Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 25 févr. 2026, n° 2024F02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02498 |
Texte intégral
Page: 1
Affaire: 2024F02498 2025F00626
Decision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL AFS ACTIVITES ECONOMIQUES AF NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026
1ère CHAMBRE
AFMANAFUR
SA BNP PARIBAS […] comparant par SCP HUVELIN et Associés […] et par Me Corinne LASNIER BEROSE […]
AFFENAFURS
SAS AC PRESSING […] comparant par Me Elie SULTAN
MALESHERBES […]
[…]
Mme X Y 20 Rue OLYMPE AF GOUGE 92600
ASNIERES SUR SEINE
comparant par Me Elie SULTAN
MALESHERBES […]
[…]
M. Z AA […]
comparant par Me Elie SULTAN
[…]
MALESHERBES […]
MAITRE PATRICK AE AF AG MANDATAIRE LIQUIDATEUR AF AC PRESSING […]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE AFS AFBATS ET MIS LE JUGEMENT EN AFLIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026,
EXPOSE AFS FAITS
Le 30 janvier 2020, la SAS AC PRESSING, ci-après « AC », en cours de constitution, ouvre un compte courant dans les livres de la banque SA BNP Paribas, ci-après « BNPP ». AC est constituée le 9 mars 2020 pour exploiter un commerce de blanchisserie-teinturerie. Elle est présidée par Mme Céline Y et dirigée par M. AB AA. Le 21 avril 2020, AC souscrit auprès de BNPP un prêt à taux fixe (0,85%) pour financer son programme d’investissements. Ce prêt d’un montant de 120 000 € est amortissable sur 81 mois à compter d’une période de différé de remboursement du capital ne pouvant excéder 6 mois à compter du premier tirage.
Deuxième page
146-2/7-247
Page: 2
Affaire: 2024F02498 2025F00626
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Il est garanti, en partie, par Bpifrance Financement et, en partie, par un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce d’AC et par des engagements de caution solidaire de chacun des dirigeants, sans solidarité entre eux, à concurrence de 15% chacun et dans la limite de 20 700 € chacun sur une durée de 108 mois. Le même jour, chacun des deux dirigeants souscrit également un acte de cautionnement solidaire à la garantie de l’ensemble des engagements d’AC, à hauteur de 28 800 € sur une
durée de 10 ans.
Le 26 juin 2020, AC souscrit auprès de BNPP un prêt de 25 000 € à taux fixe (2,46%), amortissable sur 60 mois, pour financer des investissements. Le 11 décembre 2020, AC souscrit auprès de BNPP un prêt garanti par l’état, ci-après « PGE », de 20 000 € remboursable au bout de 12 mois. Le 10 novembre 2021, AC régularise un avenant au contrat du PGE le transformant en prêt amortissable sur 60 mois à compter du 10 novembre 2022. Par LRAR en date du 23 juin 2023, BNPP met AC en demeure de régulariser l’échéance impayée du 21 juin 2023 au titre du prêt de 120 000 €. Par LRAR en date du 23 juin 2023, BNPP demande à AC le remboursement du solde débiteur du compte courant et ouvre la période de préavis de clôture du compte. Par LRAR en date du 28 juin 2023, BNPP met AC en demeure de régulariser l’échéance impayée du 26 juin 2023 au titre du prêt de 25 000 €. Par LRAR en date du 13 juillet 2023, BNPP met AC en demeure de régulariser l’échéance impayée du 11 juillet 2023 au titre du PGE. Par LRAR adressée le 3 août 2023 à AC, BNPP prononce la clôture du compte courant et demande le remboursement du solde débiteur, soit 1 540,28 €. Par LRAR séparées en date du 3 août 2023, BNPP met Mme Y et M. AA en demeure de lui rembourser le solde débiteur du compte courant, soit 1 540,28 €. Par LRAR adressée le 3 août 2023 à AC, BNPP prononce l’exigibilité anticipée du prêt de 120 000 € et met AC en demeure de lui rembourser la somme de 81 098,80 €. Par LRAR séparées en date du 3 août 2023, BNPP met Mme Y et M. AA en demeure de lui rembourser, au titre du prêt de 120 000 €, la somme de 81 098,80 € à hauteur de leurs engagements de caution respectifs. Par LRAR en date du 3 août 2023, BNPP prononce l’exigibilité anticipée du prêt de 25 000 € et met AC en demeure de lui rembourser la somme de 12 625,94 €. Par LRAR séparées en date du 3 août 2023, BNPP met Mme Y et M. AA en demeure de lui rembourser, au titre du prêt de 25 000 €, la somme de 12 625,94 € à hauteur de leurs engagements de caution respectifs. Par LRAR en date du 3 août 2023, BNPP prononce l’exigibilité anticipée du PGE et met AC en demeure de lui rembourser la somme de 19 652,47 €. Toutes ces mises en demeure sont restées sans effet. PROCEDURE ET PRETENTIONS AFS PARTIES C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés signifiés le 7 octobre 2024, remis tous deux en étude, BNPP assigne Mme Y et M. AA, ci- après « les cautions », devant ce tribunal.
