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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 4 juin 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PROPRIETES INTELLECTUELLES, 9, OCTOBRE 2003, P. 396-399, NOTE DE PATRICE DE CANDE ET DE CHARLES DE HAAS |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 981724; 983643; 991062 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL05-05 |
| Référence INPI : | D20030128 |
Sur les parties
| Parties : | BILLON FRERES ET CIE (SA) c/ VERA F (SARL), MECOTEX (Ste, Espagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel interjeté par la société SILLON FRERES ET CEE du jugement rendu le 3 mai 2002 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit la saisie-contrefaçon valable,
- dit que les dessins non protégeables du fait de l’absence d’intervention d’un auteur physique dans le processus de création,
- dit les dessins référencés chez la société BILLON FRERES ET CIE N° 16486, 16685, 17065 et chez la société de droit espagnol MECOTEX N° 55 XC 3641 non protégeables au sens du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonné la radiation à l’INPI des dépôts N° 98 1724, 98 3643. 99 1062,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Vu les dernières écritures signifiées le 24 mars 2003 par lesquelles la société BILLON FRERES ET CIE poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- valider les saisies-contrefaçon effectuées le 6 avril 2000 au siège de la société VERA FINZI,
- dire que le dessin référencé 16486, 16685 et 17065 est original comme portant la personnalité de son auteur et protégeable au sens des dispositions des livres I et V du CPI,
- dire que les sociétés VERA FINZI et MECOTEX se sont rendues coupables de contrefaçon en faisant fabriquer une collection complète et en commercialisant des articles confectionnés dans un tissu reproduisant à l’identique le dessin dont elle est propriétaire,
- interdire aux sociétés VERA FINZI et MECOTEX ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous- traitants, grossistes, détaillants et revendeurs de fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser le tissu contrefaisant le dessin revendiqué, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la date de la décision à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
- ordonner la confiscation de l’ensemble des vêtements confectionnés avec le tissu contrefaisant, tant au siège social des sociétés VERA FINZI et MECOTEX qu’à l’ensemble de leurs établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes et détaillants.
- ordonner la destruction des vêtements en cause par un huissier de son choix, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société défenderesse sur simple présentation des factures justificatives,
- condamner solidairement les sociétés VERA FINZI et MECOTEX à lui verser :
- la somme provisionnelle de 60.000 euros pour l’atteinte portée à ses investissements,
- la somme provisionnelle de 60.000 euros pour l’atteinte à son image de marque, l’avilissement des modèles et la perte de confiance de sa clientèle,
- la somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation de la masse contrefaisante, cette somme étant à parfaire au vu des informations complémentaires obtenues en cours de procédure,
- dire que les sociétés VERA FINZI et MECOTEX se sont rendues coupables de
concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner solidairement les sociétés VERA FINZI et MECOTEX à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces actes,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans 10 journaux ou publications professionnelles de son choix, aux frais des sociétés VERA FINZI et MECOTEX, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme globale de 45.000 euros HT,
- condamner solidairement la société VERA FINZI et la société MECOTEX à lui verser la somme de 30.000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2003 aux termes desquelles la société MECOTEX, formant appel incident, demande à la cour de :
- dire que le dessin référencé 55 XC 3641 dans sa collection est original et protégeable au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que la société BILLON FRERES ET CIE s’est rendue coupable de contrefaçon en faisant fabriquer une collection complète et en commercialisant des articles confectionnés dans un tissu reproduisant à l’identique le dessin dont elle est propriétaire,
- interdire à la société BILLON ainsi qu’à l’ensemble de ses sous-traitants, grossistes, détaillants et autres vendeurs de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser du tissu contrefaisant les modèles revendiqués sous astreinte définitive de 80 euros par infraction constatée et par jour à compter de la date de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
- dire que le dépôt par la société BILLON auprès de l’INPI des modèles litigieux a été effectué en fraude de ses droits,
- prononcer la nullité des dépôts effectués par la société BILLON les :
- 7 août 1998 sous le N° 98 1724
- 30 octobre 1998 sous le N° 98 3643
- 25 juin 1999 sous le N° 99 1062
- ordonner leur radiation des registres de l’INPI sous astreinte de 160 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société BILLON à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
