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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 27 janv. 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT EXPERTISE
Rendue le 27 Janvier 2025
A l’audience du 05 décembre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz N° R.G. : N° RG 23/00026 – N° Maéva SARSIAT, Greffier ; Portalis DB3R-W-B7G-YCOC DEMANDERESSES N° Minute : 25/
Société ERM (Echange – Réparation – Moteur) 7[…]
représentée par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Société Echange – Standard – Moteurs (ESM) AFFAIRE 7[…] Société ERM (Echange – Réparation – Moteur), Société représentée par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de Echange – Standard – Moteurs PARIS, vestiaire : P0082 (ESM)
C/ DEFENDEURS
X Y Madame X Y veuve Z veuve Z, AA […][…] Z épouse 92140 CLAMART AC, AB Z, AD représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL AE Z ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des décédé le […]. HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame AA Z épouse AC […]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame AB Z Copies délivrées le : […]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
1
Monsieur AD AE Z décédé le […]. […] rue de Châtillon 92140 CLAMART
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 27 janvier 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 19 juillet 2000, M. AF Z et Mme X Y épouse Z, aux droits et obligations desquels sont venus Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC, Mme AB Z et M. AD Z, ont donné à bail commercial à la société ECHANGE STANDARD MOTEURS dite société ESM, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2000, des locaux situés 7, rue du
Lieutenant Raoul Batany à […](92190), afin qu’elle y exploite une activité d’atelier de réparations et de vente d’automobiles, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 96.000 Frs (14.635,10 euros), payable mensuellement et d’avance.
Venu à échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2020, Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC, Mme AB Z et M. AD Z ont fait signifier à la société ECHANGE STANDARD MOTEURS un congé pour le 31 décembre 2020, portant refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction dans les conditions prévues par l’article L145-14 du code de commerce dont les dispositions étaient reproduites à l’acte.
Par exploits du 22 décembre 2022, la société ECHANGE STANDARD MOTEURS et la société ECHANGE REPARATION MOTEUR ont fait assigner devant ce tribunal Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC, Mme AB Z et M. AD Z aux fins essentiellement de les voir condamner au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 500.000 euros, sauf à parfaire notamment au titre des frais de licenciement et, le cas échéant, de voir désigner un expert judiciaire chargé de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de fixer l’indemnité d’éviction due par les bailleurs.
2
C’est dans ce contexte que Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC, Mme AB Z et M. AD Z ont élevé un incident tendant à voir déclarer la société ECHANGE REPARATION MOTEUR irrecevable en ses demandes à leur encontre, le 25 avril 2023.
Le droit à indemnité d’éviction n’étant pas contesté, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur l’opportunité de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
M. AD Z est décédé le […], laissant pour lui succéder sa mère, Mme X Y veuve Z, et ses sœurs, Mme AA Z épouse AC et Mme AB Z.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2024, Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC et Mme AB Z (ci-après les consorts Z) demandent au juge de la mise en état, de :
DÉCLARER la SARL E R M (ÉCHANGE – RÉPARATION – MOTEUR) et la SOCIÉTÉ ÉCHANGE STANDARD MOTEURS – E.S.M. irrecevables à demander une audience de règlement amiable ;
DÉCLARER la SARL E R M (ÉCHANGE – RÉPARATION – MOTEUR) irrecevable à réclamer une indemnité d’éviction et à solliciter une expertise judiciaire tendant à la déterminer pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DÉBOUTER la SARL E R M (ÉCHANGE – RÉPARATION – MOTEUR) et la SOCIÉTÉ ÉCHANGE STANDARD MOTEURS – E.S.M. de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL E R M (ÉCHANGE – RÉPARATION – MOTEUR) et la SOCIÉTÉ ÉCHANGE STANDARD MOTEURS – E.S.M. à payer aux consorts Z une somme de 5.000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles au titre du présent incident ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SARL E R M (ÉCHANGE – RÉPARATION – MOTEUR) et la SOCIÉTÉ ÉCHANGE STANDARD MOTEURS – E.S.M. aux entiers dépens du présent incident;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Selon dernières conclusions en réponse sur l’incident, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société ECHANGE STANDARD MOTEURS (société ESM) et la société ECHANGE REPARATION MOTEUR (société ERM) demandent au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER Madame X AG, veuve AH, Madame AA AH, épouse AI, Madame AB AH ainsi que Madame X AG, Madame AA AH et Madame AB AH, en leur qualité d’héritières de Monsieur AD AH, décédé le […], de leur incident et, d’une façon générale, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leur demande au titre des frais irrépétibles,