Troisième page
Page: 3
Affaire: 2024F02498 2025F00626
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024, remis en étude, BNPP assigne également AC devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le n°2024F02498. Le 21 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire d’AC et fixe la date de cessation des paiements au 22 juillet 2023. Le 12 février 2025, BNPP adresse une déclaration de créances au passif d’AC à Maître AD AE AF AG, ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AC. Le 26 février 2025, BNPP assigne en intervention forcée Maître AE AF AG, ès-qualités de liquidateur judiciaire d’AC, par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à domicile. Cette affaire est enrôlée sous le n°2025F00626. A l’audience de mise en état du 8 avril 2025, le tribunal joint les instances 2024F02498 et 2025F00626 et dit qu’elle se poursuivront sous le n°2024F02498. Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 8 avril 2025, Mme Y et M. AA demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles L. 332-1 et L. 331-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la souscription à l’engagement de caution, Vu les articles 1231-1, 1343-5, 2300, 2302 et 2303 du code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, ⚫ Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme Y et M. AA; Débouter BNPP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit, A titre liminaire :
• Prononcer la nullité de l’engagement de caution litigieux pris par Mme Y en date du 21 avril 2020 en ce qu’elle n’a pas rédigé elle-même les mentions légales obligatoires; Débouter BNPP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre principal:
Juger que les engagements de caution solidaire conclus le 21 avril 2020 entre les parties, étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoines de Mme Y et de M. AA au moment de leur conclusion
En conséquence,
A défaut :
Prononcer la nullité des engagements de caution litigieux, compte tenu de l’absence de production d’une fiche de renseignements patrimoniaux des cautions, permettant de vérifier de la bonne exécution de l’obligation de vérification incombant à l’établissement de crédit BNPP;
⚫ Prononcer l’inopposabilité à Mme Y et M. AA des engagements de caution conclus le 21 avril 2020 entre les parties, compte tenu de la disproportion existante avec les revenus et patrimoines de Mme Y et M. AA au moment de leur conclusion; ⚫ Débouter BNPP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire :
⚫ Constater l’absence d’information annuelle des cautions depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu’à ce jour;
Quatrième page
Page: 4
Affaire: 2024F02498 2025F00626
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence,
• Prononcer la déchéance du droit de BNPP aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux; ⚫Débouter BNPP de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux;
A titre reconventionnel:
Juger que Mme Y et M. AA ont la qualité de caution non avertie; Juger que BNPP a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Mme Y et M. AA;
En conséquence,
Condamner BNPP à payer à Mme Y la somme de 19 116,40 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter; Condamner BNPP à payer à M. AA la somme de 19 116,40 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter; A titre infiniment subsidiaire: ⚫ Octroyer des délais de paiement à Mme Y et M. AA en leur permettant de régler leurs dettes éventuelles en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir;
En tout état de cause:
