Infirmation 12 décembre 2003
Rejet 31 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 12 déc. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20030173 |
Sur les parties
| Parties : | MHT SARL c. ; BARBARA B SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie d’un appel interjeté par la S ARL MHT d’un jugement rendu contradictoirement le 14 juin 2002 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- donné acte à la société BARBARA BUI de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société KESEM, et de l’acceptation de ce désistement par la société KESEM,
- dit que la société MHT s’est livrée à des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sur le modèle de TOP AIGLE de la société BARBARE BUI référencé sous le n°5541 et en conséquence :
- condamné la société MHT à payer à ce titre à la société BARBARA BUI 7500 euros de dommages-intérêts pour contrefaçon et 7500 euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
-interdit à la société MHT de poursuivre la vente, l’exposition, l’importation et la commercialisation des articles contrefaisants, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement, ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux destinés aux professionnels, au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, pour un coût global qui ne saurait dépasser 3000 euros HT,
- ordonné l’exécution provisoire, sans constitution de garantie, à l’exception des mesures de publication,
- condamné la société MHT à payer à la société BARBARA BUI 2000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- condamné la société MHT au remboursement des fiais de saisie opérée dans ses locaux, ainsi qu’aux dépens. Il est rappelé que la société BARBARA BUI a. pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter féminins. Elle a ainsi créé le 7 juin 1999 et vendu « en flash été 2000 » à compter de septembre 1999 puis commercialisé au détail dans ses boutiques à compter du mois d’avril 2000, un modèle de « top », petit tee-shirt sans manche, référencé dans sa collection sous le n°5541, qui a connu selon elle un grand succès. La société BARBARA BUI, faisant grief à la société ZAR. sous la griffe « MEN BY MEN » de commercialiser un modèle similaire, a fait procéder à des saisies contrefaçon chez cette société le 10 novembre 2000, puis le 24 janvier 2001 chez la société MHT et le 29 janvier 2001 chez la société LAC. à la suite de quoi BARBARA B a par acte du 13 juin 2001 assigné les sociétés ZAR. KESEM et MHT.
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées le 2 octobre 2003, la société MHT, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
- constater qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon à rencontre de la société BARBARA BUI,
- constater qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de cette société,
- condamner la société BARBARA BUI à payer à la société MHT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 17 mars 2003, la société BARBARA BUI, intimée, demande à la cour de :
- débouter la société MHT de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé : . que la société MHT s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de modèles au sens du Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; . que la société MHT s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil : En conséquence, et y ajoutant.
- condamner la société MHT à lui verser une somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de modèles :
- condamner solidairement la société MHT à lui verser une somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale :
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans dix journaux professionnels au choix de la concluante et aux fiais de la société MHT. pour un coût global de 30.000 euros HT ;
- condamner la société MHT à lui verser une somme supplémentaire de 8000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
- condamner la société MHT aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le remboursement des frais de saisie.
DECISION Considérant qu’à l’appui de ses prétentions tendant à infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a retenu des faits de contrefaçon à son encontre, la société MHT fait valoir d’une part que les tee-shirts litigieux sont des créations originales et nouvelles qui s’inscrivaient dans la tendance du moment, d’autre part, que le modèle utilisé émane d’un catalogue produit aux débats, daté de 1997 ; Considérant en effet, étant admis et non contesté que la société MHT, comme ses concurrents, n’a fait que répondre à la tendance de mode des tee-shirts d’aigle, la société MHT justifie avoir fait oeuvre de créativité propre en s’inspirant du catalogue coréen, dont la preuve de la date de parution en 1997 (chiffres romains) est rapportée en cause d’appel ; qu’au surplus, les différences entre les deux tee-shirts en cause sont suffisantes pour opérer leur distinction, les clous utilisés par la société MHT étant collés net non griffes, l’oeil de l’aigle étant en strass ; Que dans ces conditions le jugement querellé sera infirmé du chef de la contrefaçon ; Considérant qu’en ce qui concerne les faits de concurrence déloyale qu’elle reproche à l’appelante, la société BARBARA BUI n’en rapporte pas la preuve suffisante ne se prévalant que d’offre à la vente par la société MHT, dans les boutiques de détail au prix TTC public de 250 francs pour le tee-shirt et de 220 francs pour le débardeur, alors qu’elle commercialise son modèle de tee-shirt au prix d’environ 500 francs ; Que c’est à tort que les premiers juges ont retenu ces faits constitutifs de concurrence déloyale : Qu’en conséquence, le jugement sera également infirmé de ce chef : Considérant que l’équité commande d’allouer à la société MHT 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC. le jugement étant réformé sur ce point ; Considérant que la société BARBARA BUI supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne la société anonyme BARBARA BUI à payer à la SARL MHT la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du NCPC ;
Rejette toutes autres demandes : Condamne la société anonyme BARBARA BUI aux entiers dépens de première instance et d’appel et admet la SCP d’avoués FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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