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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 janv. 2024, n° 2023001583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023001583 |
Texte intégral
Copie exécutoire: CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux ACmanACurs : 2
Copie aux défenACurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/01/2024 par sa mise à disposition au Greffe 21
RG 2023001583
ENTRE :
SAS NOTA-PME, dont le siège social est […] – RCS AC Paris B 513204982
Partie ACmanACresse comparant par Me Bruno PLANELLES Avocat (C0138)
ET:
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 18 rue AC la République 69002
Lyon et le siège central est […] RCS AC Lyon B 954509741
Partie défenACresse assistée du cabinet TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits :
La société NOTA-PME est titulaire d’un compte bancaire auprès du CREDIT LYONNAIS (ci-après LCL) ACpuis 2009. Alertée par son expert-comptable en décembre 2021, NOTA PME a pris connaissance AC trois virements frauduleux intervenus sur son compte bancaire AC respectivement 3 000 € le 21 septembre 2021, 1 410 € le 22 septembre 2021 et 3 000 € le 26 septembre 2021, soit un montant total AC 7 410 €. Ces virements ont été opérés via le service AC banque en ligne LCL ACCESS. NOTA-PME a informé LCL le 15 décembre 2021 AC cette frauAC et a déposé plainte le 26 décembre 2021. Par courrier en date du 30 mai 2022 en réponse à la ACmanAC AC NOTA-PME, LCL a refusé AC rembourser le montant détourné en invoquant une clause d’exonération prévue par les dispositions générales figurant dans la convention AC compte courant. Par courrier en date du 28 octobre 2022, le conseil AC NOTA-PME a contesté le refus AC LCL et lui a ACmandé le remboursement immédiat AC la somme AC 7 410 euros. Par courrier en date du 17 novembre 2022, la banque a maintenu sa position. C’est dans ce contexte que NOTA PME a saisi la présente juridiction.
La Procédure :
Par acte du 28 décembre 2022 remis à personne habilitée, NOTA-PME a fait assigner LCL. Par cet acte et dans ses ACrnières conclusions régularisées à l’audience du 6 septembre 2023, elle ACmanAC au tribunal, dans le ACrnier état AC ses prétentions, AC : Vu les articles 1134,1937 et 1147 du coAC civil,
Vu les articles L. 133-4, L133-17, L. 133-18, L133-19, L. 133-23 du CMF,
Recevoir la requérante en ses ACmanACs et y faisant droit,
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Juger que le CREDIT LYONNAIS est responsable AC plein droit du préjudice subi par la société NOTA-PME sur le montant ACs opérations AC paiement non-autorisées.
En conséquence, Condamner, le CREDIT LYONNAIS à payer à la société NOTA-PME la somme AC 7 410 euros, assortie ACs intérêts légaux prévus par l’article L. 133-18 du coAC monétaire et financier, à compter du 16 décembre 2021, En tout état AC cause ;
Débouter le CREDIT LYONNAIS AC l’ensemble AC ses ACmanACs,
Condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à la société NOTA-PME paiement la somme AC 2 000 euros au titre AC l’article 700 du CoAC AC procédure civile,
Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens,
A l’audience du 4 octobre 2023, LCL ACmanAC au tribunal, dans le ACrnier état AC ses prétentions, AC :
Vu les articles L. 133-4, L 133-16 et L 133-19 du CoAC monétaire et financier,
( op Vu l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du CoAC civil,
Débouter la société NOTA-PME AC l’intégralité AC ses ACmanACs, Condamner la société NOTA-PME au paiement d’une somme AC 6 000 € au titre AC
l’article 700 du CoAC AC procédure civile,
Condamner la société NOTA-PME à supporter l’intégralité ACs dépens. En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire AC la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par la société NOTA-PME d’une garantie émanant d’un établissement bancaire AC premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre AC toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
L’ensemble AC ces ACmanACs a fait l’objet du dépôt AC conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées. A l’audience du 22 novembre 2023
à laquelle les parties sont convoquées et sont présentes, après avoir entendu les parties X en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met SATORISC l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 11 janvier 2024. Les parties en ont été avisées en application AC l’article 450, alinéa 2, du coAC AC procédure civile.
