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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 29 oct. 2020, n° 11-19-001469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-001469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MARSEILLE
[…]
[…] Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, Département des Bouches du Rhône, a rendu la décision dont la teneur suit :
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne R.G. N° 11-19-001469
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Affaire :
Monsieur C B Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux C/ Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande SAS BOURBON OFFSHORE SURF Instance, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Décision du: 29 Octobre 2020
En foi de quoi présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire Maître Sandrine H I.
Nombre de pages : 11
MARSEILLE, le 29 octobre 2020
s e Directeur des Services de Greffe JudiciairesDE MARSE IL L E
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a
n
P
B I
R PEELGUE ACA T
DATE : 29 OCTOBRE 2020
RÔLE : 11 19 1469
GROSSE : Maître H I S.
COPIE : Maître Z K.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Audience publique du Tribunal Judiciaire de Marseille, Pôle de Proximité […],
tenue le VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
par Madame Florence PERRAUT, Vice Présidente présidant l’audience assistée de Madame Marie-Françoise SIMON, Greffière,
ENTRE:
Monsieur C B, né le […] à […], demeurant […], appt […], 97410 SAINT-PIERRE DE LA REUNION,
DEMANDEUR suivant exploit de Maîtres Christine MASSARD, Arnaud ROLL, Claire NOCHEZ, Huissiers de Justice à Marseille en date du 26 mars 2019,
COMPARANT par Maitre Sandrine H I, avocat au barreau de Lorient,
ET:
La SAS BOURBON OFFSHORE SURF, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
DEFENDERESSE comparant par Maître Karine Z, avocat au barreau de
Marseille,
La cause a été appelée à l’audience à toutes fins du 27 mai 2019 et après plusieurs renvois à celle du 24 septembre 2020;
A cette date, les parties ont été entendues en leurs explications puis avisées de la mise en délibéré à ce jour où le présent jugement a été rendu ;
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat d’engagement maritime en date du 25 septembre 2007, Monsieur B C a été embauché par la Société BOURBON OFFSHORE SURF au service de l’armement des navires en qualité de « Patron mécanique débutant ».
Par avenant du 24 septembre 2013, il a été reconnu comme occupant le poste de
< Second Capitaine » depuis le 22 mars 2011.
Par avenant du 1er décembre 2017 il a été employé à compter du 6 décembre 2017 en qualité de < Capitaine »>.
Par courrier du 28 février 2018, Monsieur B C a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier du 28 mars 2018, la Société BOURBON OFFSHORE SURF a notifié à
Monsieur B C son licenciement pour faute grave.
C’est ainsi que par acte d’huissier en date du 26 mars 2019, Monsieur B C a fait assigner la SAS BOURBON OFFSHORE SURF, prise en la personne de son représentant légal, devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes par suite de son licenciement qu’il juge abusif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2019 avant d’être renvoyée aux audiences des 11 juillet 2019, 26 septembre 2019, 31 octobre 2019, 13 février 2020, 12 mars 2020,
11 juin 2020.
A l’audience du 24 septembre 2020, Monsieur B C, représenté par son conseil, Maître H I réitère oralement les termes de ses dernières écritures. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Débouter la Société BOURBON OFFSHORE SURF de toutes ses demandes, fins
-
et conclusions,
Dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni sur un motif réel et sérieux et, en conséquence,
Condamner la société BOURBON OFFSHORE SURF au paiement des sommes de:
11 350,92 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 1 135,09 euros au titre des congés payés y afférents ;
28 377,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
51 079,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
-
entiers dépens.
Au soutien de son action au visa des articles L 1451-1 et L. 8 2221-1 du Code du travail, il expose que son employeur connaît d’importantes difficultés financières qui ont justifié son placement en redressement judiciaire et que pour pallier à ces difficultés l’armement réduit ses effectifs en procédant à des licenciements pour « faute » devenus un outil de gestion du personnel.
2
Sur la recevablité :
Il estime qu’en ayant la qualité de capitaine il n’est pas soumis au même formalisme que le marin s’agissant des modalités de saisine du Tribunal.
La saisine par assignation est selon lui possible.
Sur le fond :
Il conteste les faits reprochés par son employeur à savoir un comportement irrespectueux envers notamment messieurs X et Y ainsi que l’introduction et la consommation d’alcool en cours d’embarquement.