En conséquence des demandes formulées par les sociétés ERM (Echange – Réparation – Moteur) et Echange Standard Moteurs – ESM, au titre de l’exploit introductif d’instance :
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
- Visiter les lieux situés à […] (92190) 7[…], les décrire, dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le locataire ;
3
- Analyser les documents contractuels, comptables et sociaux fournis ;
- Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas de :
1/ une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudices ;
2/ de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de la clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant l’acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et tous autres postes de préjudice ;
- Dire que l’Expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans les 6 mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utiles auprès du Juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- Réserver les dépens de l’expertise judiciaire ;
JUGER que le paiement de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera répartie à 50/50 entre les demanderesses, d’une part et l’ensemble des défendeurs, d’autres part,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Madame X AG, veuve AH, Madame AA AH, épouse AI, Madame AB AH ainsi que Madame X AG, Madame AA AH et Madame AB AH, en leur qualité d’héritières de Monsieur AD AH à payer aux sociétés ERM et ESM une somme de 10.000 euros en raison de leur résistance abusive,
CONDAMNER solidairement Madame X AG, veuve AH, Madame AA AH, épouse AI, Madame AB AH ainsi que Madame X AG, Madame AA AH et Madame AB AH, en leur qualité d’héritières de Monsieur AD AH à payer aux sociétés ERM et ESM une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Madame X AG, veuve AH, Madame AA AH, épouse AI, Madame AB AH ainsi que Madame X AG, Madame AA AH et Madame AB AH, en leur qualité d’héritières de Monsieur AD AH au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions d’incident précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé à l’audience du 05 décembre 2024, a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, prorogé au 27 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
4
En l’espèce, la mention relative au partage de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire figurant au dispositif des conclusions des demanderesses, qui lie le juge de la mise en état en application de l’article 768 du code de procédure civile, constitue une véritable prétention en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place de « ordonner », sur laquelle il convient de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA) dès lors que la société ECHANGE STANDARD MOTEURS (société ESM) et la société ECHANGE REPARATION MOTEUR (société ERM) n’ont pas repris cette prétention dans le dispositif de leurs dernières conclusions sur l’incident, qui seul lie le juge de la mise en état en application de l’article 768 du code de procédure civile. Au demeurant, ainsi que le rappellent les défenderesses, les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente instance introduite avant le 1er novembre 2023.
Sur la recevabilité des demandes de la société ECHANGE REPARATION MOTEUR (société ERM)
Les bailleresses excipent de l’irrecevabilité des demandes formées par la société ERM en application des articles 789 6° et 122 du code de procédure civile. Elles soutiennent qu’en application de l’article L145-14 du code de commerce et de la jurisprudence selon laquelle le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans les lieux, et non par le locataire-gérant, seul le preneur à bail peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction (Pourvoi n°00-116[…]). Elles en déduisent que la société ERM, locataire-gérant, n’a pas intérêt ni qualité à agir à leur encontre aux fins de fixation et paiement d’une indemnité d’éviction, ou demande d’expertise relative à cette indemnité.