Condamner BNPP à payer à Mme Y et M. AA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner BNPP aux entiers dépens de la présente instance, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 17 juin 2025, BNPP demande au tribunal de : Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 et 2288 nouveaux du code civil, Juger BNPP recevable et fondée en toutes ses demandes; Déclarer le jugement opposable à Maître AE AF AG, en qualité de mandataire liquidateur, et fixer au passif d’AC, les créances chirographaires de BNPP à hauteur de; 1599,39 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal; 85 671,77 €, au titre du prêt de 120 000 C, avec intérêts de 3,85%, 13 650,73 €, au titre du prêt de 25 000 €, avec intérêts au taux de 5,466%; 20 732,88 €, au titre du prêt garanti par l’Etat, avec intérêts au taux de 3,75%; Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes; ⚫ Condamner Mme Y, à payer la somme de 12 110,11 € (15%) avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023; ⚫ Condamner M. AA, à payer la somme de 12 110,11 € (15%) avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023; Condamner in solidum Mme Y et M. AA, en qualité de cautions d’AC, à payer à BNPP la somme de 1 540,28 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023; • Condamner in solidum Mme Y et M. AA, en qualité de cautions, à payer à BNPP la somme de 12 467,23 € (capital au 21 janvier 2023), au titre du prêt de 25 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023; • Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an;
Cinquième page
146 – 3/7-248
· Condamner solidairement Mme Y et M. AA à payer à BNPP la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
· Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Maître AE AF AG laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 16 décembre 2025, BNPP, Mme Y et M. AA ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 et en a avisé les parties présentes dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire d’AC
BNPP demande au tribunal de fixer sa créance au passif d’AC aux sommes suivantes :
· 1 599,39 € au titre du compte courant ;
· 85 671,77 € au titre du prêt de 120 000 € ;
· 13 650,73 € au titre du prêt de 25 000 € ;
· 20 732,88 € au titre du PGE.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
· Sur le compte courant :
La déclaration de créance au passif d’AC adressée au liquidateur judiciaire fait état d’un solde débiteur au 3 août 2023 de 1 540,28 € et de 59,11 € d’intérêts échus au taux légal pour la période du 3 août 2023 au 30 mai 2024.
Ces montants sont conformes aux relevés de compte et ne sont pas contestés par les cautions. Le tribunal retiendra donc la somme de 1 599,39 € (1 540,28 € + 59,11 €).
· Sur les prêts
L’exigibilité des trois prêts a été prononcée le 3 août 2023. Les sommes indiquées sur la déclaration de créances adressée au liquidateur judiciaire se décomposent ainsi :
| Prêt de 120 000 € | Prêt de 25 000 € | PGE | |
|---|---|---|---|
| Capital restant dû à la date de la dernière échéance réglée | 80 734,06 € | 12 467,13 € | 19 582,86 € |
| Intérêts sur principal échu au taux conventionnel jusqu’au prononcé de l’exigibilité anticipée | 364,74 € | 158,81 € | 69,61 € |
| Intérêts sur principal échu au taux conventionnel majoré prévu en cas d’exigibilité anticipée, du 3 août 2023 au 21 janvier 2025 | 4 572,97 € | 1 024,43 € | 1 080,41 € |
| TOTAL | 85 671,77 € | 13 650,37 € | 20 732,88 € |
Page: 6
Affaire: 2024F02498
2025F00626
146-4/7-249
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Ces montants sont conformes aux plans de remboursement de prêts édités le 1 août 2023 et aux stipulations contractuelles et ne sont pas contestés par les cautions. En conséquence, le tribunal fixera la créance de BNPP aux sommes suivantes : ⚫1599,39 € au titre du compte courant, 85 671,77 € au titre du prêt de 120 000 €, ⚫13 650,37 € au titre du prêt de 25 000 €, ⚫20 732,88 € au titre du PGE. Sur les demandes de BNPP à l’égard des cautions Sur la demande en nullité de l’engagement de caution souscrit par Mme Y le 21 avril 2020 Les cautions exposent que Mme Y n’a pas rédigé de sa main les mentions prescrites et obligatoires sur l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit le 21 avril 2020 et qu’en conséquence, cet acte de cautionnement est nul. Au cours de l’audience, les cautions précisent que l’acte de cautionnement contesté est celui qui garantit le prêt de 120 000 €. Elles versent au débat la mention manuscrite d’un engagement de caution souscrit par Mme Y en faveur d’une autre banque et affirment que l’écriture de cet engagement de caution est différente de celle de la mention manuscrite figurant dans l’engagement de caution qu’elle a souscrit en faveur de BNPP. Au soutien de leur prétention, les cautions affirment que l’écriture de la mention manuscrite figurant dans l’engagement de caution souscrit par M. AA est identique à celle de la mention manuscrite figurant dans celui souscrit par Mme Y en faveur de BNPP. BNPP répond que Mme Y a incontestablement signé l’acte de caution du 21 avril 2020 car la signature qui y figure est identique à celle figurant sur les documents d’ouverture de compte et les statuts publiés au greffe du tribunal. Elle aurait donc sciemment fait rédiger les mentions manuscrites relatives à son engagement de caution par M. AA, bien qu’elle ait signé les actes. Or, les dispositions protectrices du code de la consommation qui obligent ia cancion à mopier à la main une mention manuscrite, a pour objet de l’informer sur la portée de son engagement mais ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations lorsqu’elle a sciemment contourné l’obligation de reproduire elle-même la mention prescrite. En conséquence, Mme Y n’est aucunement fondée à se prévaloir de la nullité de ses engagements de caution. SUR CE, le tribunal motive sa décision L’article 2288 du code civil dispose que: « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui- ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » Les actes de cautionnement ont été souscrits avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés. L’article L. 331-1 ancien du code de la consommation dispose que: « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : »En me portant caution de X………………… dans la limite de la somme d………………..couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour
Septième page
Page: 7
Affaire: 2024F02498 2025F00626
la durée de…………..
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus .. n’y satisfait pas lui-même. « . » et mes biens si X…. L’article L. 331-2 ancien du code de la consommation dispose que: « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: »En renonçant au bénéfice de discussion defini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X.« . » Le tribunal constate que la mention manuscrite de l’engagement de caution souscrit par Mme Y en garantie du prêt de 120 000 € a été rédigée par M. AA et signée par Mme Y. Mme Y et M. AA ne le contestent pas. Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 331-1 et L. 331-2 (anciens) du code de la consommation, lui interdit de se prévaloir de ces dispositions. En conséquence, le tribunal déboutera Mme Y et M. AA, ès-qualités de caution solidaire d’AC, de leur demande de prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit par Mme Y le 21 avril 2020 en garantie du prêt de 120 000 €.
Sur le devoir de mise en garde Mme Y et M. AA exposent Qu’elles sont des cautions non averties car elles ne disposaient d’aucune compétence certaine ni de l’expérience suffisante leur permettant d’apprécier les risques financiers des opérations litigieuses; Que BNPP n’a pas respecté, à l’égard de cautions non averties, son obligation de mise en garde sur le risque de non-remboursement du crédit par le débiteur principal et de poursuite sur le patrimoine personnel des cautions; Que la charge de la preuve du respect du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit lui appartient; Que le préjudice né du manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance qu’avait la caution de ne pas conclure son cautionnement.