Il ajoute que la preuve de la réalité des évènements dont une partie est prescrite n’est pas rapportée par l’employeur qui n’a en tout état de cause pas respecté les dispositions légales et du règlement intérieur de la Société.
La société BOURBON OFFSHORE SURF, représentée par son conseil, Maître
Z, réitère oralement les termes de ses écritures.
Elle estime l’action irrecevable car intentée par voie d’assignation et non de requête.
Sur le fond elle demande au tribunal de débouter Monsieur B C de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, elle affirme que lorsque la présente juridiction doit statuer en matière prudhommale les dispositions du Code du travail sont applicables notamment l’article R. 1451-3.
Sur le fond elle estime la faute grave caractérisée et que la procédure interne a été respectée. Concernant l’introduction et la consommation d’alcool à bord elle souligne que le règlement intérieur est particulièrement clair et qu’il y a une tolérance zéro. Les témoignages laissent peu de doutes quant à la réalité des faits.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la recevabilité :
Sur la compétence du présent Tribunal:
L’article R. 221-13 du Code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction applicable en la cause dispose que « le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail contre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues par le Livre V de la cinquième partie du Code des transports ».
3
Sur le mode de saisine et sur la tentative préalable de conciliation:
L’article R. 1 451-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que « lorsqu’un Tribunal d’instance est appelé à statuer en matière prud’homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre ».
L’article R. 1 452-1 du même Code précise que « la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation ».
L’article L. 5 542-48 du Code des transports dispose que « tout différend qui peut s’élever
à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail entre
l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat »>.
En l’espèce la présente juridiction a été saisie par assignation de Monsieur B C es qualité de « marin ».
Cependant il ressort des pièces versées aux débats que ce dernier était capitaine au moment de la saisine de la présente juridiction.
Par conséquent Monsieur B C n’est pas soumis à l’obligation de conciliation préalable et la saisine du présent Tribunal par voie d’assignation est possible et valable.
Sur l’attestation de Monsieur D G :
L’attestation de Monsieur D G ne respectant pas le formalisme des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, elle sera écartée des débats.
II – Sur le fond :
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 5542-42 du Code des transports énonce que les conditions d’application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du Code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’État.
La loi du 18 novembre 1997 a étendu au capitaine le droit du licenciement.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient d’examiner le grief énoncé dans cette lettre par l’employeur.
Il est reproché à Monsieur B C : un comportement irrespectueux envers le personnel local embarqué sur le navire dont il avait le commandement, l’introduction le 5 février 2018 d’une bouteille de whisky et des canettes de bière L
4
achetées auprès d’un bateau de pêche, sur le navire Surfer 324 dont il avait le commandement, la consommation et l’offre à une personne de l’équipage de partager ces boissons,
-
des photographies ont été produites lors de l’entretien.
1- Sur le comportement irrespectueux envers le personnel local embar qué :
Sur l’altercation avec Monsieur A en date du 19 décembre 2017:
En l’espèce il est établi un incident entre Monsieur B C et Monsieur A, cuisinier à bord, concernant le stock de beurre à bord, le 19 décembre 2017.
Monsieur B C et Monsieur A ont signé une feuille intitulée « incident verbal » aux termes de laquelle aucune agression verbale ni physique n’est intervenue, entre eux, juste une « élévation de ton ».
Une fiche de déclaration « statement form » a été rédigée reprenant les faits décrits dans la feuille.
La Société BOURBON OFFSHORE n’a pas à l’issue de ces faits alerté Monsieur B
C sur le caractère inapproprié de son comportement ni engagé de sanction disciplinaire.
Ainsi cet événement isolé est dépourvu de caractère fautif.
Sur l’incident avec Monsieur X :
Le règlement intérieur de la Société BOURBON OFFSHORE SURF prévoit expréssement une procédure interne en cas d’incident et/ou de différend visant à prévenir de toute forme de harcèlement, y compris le contact physique non désiré, les insultes verbales et /ou injures, des avances sexuelles non désirées et importunes ou des commentaires offensants ou intimidants..
