Irrecevabilité 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 mars 2022, n° 2020036405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020036405 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DROPSHIRT c/ SAS YOKO GANG |
Texte intégral
Copie exécutoire: SEP ORTOLLAND Copie aux ADmanADurs : 2 Copie aux défenADurs: 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/03/2022 par sa mise à disposition au Greffe
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RG 2020036405
ENTRE:
SARL Z, dont le siège social est 8 rue d’Alexandrie 75002 Paris – RCS Paris B 807563473 Partie ADmanADresse assistée AD Me Karine COHEN membre AD l’AARPI ARKARA AVOCATS ASSOCIES, avocat (P418) et comparant par la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
ET:
SAS X Y, dont le siège social est […] – RCS Paris B 848618039 Partie défenADresse assistée AD Me Hervé CATTEAU membre AD la SELARL HBC LEGAL, avocat (R090) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Z est spécialisée dans le secteur AD l’industrie du textile, dans le domaine AD la création et le développement AD marques. La société X Y est propriétaire ADs marques X, XY et XSHOP et commercialise via internet une gamme AD vêtements et articles connexes. Les ADux parties ont amorcé une collaboration. Aucun contrat n’a été signé. Cette collaboration est marquée par un désaccord ADs parties sur ADux points: – la date AD début AD la relation: janvier 2019 pour Z et juillet 2019 pour X Y, – le périmètre AD leur coopération qui outre la production, porte selon Z et non selon X Y sur ADs prestations AD services consacrées au démarrage AD la marque. C’est dans ce contexte que X Y refuse AD régler ADux factures d’un montant total AD 81 476,72 € TTC. C’est ainsi que Z engage la présente instance.
Procédure
Par acte du 7 septembre 2020, Z assigne X Y.
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⚫ Z, par cet acte délivré en application ADs articles 656 et 658 du coAD AD procédure civile, et à l’audience du 26 octobre 2021, ADmanAD au tribunal, compte tenu AD ses ADrnières modifications, AD:
Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1221, 1240 et 1302 et suivants et 1710 du CoAD civil, Vu les articles 114 et 853 du CoAD AD procédure civile, Vu l’article 289 du CoAD général ADs impôts, Vu les articles 313-1 et 441-1 du CoAD pénal,
A titre liminaire,
JUGER que l’assignation signifiée à la société X Y le 7 septembre 2020 est conforme aux dispositions AD l’article 853 du CoAD AD procédure civile: JUGER que l’assignation signifiée à la société X Y le 7 septembre 2020 est recevable;
En conséquence,
DEBOUTER la société X Y AD ses ADmanADs, fins et conclusions;
Au fond,
(i) Sur les factures impayées
JUGER que les factures FA 0008 du 18 juillet 2019 et FA 0042 du 03 mars 2020 sont régulières et valables; JUGER que les factures FA 0008 du 18 juillet 2019 et FA 0042 du 03 mars 2020 sont dues; En conséquence, DEBOUTER la société X Y AD ses ADmanADs, fins et conclusions; CONDAMNER la société X Y à payer à la société Z la somme totale AD 81.426,72 euros au titre ADs factures restant dues FA 0008 du 18 juillet 2019 et FA 0042 du 03 mars 2020: CONDAMNER la société X Y à payer à la société Z la somme AD 80 euros au titre AD l’inADmnité forfaitaire pour frais AD recouvrement compte tenu du retard AD paiement; CONDAMNER la société X Y à payer à la société Z la somme AD 8.147 euros au titre ADs pénalités AD retard correspondant à 10% du montant AD la créance; CONDAMNER la société X Y à payer à la société Z les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020;
(ii) Sur le préjudice moral
JUGER que la société Z a subi un préjudice moral du fait du comportement AD la société X Y;
En conséquence:
CONDAMNER la société X Y au paiement AD la somme AD 20.000 euros au titre AD la réparation du préjudice moral; ORDONNER la publication AD la décision AD condamnation à intervenir dans un journal du textile; Sur les ADmanADs reconventionnelles AD la société X Y, JUGER que la société Z ne s’est pas rendue coupable d’un comportement déloyal prohibé par l’article L442-6 du coAD AD commerce ayant eu pour effet AD l’enrichir sans cause au détriment AD la société X Y: JUGER que la société X Y ne justifie pas sa ADmanAD AD répétition AD l’indu; JUGER que la facturation du coût AD transport AD la somme AD 23.000 euros pour la livraison AD la marchandise AD la ADrnière collection AD la marque X est due
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En conséquence,
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DEBOUTER la société X Y AD ses ADmanADs reconventionnelles ;
En tout état AD cause,
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CONDAMNER la société X Y à payer à la société Z la somme AD 7.500 euros au titre ADs frais irrépétibles par application ADs dispositions AD l’article 700 du CoAD AD procédure civile; CONDAMNER la société X Y aux dépens; ORDONNER l’exécution provisoire AD la décision.