BNPP répond que :
Il ressort des curriculum vitae de M. AA et Mme Y, transmis à BNPP lors de l’étude du dossier de prêt, que le premier a obtenu un diplôme de MASTER 1 en management des organisations d’entreprises de l’IAE de PARIS, et a occupé les fonctions de directeur opérationnel de la filiale SOBRE de 2015 à 2017 puis de directeur de développement innovation au sein de CAP GEMINI, et que la seconde exerçait la fonction de directrice commerciale chez STEAMONE; ⚫ M. AA et Mme Y ont remis à la banque un dossier de présentation de leur projet de commerce de proximité, mettant en exergue leurs parcours et compétences et promettant une rentabilité élevée sur 2020-2022; Ils ont créé, entre 2020 et 2024, plusieurs sociétés commerciales exploitant divers commerces dont ils sont les dirigeants. M. AA exerce ainsi sept mandats, avec un chiffre d’affaires total publié de 1,45 M€; ⚫Il ressort de diverses publications que le couple a créé un concept innovant en stratégie et développement;
Huitième page
Page: 8
Affaire: 2024F02498 2025F00626
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Des articles présentant M. AA comme un expert pour développer un portefeuille de franchise ont été publiés ; BNPP a tenu compte de leur expertise dans le montage du projet ; ils ne peuvent donc sérieusement prétendre qu’ils seraient des cautions non averties; • Mme Y et M. AA ne démontrent donc aucun manquement de BNPP au regard de son devoir de mise en garde, et encore moins un préjudice à hauteur des sommes réclamées.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Le tribunal rappellera que le devoir de mise en garde s’impose à la banque uniquement à l’égard des cautions non averties. En l’espèce, l’examen par le tribunal des pièces versées au débat conclut que les cautions avaient alors des expériences professionnelles d’une durée de quinze ans environ avec des responsabilités de direction de centres de profits ou de direction commerciale qui étaient tout à fait pertinentes avec le projet de lancement d’un commerce. Les prêts ont d’ailleurs été remboursés pendant trois ans. Mme Y et M. AA ne peuvent donc être qualifiées de cautions non averties. En conséquence, le tribunal déboutera Mme Y et M. AA de leur demande de dommages et intérêts. Sur la disproportion manifeste des engagements de caution souscrits le 21 avril 2020 Mme Y et M. AA exposent que : L’article 2300 du code civil a étendu le principe de proportionnalité à toutes les personnes physiques, y compris les cautions dirigeantes, ayant souscrit un cautionnement auprès d’un créancier professionnel, quel que soit l’objet de la dette cautionnée; La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution; La banque qui ne produirait pas une fiche de renseignements patrimoniaux ne peut valablement prétendre avoir vérifié la proportionnalité de l’engagement de caution par rapport au patrimoine et à la situation financière personnelle de la caution. En l’espèce, BNPP ne produit aucune fiche de renseignements patrimoniaux des cautions en tant que telle ni de « bilan patrimonial de la caution, fectué à la date de la conclusion de l’engagement de cautionnement »; • Les cautions se sont engagées à hauteur de 49 500 € chacune. Lors de la conclusion des actes de cautionnement, elles percevaient des revenus annuels de 30 980 € et 31 155 €; Les engagements de caution souscrits le 21 avril 2020 par les consorts Y AA étaient donc manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoines au moment de leur conclusion; Au jour de la saisine de la juridiction de céans par BNPP, les cautions ne justifient pas d’un retour à meilleur fortune puisque qu’en 2024, elles ont déclaré des revenus annuels de référence de 33 348 € et 33 256 €.
BNPP répond que:
Il n’appartient pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus;
Neuvième page
146-5/7-250
Page: 9
Affaire: 2024F02498 2025F00626
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n’est pas tenu de les vérifier, en l’absence d’anomalie apparente; Or, la fiche de renseignements signée par Mme Y et M. AA lors du montage du dossier de prêt accordé à AC, indique qu’ils percevaient respectivement un salaire annuel de 80 850 € et 70 000 €, qu’ils disposaient d’une épargne commune de 110 000 € et que Mme Y était titulaire d’un contrat d’assurance vie avec une valeur de rachat de 30 000 €; • Au regard des informations figurant dans les fiches de renseignements signées par les cautions, et du cumul de leurs revenus, épargne et patrimoine, leurs engagements souscrits en 2020 (49 500 € chacun) n’étaient aucunement disproportionnés; • En outre, les cautions sont toujours domiciliées à l’adresse du bien immobilier à Asnières. SUR CE, le tribunal motive sa décision L’article L. 332-1 ancien du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Chaque caution s’est engagée à hauteur d’un maximum de 49 500 € : ⚫20 700 € au titre de l’engagement de caution solidaire du prêt de 120 000 €; • 28 800 € au titre de l’acte de cautionnement solidaire à la garantie de l’ensemble des engagements d’AC. Tous ces engagements de caution ont été souscrits le 21 avril 2020. Une fiche de renseignements datée du 16 mars 2020 est versée aux débats. Mme Y et M. AA y déclarent être PACSES, avoir un enfant, et être propriétaires de leur résidence principale. Ils ont également indiqué sur ce document des salaires annuels de 80 850 € et 70 000 € et un patrimoine financier commun de 110 000 €. De plus, ils ont indiqué que Mme Y était titulaire d’un contrat d’assurance vie ayant une valeur de rachat de 30 000 €. Enfin, ils ont signalé que leur résidence principale avait une valeur de 440 000 € et qu’elle était grevée d’une dette de 192 066 €. Or, même si les biens de la caution sont grevés de sûretés, ils doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution. Au regard de ces éléments, les engagements de caution de 49 500 € pour chacun n’apparaissent pas manifestement disproportionnés. BNPP peut donc se prévaloir des engagements de caution souscrits par Mme Y et M. AA. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts Mme Y et M. AA exposent que BNPP ne rapporte aucunement la preuve d’avoir rempli son obligation d’information annuelle à l’égard des consorts Y AA, en leurs qualités de cautions dirigeantes. En conséquence, elle doit être déchue de l’ensemble des intérêts échus depuis la date de conclusion des engagements de caution. Avec ses dernières conclusions, BNPP verse aux débats les lettres d’information annuelles adressées aux deux cautions, indiquant l’encours des engagements garantis par chaque acte de cautionnement au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022. Les lettres ont toutes été établies au mois de février suivant.
Dixième page
Page: 10
Affaire: 2024F02498 2025F00626
146-6/7-251
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Décision signe électroniquement conformément article 456 du CPC
L’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier dispose que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement…. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements fectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Les engagements de caution du prêt de 120 000 € et les actes de cautionnement solidaires à la garantie de l’ensemble des engagements d’AC stipulent que "chaque/la caution et la banque conviennent que la production par la banque, d’une copie de la lettre d’information annuelle adressée par la banque à chaque/la caution, fera foi, entre elles de cette information.
BNPP apporte la preuve d’avoir rempli la formalité prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier au titre des années 2020, 2021 et 2022. L’exigibilité anticipée ayant été prononcée le 3 août 2023, il n’y a donc pas lieu d’accorder la déchéance des intérêts échus sur les prêts conclus par AC. L’article L. 1231-6 du code civil dispose que "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
BNPP apporte la preuve d’avoir mis les cautions en demeure de régler leurs dettes par LRAR en date du 3 août 2023. BNPP est donc fondée à leur réclamer les intérêts échus arrêtés au 2 août 2023 et des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 sur le principal restant dû. BNPP demande la capitalisation annuelle des intérêts.
Elle est de droit. En conséquence, le tribunal:
Condamnera Mme Y, es-qualités de caution solidaire d’AC, à payer à BNPP la somme de 12 110,11 €, soit 15% de 80 734,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dans la limite de 20 700 €; Condamnera M. AA, es-qualités de caution solidaire d’AC, à payer à BNPP la somme de 12 110,11 €, soit 15% de 80 734,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dans la limite de 20 700 €; • Condamnera solidairement Mme Y et M. AA, es-qualités de cautions solidaires d’AC, à payer à BNPP la somme de 14 007,41 €, soit 1 540,28
Onzième page
Page: 11
Affaire: 2024F02498 2025F00626
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
€ au titre du solde débiteur du compte courant plus 12 467,13 € au titre du prêt de 25 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dans la limite de 28 800 € chacun. Sur la demande infiniment subsidiaire de délais de paiement Mme Y et M. AA exposent: Ils sont des débiteurs malheureux car les difficultés qu’ils rencontrent résultent de circonstances indépendantes de leur volonté ; • Ils sont de bonne foi car, en leur qualité de dirigeants d’AC, ils ont mis en œuvre tous les moyens légaux leur permettant de faire face aux dettes bancaires d’AC à l’égard de BNPP; Les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur; • En conséquence, ils sollicitent l’octroi des délais les plus larges sur 24 mois pour pouvoir s’acquitter du paiement de leur dette auprès de BNPP.