- 60.000 euros pour l’atteinte portée à ses investissements,
- 60.000 euros pour 'l’atteinte portée à son image de marque, l’avilissement des modèles et la perte de confiance de sa clientèle,
- 100.000 euros en réparation de l’existence de la masse contrefaisante, cette somme étant à parfaire au vu des informations obtenues en cours de procédure,
- dire que la société BILLON s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,
- condamner la société BILLON à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- à titre subsidiaire, confirmant le jugement déféré, condamner la société BILLON à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées 31 mars 2Q03 par lesquelles la société VERA FINZI, formant appel incident, demande à la Cour de :
- à titre principal, condamner la société BILLON à lui verser la somme de 45.734, 71 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, celle de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou publications professionnelles de son choix, aux frais de la société BILLON,
- subsidiairement, condamner la société MECOTEX à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
DECISION I – SUR LE CARACTÈRE PROTÉGEABLE DES DESSINS Considérant que la société BILLON FRERES ET CIE, ci-après BILLON, a déposé à PINPI trois dessins de tissus :
- le 13 mars 1998, un dessin portant la référence 16486, enregistré sous le N° 98 1724, caractérisé par des tirets de longueurs différentes reliefés placés en all-over sur fond plat,
- le 15 juin 1998, un dessin portant la référence 02/73177 2, enregistré sous le N° 98 3643 caractérisé par des tirets de longueurs différentes reliefés placés en all-over sur des zones opaques et transparentes,
- le 10 février 1999, un dessin portant la référence 17065. enregistré sous le N° 99 1062, caractérisé par de petits tirets reliefés de différentes grandeurs placés en all-over sur fond plat opaque et transparent ; Qu’elle prétend que la date de création de ces dessins est antérieure à ces dépôts et qu’elle les a acquis auprès de la société DIANE BONAN le 22 avril 1998 ; qu’elle produit aux débats à cet effet une attestation de Diane B, une facture à entête « DIANE B » datée du 22 avril 1998 et une attestation établie par Erick D, infographiste textile ; Mais considérant que l’attestation établie, le 17 juin 2002, par Diane B n’apporte aucune précision sur la date exacte de création du dessin invoqué par la société BILLON ; qu’en outre, aucune illustration du dessin n’est jointe à l’attestation de sorte que sa configuration exacte n’est pas connue ; que l’attestation établie par Eric D, infographiste salarié au sein de la société BILLON, n’apporte pas davantage d’éléments sur le graphisme de ce dessin ; qu’en tout état de cause, la cession des droits sur ce dessin intervenue suivant facture du 22 avril 1998 est postérieure au premier dépôt à l’INPI ;
Que la société BILLON ne justifie donc pas de droits antérieurs à ceux résultant des trois dépôts ; Considérant qu’il n’est pas contesté que la fabrication du tissu litigieux par une machine de marque MONARCH suppose la création préalable d’un dessin qui est scanné pour être numériser et n’exclut donc pas la protection au titre du droit d’auteur et des dessins et modèles ; Considérant que la société MECOTEX prétend avoir conçu ce dessin en 1996 en utilisant une machine de marque MONARCH permettant de fabriquer le tissu litigieux et l’avoir fait figurer dans sa collection 1996 ; qu’elle ajoute que des salariés de la société BILLON ont visité son usine en Espagne au mois de mars 1992 quelque mois après l’acquisition de ce même type de machine par cette société et produit à cet effet un extrait du livre de visites qu’elle tient ; Mais considérant que si la société MECOTEX justifie avoir commercialisé, dès le mois de juin 1996, un tissu portant la référence 5XC3641 dénommé « JACQUARD PA. MULTIFIL. 95% ELASTOMERO 5% », elle n’établit pas avec la certitude requise la consistance de l’antériorité opposée ; qu’en effet, en l’absence de catalogues permettant d’identifier le dessin, elle ne démontre que le tissu facturé correspond à celui présenté dans trois documents séparés, portant les numéros JIE / 3641, D.3641/TC et D.3641 A.R., la seule mention manuscrite « colleccion 96 » portée sur l’un des trois documents susvisés étant insuffisante pour dater de manière certaine ces échantillons ; qu’en outre, la société BILLON relève pertinemment que la composition des articles en tissu saisis dans les locaux de la société VERA FINZI. telle qu’elle ressort des factures, est différente de celle du tissu référencé 5XC3641 de sorte que la société MECOTEX ne justifie pas d’une antériorité de toutes pièces de nature à détruire la nouveauté des trois dessins, objet des dépôts ; Considérant que ces dessins, par l’assemblage arbitraire, tantôt en lignes parallèles, tantôt de biais, de tirets en relief de longueurs différentes, séparés, sur deux des dépôts, par des zones transparentes et opaques, sont le résultat d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; Que ces trois dessins doivent donc bénéficier de la protection instaurée par les livres I et V du CPI ; Qu’il s’ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité des dépôts formée par la société MECOTEX sera rejetée ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société VERA FINZI et la société MECOTEX ne contestent pas que les articles vestimentaires (tee-shirts et body) saisis dans les locaux de la société VERA FINZI reproduisent les caractéristiques des dessins appartenant à la société BILLON ;