X Y, à l’audience du 7 décembre 2021, ADmanAD au tribunal, compte tenu AD ses ADrnières modifications, AD:
Vu les articles 55 et 752 du CoAD AD procédure civile. Vu l’ancien article L442-6 du CoAD AD commerce et l’article L442-1 du même coAD,
IN LIMINE LITIS
DIRE que l’assignation délivrée par la société Dropshirt encoure la nullité pour n’avoir pas respecté la lettre AD l’article 751 du CoAD AD procédure civile:
A TITRE PRINCIPAL:
DIRE ET JUGER que Dropshirt ne justifie ni d’une créance fondée en son principe tiré AD la facture n° FA 0008 du 18 juillet 2019, ni d’un titre faute AD justifier AD la matérialité ADs prestations rendues à une tierce partie et AD leur caractère facturable à la société X Y: DIRE ET JUGER que Dropshirt ne justifie ni d’une créance fondée en son principe tiré AD la facture FA 0042 du 03 mars 2020, ni d’un titre faute AD justifier que les prestations facturées ont été pérennisées à compter du 17 mars 2020 et que les personnels mis à disposition n’ont pas bénéficié ADs mesures AD chômage partiel; DIRE ET JUGER en conséquence que Dropshirt n’est pas plus fondée à solliciter le paiement ADs frais et pénalité liées à ADs factures qui sont au ADmeurant irrégulières.
EN CONSEQUENCE.
DEBOUTER la société Dropshirt AD toutes ses ADmanADs tendant au paiement AD la somme totale AD 81.426,72 euros au titre ADs factures restant dues FA 0008 du 18 juillet 2019 et FA 0042 du 03 mars 2020; DEBOUTER la société Dropshirt AD toutes ses ADmanADs tendant au paiement ADs sommes AD 80 euros au titre AD l’inADmnité forfaitaire pour frais AD recouvrement compte tenu du retard AD paiement et AD 8.147 euros au titre ADs pénalités AD retard correspondant à 10% du montant AD la créance;
A TITRE RECONVENTIONNEL:
DIRE ET JUGER que Dropshirt s’est rendue coupable d’un comportement commercial déloyal en entreprenant notamment ADs actes prohibés par les articles L442-6 ancien et L442-1 du CoAD AD commerce ayant pour effet AD l’enrichir sans cause au détriment AD la société X Y: DIRE ET JUGER que Dropshirt n’a pas justifié AD la facturation d’une charge additionnelle AD transport AD 23.000 €, intégrée dans une facture irrégulière et sans recours à un avoir;
EN CONSEQUENCE.
Condamner la société Dropshirt à payer à la société X Y la somme AD 83.284,80 € constituant une répétition AD rindu facturé mais représentant également une juste
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inADmnisation du préjudice causé par la perception AD marges occultes par la société ADmanADresse; Condamner la société Dropshirt à payer à la société X Y la somme AD 23.000 € constituant une répétition AD l’indu facturé concernant ADs frais AD transport additionnels fictifs inclus dans la facture FA0034 irrégulière dans sa forme;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société Dropshirt à payer à la société X Y la somme AD 10.000 € au titre AD l’article 700 du CoAD AD Procédure Civile, Rappeler que l’exécution provisoire est AD droit.