La procédure de déclaration prévue par le règlement intérieur est la suiv ante :
Si un employé a des raisons de croire qu’il/qu’elle est victime de toute forme de discrimination ou de harcèlement, il/elle doit suivre les étapes ci dessous:
Informer la personne incriminée que le comportement est offensant/insultant et lui demander d’arrêter immédiatement,
si une personne se sent mal à l’aise face à l’auteur du comportement offensant/insultant … signaler la situation au superviseur qui prendra les mesures appropriées en signalant l’incident au manager senior. Sur réception de tout rapport de discrimination ou de harcèlement, les cadres supérieurs doivent signaler les circonstances et les détails de l’affaire aux ressources humaines dans tous les cas,
si une plainte pour harcèlement/discrimination est à l’encontre d’un superviseur ou manager… tous les employés ont le droit de signaler toute plainte de discrimination ou harcèlement aux ressources humaines,
5
toutes les plaintes seront traitées par BOURBON de façon rapide…
après enquête BOURBON sanctionnera toute personne coupable de discrimination ou de harcèlement contre un collègue de travail. La sanction disciplinaire peut inclure toute mesure de blâme jusqu’à la rupture du contrat.
En l’espèce Monsieur X, cuisinier à bord, fait état dans une fiche « witness statement form », d’un achat le 5 février 2018 par Monsieur C et Monsieur D
G d’une bouteille de whisky et un casier de bières de marque TRICA.
Il atteste que ces derniers à partir de cette date et jusqu’au 16 février 2018, « ont bu tout le temps » lui ont manqué de respect, employant les mots de « chien » ou «< singe »>.
Monsieur E a confirmé dans sa fiche « witness statement form » du 16 février 2018,
l’achat par le capitaine C d’alcool le 5 février 2018 et avoir retrouvé Monsieur
X en larmes après une discussion avec Monsieur C.
Ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions exigées par l’article 202 du Code de procédure civile, en outre la feuille de Monsieur X ne comporte aucune signature.
De plus la Société BOURBON OFFSHORE SURF ne justifie pas avoir respecté la procédure interne et d’avoir notifié au préalable ce grief à Monsieur C.
L’évènement n’a pas été signalé à l’officier manager en poste à MARSEILLE.
Or Monsieur C conteste avoir tenu de tels propos.
Par ailleurs Monsieur F, chez mécanicien à bord du BOURBON SURFER 24, atteste avoir vu "une bonne relation entre le cuisinier et le capitaine pendant leur temps ensemble
à bord".
Par conséquent l’absence d’enquête interne et d’information de Monsieur C constituent un manquement aux dispositions réglementaires applicables au sein de la
Société BOURBON OFFSHORE SURF.
Monsieur C fournit par ailleurs les éléments annuels d’évaluation de la Société qui ne font apparaître aucun reproche. Au contraire la Société BOURBON OFFSHORE estime son travail sérieux et une excellente sociabilité.
2- Sur l’introduction de bouteilles de whisky et de canettes de bières, la consommation et
l’offre d’alcool :
Le règlement intérieur de la Société BOURBON OFFSHORE SURF indique une tolérance zéro dans son article 3.2.1 en matière de consommation de drogue ou d’alcool à bord.
Monsieur C conteste l’ensemble des f aits.
Les photographies versées aux débats ne sont pas datées et ne permettent de déterminer
l’endroit où elles ont été prises.
Elles n’établissent pas la réalité des faits reprochés à Monsieur C.
Il ressort des feuilles « witness statement » et témoignages versés aux débats que Monsieur C aurait acheté et consommé de l’alcool.
Or le règlement interne prévoit section II hygiène et sécurité, article 3 politique drogues et alcool, article 3-2 Personnel navigant, une procédure en cas de signalement d’incident en son article 3-2-1 et 3-2-2 qui n’ont pas été mis en oeuvre par la Société BOURBON OFFSHORE SURF.
Il est précisé que le personnel de la Société peut être soumis à trois types de tests : les tests de dépistage, les tests réactifs à un évènement ou légimité suspicion, les tests inopinés.
En l’espèce aucun test n’a été réalisé visant à établir de manière objective l’état d’alcoolémie de Monsieur C et de toute personne à laquelle il aurait offert de
l’alcool. Or il est prévu des tests réactifs suite aux accidents ou incidents lorsqu’on suspecte une conduite sous influence d’alcool.
Une possibilité de contre expertise est également prévue par le réglement intérieur.
Dans ces conditions, les griefs tenant à l’alcool ne peuvent pas être retenus à l’encontre de Monsieur C, la Société BOURBON OFFSHORE n’ayant pas respecté la procédure prévue par le règlement intérieur.
Par conséquent le licenciement pour faute grave de Monsieur C n’est ni fondé ni justifié.