Les demanderesses concluent au rejet de cette fin de non-recevoir. Elles estiment que celle-ci a été élevée par les bailleresses à des fins dilatoires alors même qu’elles ne subissent aucun préjudice du fait de la présence à la procédure tant de la société ECHANGE STANDARD MOTEURS (société ESM), que de la société ECHANGE REPARATION MOTEUR (société ERM). Elles ajoutent que la question de la qualification juridique de la relation entre ces deux sociétés relève de l’appréciation du tribunal statuant au fond. Elles déclarent enfin qu’elles n’entendent pas demander une double indemnité d’éviction même si la procédure a été initiée à la requête de deux structures distinctes.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non- recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
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En l’espèce, il est établi et non contesté que le bail commercial à effet du 1er janvier 2000 a été consenti à la société ECHANGE STANDARD MOTEURS.
Celle-ci précise avoir donné le fonds de commerce exploité dans les lieux mis à disposition par les consorts Z en location-gérance à la société ECHANGE REPARATION MOTEUR et verse aux débats un « contrat de location gérance d’un fonds artisanal » en date du 30 octobre 2009, non signé.
L’article L144-1 du code de commerce définit la location-gérance comme le contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce en concède la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls.
Il est constant que le locataire-gérant, qui ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement du bail commercial, n’est pas en droit de réclamer une indemnité d’éviction (Pourvoi n°00-116[…]).
L’action en fixation et paiement d’une indemnité d’éviction étant ainsi prévue exclusivement au profit du preneur à bail commercial, la société ECHANGE REPARATION MOTEUR ne justifie ni d’un intérêt, ni de la qualité à agir tant en fixation qu’en paiement d’une indemnité d’éviction à l’encontre des consorts Z, qu’en désignation d’expert judiciaire aux mêmes fins indispensables pour que ses demandes soient recevables.
Partant, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir élevée par les consorts Z et de déclarer la société ECHANGE REPARATION MOTEUR irrecevable en l’ensemble des demandes introduites à leur encontre. De plus, la société ECHANGE REPARATION MOTEUR ne formulant aucune autre demande, il convient d’ordonner sa mise hors de cause subséquente.
Sur la demande d’expertise
Les bailleresses s’opposent à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elles font valoir qu’en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au preneur qui entend obtenir le paiement d’un indemnité d’éviction de produire les éléments propres à caractériser le montant devant lui revenir en application de l’article L145-14 du code de commerce.
Elles font grief à la société ECHANGE STANDARD MOTEURS de procéder par affirmations, sans aucune démonstration du préjudice susceptible de résulter de son éviction des lieux loués. Elles insistent sur le fait qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence du preneur dans la charge de la preuve qui lui incombe, ajoutant qu’elles disposent, pour leur part, de l’ensemble des éléments leur permettant de chiffer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2021.
La société ECHANGE STANDARD MOTEURS réplique que les défenderesses font montre d’une attitude déloyale en exigeant qu’elle produise des éléments financiers élaborés pour fonder sa demande de désignation d’expert chargé de fournir tous les éléments utiles au tribunal appelé à chiffrer l’indemnité d’éviction devant lui revenir et l’indemnité d’occupation due dans le cadre de son maintien dans les lieux. Elle rappelle qu’elle a été destinataire d’un congé et s’interroge sur leur intention de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction qui leur incombe.
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
6
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il est de droit que le juge de la mise en état apprécie discrétionnairement l’utilité de la mesure d’instruction ou de consultation qui peut être ordonnée en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
L’article L145-14 du code de commerce dispose par ailleurs que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
En application de ces dispositions, le propriétaire peut toujours refuser le renouvellement de bail, mais peut être astreint à réparer le préjudice occasionné à son locataire obligé de quitter les lieux, lorsqu’il ne justifie pas à son encontre d’un motif grave et légitime.
Aux termes de l’article L.145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal est saisi principalement d’une demande de paiement d’une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L145-14 du code de commerce.
Le fait que la société ECHANGE STANDARD MOTEURS ne produirait pas les éléments financiers propres à étayer le quantum de l’indemnité d’éviction qu’elle réclame aux bailleresses n’est pas de nature à fonder un rejet de toute prétention de sa part. En effet, la loi présume que le refus de renouvellement entraînera la disparition du fonds. Il en résulte que l’indemnité principale d’éviction doit être égale à la somme la plus élevée entre la valeur marchande du fonds et la valeur vénale du droit au bail.