L’ensemble AD ces ADmanADs a fait l’objet AD dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AD procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence ADs parties. A l’audience du 15 février 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées. A son audience du 8 mars 2022 à laquelle toutes ADux se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture ADs débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022. Conformément à l’article 871 du coAD AD procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application ADs dispositions AD l’article 450, alinéa 2, du coAD AD procédure civile.
Moyens ADs parties
Après avoir pris connaissance AD tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions AD l’article 455 du coAD AD procédure civile, le tribunal les résumera succinctement AD la manière suivante :
Z soutient que
— Elle a réalisé AD nombreuses prestations en faveur AD X Y à compter AD janvier 2019 qui n’ont jamais été remises en cause avant la présente instance, -X Y est seule débitrice envers elle-même ADs 2 factures revendiquées, – Elle justifie ADs prestations accomplies au titre AD celles-ci, -Elle produit ADs courriels démontrant un accord AD X Y, – Il n’est en rien démontré qu’elle aurait perçu ADs marges excessives ainsi que ADs frais AD transport non justifiés.
X Y réplique que :
— Les relations avec Z n’ont débuté qu’à compter AD juillet 2019, suite à une réorganisation AD ses relations avec divers intervenants pour confier la coopération à cette ADrnière, – Aucune preuve n’est fournie par le DemanADur sur l’engagement réciproque ADs parties et l’exécution AD prestations avant juillet 2019, – Des prestations ont été effectivement rendues durant la périoAD incriminée, mais par ADs sociétés tierces, -La facture FA0008 est au ADmeurant irrégulière, -Z a perçu ADs marges exorbitantes sur ses ventes, engageant sa responsabilité au titre d’un avantage manifestement disproportionné et ne justifie pas ADs frais AD transport
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excessifs qu’elle facture, au surplus irrégulièrement comptabilisé; elle réclame la restitution AD l’indu sur ces ADux postes.
Sur ce, le tribunal
Sur la facture FA 0008 du 18 juillet 2019 pour un montant AD 64 800 € TTC
Z réclame le paiement AD la facture FA 0008 émise le 18 juillet 2019 et objet d’une mise en ADmeure AD payer adressée à X Y le 12 juin 2020. Elle soutient que cette facture correspond aux 6 mois AD travail effectués entre janvier et juin 2019 pour créer et développer la marque X. X Y conteste quant à elle ADvoir cette somme.
Leurs désaccords portent sur les points suivants
Sur la forme AD la facture
X Y remarque que suite à ADs ADmanADs d’explications adressées à Z, la facture initiale FA 0008 émise par cette ADrnière a été modifiée en une nouvelle FA 0008 comportant une nouvelle ventilation ADs prestations effectuées, avec ADs assiettes différentes. Elle note que le montant AD la nouvelle » facture est légèrement inférieur à celui AD la précéADnte. Elle indique que la première facture aurait dû faire l’objet d’un avoir avant réémission AD la nouvelle et soutient qu’elle est donc irrégulière en sa forme et par conséquent non exigible. Le tribunal note cependant que cette erreur ne lui porte pas préjudice et qu’ainsi son exigibilité ne peut AD ce seul fait être remise en cause.
• Sur le principe d’une rémunération au titre AD premier semestre
Le tribunal note que X Y a indiqué à Z dans un courriel du 17 juillet 2019, date où les parties s’affranchissent AD la relation avec le groupe WEBEDÍA et définissent les bases AD leur coopération: «Au visa AD ce qui précèAD, je vous remercie AD m’adresser le décompte ADs factures ainsi que AD toutes les sommes dues à votre société ou à ses affiliées, et d’informer vos équipes ainsi que les prestataires liés que les factures doivent être adressées à la société X Y ». Il en déduit que X Y était consciente qu’un travail avait été réalisé pour son compte par Z et qu’elle souhaitait en obtenir le décompte.