Les Moyens :
Après avoir pris connaissance AC tous les moyens développés par les parties et en application ACs dispositions AC l’article 455 du coAC AC procédure civile, le tribunal les résumera ci-ACssous.
NOTA-PME fait valoir que : ad of BSOS gratiadvan
En tant que dépositaire ACs fonds virės et AC prestataire AC service AC paiement, LCL est responsable ACs virements qu’il a exécutés sans autorisation et doit lui rembourser les montants détournés ;
La clause AC non-responsabilité qu’invoque LCL est inopérante car celle-ci ne peut déroger au régime AC responsabilité prévu par l’article L 133-18 du coAC monétaire et financier;
L’authentification AC l’opération AC paiement par les données AC sécurité personnalisée AC l’utilisateur ne prouve pas qu’elle ait été autorisée ni que les bénéficiaires ACs virements ont été créés par NOTA-PME ;
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La clause ACs conditions générales portant sur la valeur probatoire ACs enregistrements informatiques apportés par LCL qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations ACs parties est abusive et doit être réputée non écrite ; M. Y Z n’a pas commis AC négligence grave, ni fait preuve AC mauvaise foi, ni dissimulé les circonstances AC la frauAC contrairement aux allégations AC LCL.
LCL rétorque que :
Il n’a commis aucun manquement dès lors que les ordres AC virement litigieux ont été dument autorisés par NOTA-PME selon un parcours d’authentification forte pour la création AC nouveaux bénéficiaires ;
Les clauses ACs conditions générales prévoyant une présomption du caractère autorisé ACs opérations AC paiement ayant suivi le parcours d’authentification forte prévu ne sont pas abusives et elles sont conformes aux dispositions du coAC monétaire et financier;
Les ordres AC virement en faveur d’un bénéficiaire préalablement autorisé n’imposent pas une procédure d’authentification forte; Il n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité contrairement à NOTA-PME qui a commis ACs négligences graves quant à la préservation AC la sécurité AC ses dispositifs AC paiement sécurisés et à son obligation d’informer la banque sans tarACr d’un éventuel détournement AC ses données AC sécurité.
Sur ce :
Sur le caractère autorisé ACs virements litigieux : NOTA -PME fait valoir que les virements litigieux n’ont pas été autorisés par ses soins et qu’il faut donc faire application AC l’article L 133-18 du coAC monétaire et financier qui prescrit que : " En cas d’opération AC paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions AC l’article L 133-2', le prestataire AC services AC paiement du payeur rembourse au payeur le montant AC l’opération non autorisée immédiatement avoir pris connaissance AC l’opération ou après en avoir été informé ". Par ailleurs, elle considère que les clauses insérées aux article 2.5 et 3.3 ACs conditions générales AC banque sur la valeur probatoire ACs enregistrements informatiques apportés par LCL est abusive et doit être réputée non écrite en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations ACs parties.