Que la contrefaçon se trouve donc établie tant à l’encontre de la société MECOTEX qui a fourni le tissu contrefaisant que de la société VERA FINZI qui a commercialisé les articles fabriqués dans ce tissu ; III – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE Considérant que la société BILLON reproche en outre à la société VERA FINZI d’avoir commis des actes déloyaux à son égard en commercialisant des articles dans un tissu contrefaisant à des prix inférieurs après avoir procédé à un échantillonnage auprès d’elle ; Mais considérant que la copie servile comme la pratique d’un prix inférieur, à moins qu’il ne soit vil, s’ils sont susceptibles d’aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ne caractérisent pas des actes distincts de concurrence déloyale ; que, par ailleurs, l’achat par la société VERA FINZI de 318 mètres du tissu litigieux, en décembre 1998, auprès de la société BILLON, outre le fait qu’il ne peut être analysé comme un « échantillonnage », ne constitue pas davantage un acte fautif distinct de la contrefaçon, la société BILLON relevant qu’il a permis la copie servile du dessin dont elle est titulaire ; Que ce grief sera donc rejeté ; IV – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Considérant que les opérations de saisie pratiquées dans les locaux de la société VERA FINZI ont révélé qu’elle détenait 75 articles vestimentaires confectionnés dans le tissu reproduisant le dessin litigieux, les tee-shirts étant vendus au prix unitaire de 109 F, les bodys au prix de 129 F ; que les factures saisies établissent qu’un nombre plus important de vêtements ont été commercialisés dans le tissu litigieux ; Que la mise sur le marché d’un volume important de ces articles, commercialisés à moindre prix, ne peut avoir pour effet que de dévaloriser le dessin original en le banalisant ; Que la société BILLON s’est vue ainsi dépouiller de partie des investissements engagés pour la fabrication et la promotion de ce tissu ; Que le préjudice résultant de l’atteinte portée à ce dessin par la contrefaçon doit être fixé, compte tenu de ce qui précède, à la somme globale de 70.000 euros ; Considérant qu’afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée selon les modalités définies au dispositif de l’arrêt ; Que la confiscation et la destruction demandées n’apparaissent pas justifiées ; Que la publication de l’arrêt sera autorisée selon les modalités précisées au dispositif ; V – SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ VERA FINZI
Considérant que la société VERA FINZI. qui avait acheté le tissu revêtu du dessin litigieux auprès de la société BILLON, ne pouvait ignorer ses droits sur ce dessin ; qu’en acquérant auprès de la société MECOTEX un tissu reproduisant servilement ce dessin, elle a participé de propos délibéré et en toute connaissance de cause aux faits dénoncés ; qu’elle ne saurait dans ces circonstances valablement prétendre à une garantie ; VI – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société BILLON, la somme de 15.000 euros devant lui être allouée à ce titre ; Que la solution du litige, commande de rejeter les demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile formées par la société VERA FINZI et la société MECOTEX ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit que les dessins portant les références 16486, 02/7317/3 et 17065 enregistrés respectivement sous les N° 98 1724, 98 3643 et 99 1062 appartenant à la société BILLON FRERES ET CIE sont protégeables au titre des livres I et V du CPI ; Dit que les sociétés VERA FINZI et MECOTEX ont commis des actes de contrefaçon de ces dessins au préjudice de la société BILLON FRERES ET CIE ; Condamne in solidum la société VERA FINZI et la société MECOTEX à payer à la société BILLON FRERES ET CIE la somme de 70.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de contrefaçon ; Interdit à la société VERA FINZI et à la société MECOTEX de poursuivre la fabrication et la commercialisation du tissu reproduisant les dessins dont la société BILLON FRERES ET CIE est titulaire, sous astreinte de 100 euros par article commercialisé à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que la Cour se réserve la liquidation de l’astreinte ; Autorise la société BILLON FRERES ET CIE à publier le dispositif du présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum de la société VERA FINZI et de la société MECOTEX, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 3.000 euros HT par insertion ; Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la société VERA FINZI et la société MECOTEX à verser à la société BILLON FRERES ET CIE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum la société VERA FINZI et la société MECOTEX aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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