La rupture du contrat de travail de Monsieur C s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
En application de l’article 3.6 de la convention collective nationale du personnel navigant officiers des entreprises de transport et de services maritimes du 19 novembre 2012 « pour le calcul des indemnités versées ci-après, le mois de salaire est égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou les 3 derniers mois si cela est plus favorable précédent la date de notification du licenciement comprenant tous les éléments fixes et récurrents, hors primes et indemnité de nourriture ».
En l’espèce la moyenne des salaires des trois derniers mois précédant le licenciement de Monsieur C est de :
bulletin de paie de janvier 2018: 5 585,80 euros bulletin de paie de février 2018: 5 893,64 euros bulletin de paie de mars 2018: 5 546,95 euros total = 17 026,39 euros/3
7
- 5 675,46 euros
1- Sur l’indemnité de préavis :
En application des dispositions de l’article L. 5 542-43 du Code des transports, auxquelles renvoie la convention collective "dans le cas d’un licenciement pour motif autre qu’une faute grave, le marin a droit : 1° Au préavis d’un mois s’il justifie chez le même employeur de six mois au moins d’embarquement effectif et continu et d’une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ; 2° A un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus de deux ans au moins. Ces dispositions sont d’ordre public".
En l’espèce Monsieur C a droit à une indemnité de deux mois au vu de son ancienneté dans la Société BOURBON OFFSHORE SURF qui est supérieure à deux ans. Soit :
5 675,46 euros x 2 = 11 350,92 euros outre les congés payés y afférents de 1135,09 euros.
La Société BOURBON OFFSHORE SURF sera condamnée au paiement de la dite somme.
2- Sur les indemnités de licenciement :
Monsieur C avait une ancienneté de 10 ans et 6 mois lors de son licen ciement.
Les dispositions de l’article 3.6 de la convention collective nationale du personnel navigant officiers des entreprises de transport et de services maritimes du 19 novembre 2012 prévoient que "sauf faute grave ou lourde, l’officier licencié bénéficie d’une indemnité de licenciement d’un montant fixé dans les grilles figurant en annexes II A et II B”.
L’annexe II B prévoit une indemnité de licenciement de 5 mois de salaire lorsque
l’ancienneté est d’au moins 10 ans.
Monsieur C a ainsi droit à une indemnité de : 5 675,46 x 5 = 28 377,30 euros
La Société BOURBON OFFSHORE SURF sera condamnée au paiement d e ladite somme.
3- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur C avait une ancienneté de 10 ans et 6 mois lors de son licenciement.
En appliction de l’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit des indemnités variant entre
3 et 10 mois de salaire pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté.
Monsieur C justifie avoir perçu l’ARE à partir de mai 2018 jusqu’au mois d’avril 2020, depuis la rupture de son contrat de travail.
Il a également conclu des CDD dont le premier le 23 avril 2018.
8
Il justifie avoir souscrit un prêt immobilier le 27 février 2017 pour un montant de 120 000 euros remboursable en 180 mensualités.
Il a perdu le bénéfice de son régime de retraite auquel il pouvait prétendre.
Par conséquent il conviendra de lui allouer la somme de :
5 675,46 euros x 5 mois de salaire soit 28 377,30 euros.
La Société BOURBON OFFSHORE SURF sera condamnée au paiement de ladite somme.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
La Société BOURBON OFFSHORE SURF sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
En outre, l’équité commande de la condamner à verser à Monsieur B C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision mise à dispos au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE l’action de Monsieur B C recevable;
ECARTE des débats l’attestation de Monsieur D G ;
DIT que le licenciement de Monsieur B C est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la Société BOURBON OFFSHORE SURF, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur B C les sommes de :
ONZE- MILLE-TROIS-CENT-CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE
CENTIMES (11 350,92 euros) au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de
MILLE-CENT-TRENTE-CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES (1135,09 euros) au titre des congés payés y afférents ;
VINGT-HUIT-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE-DIX-SEPT-EUROS ET TRENTE
CENTIMES (28 377,30 euros) au titre de l’indemnité de licenciement;
VINGT-HUIT-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE-DIX-SEPT-EUROS ET TRENTE
CENTIMES (28 377,30 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement
9
sans cause rélle et sérieuse ;
DEBOUTE la Société BOURBON OFFSHORE SURF de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE les parties de leur demande ample ou contraire ;
CONDAMNE la Société BOURBON OFFSHORE SURF à payer à Monsieur J B C la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1500 euros) au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la Société BOURBON OFFSHORE SURF aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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[…]
★
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