Pour sa part, LCL indique que les virements litigieux ont été autorisés au sens ACs dispositions ACs articles L 133-1 et suivants du méme coAC et qu’à ce titre, sa responsabilité ne saurait être engagée. Par ailleurs, elle souligne que les dispositions contractuelles sur la valeur probatoire ACs enregistrements ne créent pas AC déséquilibre significatif entre les parties car elles ne font que transcrire les dispositions ACs articles L 133-6, L 133- 7 et L 133 – 19 du coAC monétaire et financier qui prévoyent l’absence AC responsabilité AC la banque en cas d’opérations autorisées. Le tribunal rappelle que le dispositif légal instauré par les articles L 133-1 et suivants repose sur la distinction entre opérations autorisées et non autorisées alors que les opérations autorisées doivent être exécutées à bref délai à compter AC la réception AC l’ordre AC virement par le prestataire, seule l’exécution d’opérations non autorisées est susceptible d’engager la responsabilité AC la banque. Selon l’article L 133-6, « une opération AC paiement est autorisée si le payeur donne son consentement à son exécution et l’article L 133-7 précise que: »le consentement est donné sous la forme convenue 11
entre le payeur et son prestataire AC service AC paiement « . Par ailleurs, l’article L 133-23 du coAC monétaire et financier dispose que : » Lorsqu’un utilisateur AC services AC paiement nie avoir autorisé une opération AC paiement qui a été
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exécutée, ou affirme que l’opération AC paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire AC services AC paiement AC prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation AC l’instrument AC paiement telle qu’enregistrée par le prestataire AC services AC paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en Mod la matière. Le prestataire AC services AC paiement (…) fournit ACs éléments afin AC prouver Al buon sho la frauAC ou la négligence grave commise par l’utilisateur AC services AC paiement."
Toutefois, l’article L 133-2 du même coAC permet aux parties qui ne sont pas ACs personnes physiques AC déroger notamment aux dispositions AC l’article L 133-23 en termes AC charge AC la preuve. En l’espèce, NOTA -PME a souscrit au service bancaire en ligne « LCL ACCESS » aux termes ACs conditions particulières en date du 18 juin 2019. Celui-ci prévoit que l’ajout Instpantin d’un bénéficiaire AC virements sur l’espace LCL en ligne est une opération soumise à authentification forte reposant sur l’utilisation d’un mot AC passe et AC l’iACntifiant nécessaires à la connexion puis ACs coACs AC validation à usage unique adressés par SMS sur le numéro AC téléphone portable enregistré auprès AC LCL, à savoir celui AC M.
Y AA. Lors AC la signature AC la convention d’ouverture AC compte en date du 18 juin 2009, NOTA PME a reconnu avoir pris connaissance et être en
- possession d’un exemplaire ACs dispositions générales dont elle a accepté les conditions, ces dispositions étant immédiatement suivies AC la signature AC M. Z. Ainsi, contrairement aux allégations AC la ACmanACresse, ces dispositions sont bien opposables
à NOTA-PME. Or l’article 2.5 ACs dispositions générales AC banque « Preuves et enregistrement ACs ordres passés par LCL ACCESS » prévoit que : « Il est rappelé que l’utilisation du coAC vaut signature AC la part du client et que les ordres transmis par ce moyen ont été donnés par lui et font preuve. Pour les opérations le nécessitant, le client (ou l’utilisateur internet pour les personnes morales) convient également que l’utilisation d’un coAC à usage unique, transmis sur un téléphone du client fait également preuve (…) Les enregistrements par les appareils LCL qui sont utilisés pour la réception ACs instructions ou leur reproduction sur un support informatique ou papier constituent également pour LCL et le client la preuve ACsdites instructions et la justification AC leur imputation au compte et au crédit du client. »L’article 3.3 intitulé « Règles relatives aux services AC paiement » prévoit également que : LCL peut ne pas rembourser une opération contestée dans les situations suivantes: (…) L’opération contestée s’avère autorisée par le client et ce notamment dès lors que l’ordre comporto la signature d’une personne autcrisée par le client ". (…) Par dérogation à l’article L 133- 19 du coAC monétaire et financier, le client assume toute responsabilité ACs opérations AC paiement non autorisées effectuées à
l’aiAC d’un instrument AC paiement doté ACs données AC sécurité personnalisées (..) y compris en cas AC frauAC, perte, vol ou contrefaçon dudit instrument ou ACs données AC sécurité qui lui sont liées". Ainsi la convention AC compte prévoyait bien que les opérations AC paiement ordonnées après utilisation d’un coAC à usage unique transmis sur le téléphone personnel du client seraient considérées comme autorisées. Le tribunal note que ces dispositions ne créent pas AC déséquilibre significatif entre les parties puisque la dérogation convenue entre les parties dans le cadre AC l’utilisation du service LCL
ACCESS est prévue par l’article L 133-2 du coAC monétaire et financier, qu’elle concerne bien une entreprise et non une personne physique, et qu’eile s’applique en l’espèce à ACs opérations ayant bénéficié d’une authentification forte.