Partant, il apparaît d’une bonne administration de la justice, dès lors que le droit à indemnité d’éviction n’est pas contesté, d’ordonner dès à présent une mesure expertise afin de permettre au tribunal de disposer des éléments nécessaires à sa décision sur le montant de l’indemnité d’éviction et sur celui de l’indemnité d’occupation éventuellement dues en application des articles L145-14 et L145-28 du code de commerce.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la société ECHANGE STANDARD MOTEURS, demanderesse à la mesure d’instruction.
De plus, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
Sur la demande de condamnation des bailleresses au paiement d’une somme de 10.000 euros
Les demanderesses sollicitent reconventionnellement que Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC et Mme AB Z soient condamnées au paiement d’une somme 10.000 euros pour résistance abusive.
7
Les bailleresses concluent au rejet de cette prétention.
En l’espèce, outre que la société ECHANGE REPARATION MOTEUR a été déclaré irrecevable en toutes ses demandes, il convient de relever que la société ECHANGE STANDARD MOTEURS n’explique pas sur quel fondement juridique le juge de la mise en état serait compétent pour statuer sur sa prétention. Elle ne vise de surcroît ni texte, ni ne produit de pièce à l’appui de sa prétention.
Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ECHANGE REPARATION MOTEUR, qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les circonstances d’équité conduisent à condamner la société ECHANGE REPARATION MOTEUR à payer à Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC et Mme AB Z la somme totale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’audience de règlement amiable est applicable aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes introduites par la société ECHANGE REPARATION MOTEUR à l’encontre de Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC et Mme AB Z,
ORDONNE la mise hors de cause de la société ECHANGE REPARATION MOTEUR,
CONDAMNE la société ECHANGE REPARATION MOTEUR à payer à Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC et Mme AB Z la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ECHANGE REPARATION MOTEUR aux dépens de l’incident, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ECHANGE STANDARD MOTEURS de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
8
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder:
M. AJ AK 132, rue de Rennes – 75006 PARIS AL.com Tel : 01-45-48-32-00 Avec pour mission de :
- convoquer les parties ainsi que leurs conseils, les entendre en leurs dires et observations et y répondre, se faire remettre dans un délai qu’il lui appartiendra de fixer tout document nécessaire à l’exécution de sa mission,
- s’entourer si besoin est de tout sachant et technicien de son choix,
- visiter les locaux 7[…] à […] (92190) objet du bail à effet du 1er janvier 2000, les décrire, les photographier, en cas de désaccord des parties sur la surface les mesurer,
- dresser la liste des salariés employés dans ces locaux et sur ce fonds au 31 décembre 2020,
- rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
1/ dans les cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation d’un trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant).
2/ dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant l’acquisition d’un titre locatif avec les mêmes avantages que l’ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, la réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels,
- donner son avis sur l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par la société ECHANGE STANDARD MOTEURS à compter du 1er janvier 2021, lendemain de la date d’effet du congé- refus, et jusqu’à la libération effective des lieux, en tenant compte de la précarité due à l’éviction,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT qu’en cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes ses annexes et un exemplaire numérique (clé USB) au greffe du Tribunal judiciaire de NANTERRE, Services des expertises – […] […], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, sollicitera la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
9
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société ECHANGE STANDARD MOTEURS entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente décision, sans autre avis , étant rappelé qu’il convient de privilégier le paiement par virement en sollicitant les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : regie.tj- nanterre@justice.fr.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société ECHANGE STANDARD MOTEURS, d’une part, de Mme X Y veuve Z, Mme AA Z épouse AC et Mme AB Z, d’autre part, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2025 à 9h30 pour retrait de l’affaire du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à ldemande conjointe des parties PAR MESSAGE ELECTRONIQUE CONCORDANT et, à défaut, radiation.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Frantz FICADIERE Elisette ALVES
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