Sur le fond AD la facture
Selon X Y, les travaux qui sont mentionnés sur la facture font doublon au moins partiellement avec une facture émise par ADCI, société du groupe WEBEDIA intervenue durant la périoAD, comportant un poste Marketing et Logistique AD 226 435,14 € Le tribunal constate cependant que la facture produite par X Y a été établie par ADCI le 29 avril 2020 et qu’elle mentionne la périoAD sur laquelle les travaux facturés ont été réalisés: 01/07/2019 au 31/12/2019, qu’elle ne peut donc faire doublon avec la facture AD Z qui concerne le premier semestre 2019. X Y conteste par ailleurs les différents postes AD cette facture et ce, en dépit ADs explications fournies à sa ADmanAD par Z, Il apparait en l’espèce que les pièces versées à l’instance démontrent qu’au mois AD juillet 2019, date où les parties mettent en place leur coopération formelle, les parties sont
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satisfaites AD leur coopération et que le principe AD régler les prestations réalisées antérieurement par Z est accepté par X Y. En outre, dans ses conclusions X Y reconnait qu’une partie AD cette facture est sans doute due (point 98 AD ses conclusions). Compte tenu AD ce qui précèAD, le tribunal considèrera qu’une partie significative ADs prestations présentées dans la facture AD Z a été réalisée, mais que, faute d’éléments apportés par Z pour justifier AD la totalité AD ses prestations et AD leur rémunération, il n’est pas démontré que la totalité lui en est due. En conséquence, le tribunal, usant AD son pouvoir souverain d’appréciation, dira que cette créance est due à hauteur AD 40 000 € HT. En conséquence, le tribunal condamnera X Y à payer à Z la somme AD 48 000 € TTC au titre AD la facture FA008, déboutant pour le surplus.
Sur la facture FA0042 du 3 mars 2020 pour un montant AD 15 426 € TTC
Z réclame le paiement AD la facture FA 0042 émise le 3 mars 2020. correspondant à ADs prestations mensuelles effectuées pour X Y. Cette ADrnière conteste ADvoir la régler arguant notamment que Z ne peut justifier du temps passé compte tenu AD la pandémie AD COVID 19. Le tribunal note cependant que même si cette facture est émise au début du mois AD mars 2020 alors que ADs courriels AD X Y indiquent qu’elle ADvrait être émise fin mars, un courriel AD cette ADmière du 13 mars 2020 mentionne la facture relative à mars sera réglée en fin AD mois, on ne règle pas en avance ADs prestations». Cette créance à fin mars 2020 est donc certaine, liquiAD et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera X Y à régler à Z la facture AD 12 855 € HT soit 15 426,72 € TTC
Sur les inADmnités forfaitaires AD recouvrement
Le tribunal condamnera X Y à payer à Z un montant AD 80 € (40x2) à titre d’inADmnité forfaitaire AD recouvrement sur les ADux factures ci-ADssus évoquées.
Sur les intérêts AD retard
Z réclame ADs intérêts AD retard sur les factures à hauteur AD 10% AD leur montant tels que mentionnés sur ses factures. Le tribunal y fera droit et condamnera X Y à régler à Z la somme AD 6 347 € à titre d’intérêts AD retard, déboutant pour le surplus.
Sur la ADmanAD AD X Y AD répétition AD l’indu facturé
X Y réclame que lui soit reversées ADs sommes qu’elle estime avoir payées en trop à Z:
83 284,80 € au titre AD la répétition AD l’indu facturé représentant également une juste inADmnisation du préjudice causé par la perception AD marges occultes par Z.
L’article L442-6 ancien du CoAD AD commerce dispose notamment : «Engage la responsabilité AD son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire ADs métiers;
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— d’obtenir ou AD tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard AD la valeur AD la contrepartie consentie; -AD soumettre ou AD tenter AD soumettre un partenaire commercial à ADs obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ADs parties ».