Or LCL a versé au dossier ACs relevés télématiques (Pièce n° 5 LCL) et ACs extractions AC SMS (Pièce n° 6 LCL) démontrant que l’ajout du nouveau bénéficiaire qui a reçu les virements frauduleux avait été ordonné en utilisant la procédure prévue et notamment les coACs envoyés par SMS à ACux reprises le 20 septembre 2021 sur le téléphone AC M.
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Y Z, pour l’accès à l’espace bancaire en ligne et pour la création du nouveau bénéficiaire. Par la suite les ordres AC virement litigieux ont été réalisés par connexion au compte sécurisé AC NOTA-PME sans authentification forte, le bénéficiaire étant considéré comme bénéficiaire AC confiance puisque son ajout à la liste ACs bénéficiaires AC virement for schime avait été fait suivant une procédure d’authentification forte. En effet, selon le règlement délégué européen n° 2018/989 du 27 novembre 2017 édictant ACs normes techniques relatives à l’authentification forte : Les prestataires AC services AC paiement sont "1
autorisés à ne pas appliquer l’authentification forte du client (…) lorsque le payeur initie une opération AC paiement et que le bénéficiaire figure dans une liste AC bénéficiaires AC confiance préalablement créée par le payeur".
Le tribunal relève ainsi qu’il ressort ACs pièces versées au dossier que la procédure d’authentification convenue dans le cadre AC l’espace en ligne LCL ACCESS a bien été utilisée en l’espèce, que NOTA-PME ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement du système informatique AC LCL ou d’une frauAC imputable à un collaborateur AC LCL qu’elle allègue, que LCL n’avait pas à vérifier les adresses IP d’où ont été émis les ordres AC virements frauduleux contrairement aux allégations AC NOTA-PME, que AC surcroît celle-ci n’apporte aucun élément ni dans son dépôt AC plainte ni dans ses conclusions quant aux circonstances AC la frauAC qu’elle invoque (par exemple hameçonnage, mail ou appel téléphonique d’une potentiel escroc, vol ou perte du téléphone ayant reçu les sms etc.). En conséquence, le tribunal dira que les trois virements litigieux réalisés le 21, 22 et 26 septembre 2021 constituent bien ACs opérations AC paiement autorisées au sens AC coAC monétaire et financier et que la responsabilité AC LCL ne saurait être engagée au titre AC ces virements.
Sur l’article 700 du coAC AC procédure civile
Pour faire valoir ses droits, LCL a dû engager ACs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AC laisser à sa charge, le tribunal condamnera NOTA-PME à lui verser la somme AC 4 000 € en application ACs dispositions AC l’article 700 du coAC AC procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera NOTA-PME, qui est perdante au procès, aux entiers dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Déboute SAS NOTA-PME AC toutes ses ACmanACs ;
Condamne SAS NOTA-PME à payer à SA CREDIT LYONNAIS la somme AC 4 000€
-
en application ACs dispositions AC l’article 700 du coAC AC procédure civile; Condamne SAS NOTA-PME aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
-
liquidés à la somme AC 70,86 € dont 11,60 € AC TVA.
En application ACs dispositions AC l’article 871 du coAC AC procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, les représentants ACs parties ne
s’y étant pas opposés, ACvant M. Didier Houssin, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte ACs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AC MM. AB AC AD, AE AC AF et AG AH.
Délibéré le 13 décembre 2023 par les mêmes juges.
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DEASE BO BORBA N° RG: 2023001583 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AC ce tribunal le 11 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées lors ACs débats dans les conditions prévues au ACuxième alinéa AC l’article 450 du coAC AC procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC AD, présiACnt du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le présiACnt
Grasile
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