BNPP répond que:
• Les cautions ont déjà bénéficié de larges délais, depuis les premières mises en demeure qui leur ont été adressées en août 2023; • Elle leur a laissé la possibilité de régler ce litige amiablement et ont déjà obtenu des délais en évoquant la cession du fonds de commerce qui cependant n’a jamais été réalisée; • Les cautions n’ont effectué aucune proposition, ni règlement, et l’ont contrainte à agir en justice. AC a ensuite été placée en liquidation judiciaire; • Les cautions soulèvent diverses contestations purement dilatoires, pour échapper à leur créancier; Elles continuent leurs activités commerciales et ont créé de nouvelles structures et pris d’autres engagements, sans commencer à régler la banque
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1343-5 du code civil alinéa 1 dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, les cautions ne produisent aucun élément permettant au tribunal d’apprécier leur situation financière actuelle et leur capacité à rembourser leurs engagements dans les délais qu’elles sollicitent. En conséquence, le tribunal déboutera Mme Y et M. AA de leur demande de délai de paiement. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, BNPP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme Y et M. AA, à payer à BNPP la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Douzième page
146 – 7/7-252
Page: 12
Affaire: 2024F-02498 2025F00626
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Mme Y et M. AA, ès- qualités de cautions solidaires d’AC, aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Mme Y et M. AA demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire car elle pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur leur situation financière. BNPP demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. SUR CE, le tribunal motive sa décision L’exécution provisoire est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal déboutera Mme Y et M. AA de leur demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, • Fixe la créance de la SA BNP Paribas aux sommes suivantes : 1599,39 € au titre du compte courant, 85 671,77 € au titre du prêt de 120 000 €, o 13 650,37 € au titre du prêt de 25 000 €, 20-732,88 € au titre du PGE,
Déboute Mme Y et M. AA, ès-qualités de caution solidaire de la SAS AC PRESSING, de l’intégralité de leurs demandes; Condamne Mme Y, ès-qualités de caution solidaire de la SAS AC PRESSING, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 12 110,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dans la limite de 20 700 €; Condamne M. AA, ès-qualités de caution solidaire de la SAS AC PRESSING, à payer à la SA BINP Paribas la somme de 12 110,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343- 2 du code civil, dans la limite de 20 700 €; Condamne solidairement Mme Y et M. AA, es-qualités de cautions solidaires de la SAS AC PRESSING, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 14007,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dans la limite de 28 800 € chacun; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire; Condamne solidairement Mme Y et M. AA, ès-qualités de cautions solidaires et indivisibles de la SAS AC PRESSING, à payer la somme de 2 000 € à la SA BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne solidairement Mme Y et M. AA, ès-qualités de caution solidaire et indivisible de la SAS AC PRESSING, aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,73 euros, dont TVA 20,79 euros.
Treizième page
Page: 13
Affaire: 2024F02498 2025F00626
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Délibéré par M. Richard AFLORME, président du délibéré, M. AH AI et M. AJ AK AL, (M. AL AM AK étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Richard AFLORME, juge Signé électroniquement par M. Nicolai LABEYRIE, greffier
Quatorzième page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Cosmétique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce de gros ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage amiable ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Partie ·
- Frais généraux ·
- Saisine
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Carte communale ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abondement ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Commission
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Titre ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Racisme ·
- Propos ·
- Associations ·
- Afrique ·
- Partie civile ·
- Religion ·
- Twitter ·
- Injure publique ·
- Origine ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Marches ·
- Administration ·
- Prix ·
- Achat ·
- Produit ·
- Activité ·
- Branche ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil ·
- Associations ·
- Département ·
- Service ·
- Partie civile ·
- Réquisition ·
- Vêtement ·
- Public ·
- Fait ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Abonnés ·
- Dommage imminent ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Certificat ·
- Principe de précaution
- Centre hospitalier ·
- Facturation ·
- Soins infirmiers ·
- Action sociale ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Commissaire de justice ·
- Platine ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Matériel ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.