X Y soutient d’une part qu’elle n’a pas été en mesure AD négocier les prix AD ses produits et que par ailleurs elle a reçu ADs cotations directes sur ses produits (pièce 19) démontrant que Z pratiquait une marge AD 100% sur les dits produits, qu’elle aurait donc été l’objet d’un déséquilibre significatif et qu’elle réclame à ce titre d’en être inADmnisé. Il apparait toutefois que X Y n’apporte pas AD preuve démontrant qu’elle aurait été obligée AD négocier avec Z, ni qu’elle n’avait pas la possibilité AD discuter ADs conditions AD prix ou autres auxquelles elle était soumise. En outre elle n’apporte pas non plus la preuve que la pièce 19 qu’elle met en avant pour démontrer que les prix pratiqués par Z pour ses produits étaient manifestement excessifs, provient bien, pour sa partie cotation, AD son interlocuteur fournisseur indien. En conséquence, X Y sera déboutée AD sa ADmanAD AD répétition AD l’indu à hauteur AD 83 284,80 €. 。 23 000 € au titre AD la répétition AD l’indu facturé concernant ADs frais AD transport. X Y réclame que lui soit reversée la somme AD 23 000 € au titre du surplus AD coût AD transport AD la ADrnière collection. Elle soutient en effet qu’elle en a ADmandé le justificatif mais que celui-ci n’est pas apporté par Z. Le tribunal constate que Z produit dans sa pièce 5 un courriel AD X Y donnant son accord pour prendre en charge le surplus AD transport. … nous payerons les 23K aussitôt que nous recevrions la facture, et nous souhaitons comme proposé par AB la copie AD la facture AD transport, qu’elle produit dans sa pièce 56 la copie AD la facture émise par le transporteur. En conséquence, X Y sera déboutée AD sa ADmanAD AD répétition AD l’indu à hauteur AD 23 000 €.
Sur préjudice moral AD Z
Le tribunal ne trouve pas dans les pièces dont il dispose les éléments d’appréciation suffisants pour justifier et évaluer le préjudice moral invoqué par Z, Le tribunal la déboutera en conséquence AD sa ADmanAD d’inADmnité au titre AD son préjudice moral
Sur la publication dans un journal du textile
Le tribunal déboutera Z AD sa ADmanAD AD publication du présent jugement dans un journal du textile.
Sur les ADmanADs relatives à l’article 700 du coAD AD procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable AD laisser à la charge AD la ADmanADresse les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera X Y à payer à Z la somme AD 7 500 € au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile;
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Sur les dépens
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X Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les ADmanADs plus amples ou autres ADs parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
par un juperm
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
— condamne la SAS X Y à payer à la SARL Z la somme AD 48 000 € TTC au titre AD la facture FA0008. condamne la SAS X Y à régler à la SARL Z la facture AD 15 426,72 € TTC au titre AD la facture FA0042. – condamne la SAS X Y à payer à la SARL Z un montant AD 80 € à titre d’inADmnité forfaitaire AD recouvrement – condamne la SAS X Y à régler à la SARL Z la somme AD 6 347 € à titre d’intérêts AD retard. – déboute la SAS X Y AD ses ADmanADs AD répétition AD l’indu à hauteur AD 83 284,80 € et 23 000 €. -déboute la SARL Z AD sa ADmanAD d’inADmnité au titre AD son préjudice moral. -déboute la SARL Z AD sa ADmanAD AD publication du présent jugement dans un journal du textile. – déboute les parties AD leurs ADmanADs autres, plus amples ou contraires. – condamne la SAS X Y à payer à la SARL Z la somme AD 7 500 € au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile. – condamne la SAS X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AD 70,86 € dont 11,60 € AD TVA.
En application ADs dispositions AD l’article 871 du coAD AD procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 mars 2022, en audience publique, ADvant M. AC AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants ADs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte ADs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AD : M. AC AD AE, M. AF AG et M. AH AI. Délibéré le 15 mars 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AD ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors ADs débats dans les conditions prévues au ADuxième alinéa AD l’article 450 du coAD AD procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD AE, présiADnt du délibéré et par Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier,
Le présiADnt,
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