM MARC DE LA MORANDIERE n° 97692185 et M P MONSIEUR n° 98739266 formées à l’encontre de la société INPAC ;
Le déboute de ses demandes en contrefaçon de la marque MARC DE LA MORANDIERE n°536351 formées à l’encontre des sociétés INPAC et IDI ; Y ajoutant ; Autorise Marc DE L à publier le présent arrêt en son entier ou par extraits dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des sociétés INPAC et IDI, dans la limite de 2.000 euros HT par insertion ; Condamne la société INPAC à payer à Marc DE L la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société IDI à payer à Marc DE L la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne les sociétés ENPAC et EDI aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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