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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 févr. 2021, n° 21/32757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/32757 |
Texte intégral
N° RG 21/32757 – No Portalis
Me BELEBENIE
vestiaire : #D198"
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7F-CTYGG
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ACAQUOT
A F F A I R E S
F A M I L I A L E S
JAF section 4 cab 4 ob 2 in ORDONNANCE DE PROTECTION Affaire Z / rendue le 16 Février 2021 A
N° RG 21/32757 – N° Article 515-9 et suivants du code civil Portalis Article 1 136-3 et suivants du code de procédure civile 352J-W-B7F-CTYGG
IRO
M X : 2
DEMANDEUR :
Madame G Z
[…]
Avec l’assistance de Me Pierre BELEBENIE, avocat, #D1987
to pution DÉFENDEUR :
Monsieur L A O
[…]
[…]
Avec l’assistance de Me Acher KRIEF, avocat, #P0503
M JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : 16
H I
GREFFIER :
J K
Page 1
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur L A et Madame G Z ont entretenu une relation. Une enfant, Y, P A Z est née le […].
Par requête déposée au Greffe le 5 février 2021, Mme Z a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance de protection.
Les deux parties se sont présentées à l’audience du 1 1 février 2021, Madame assistée de son Conseil.
Cette affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2201 à la demande de M. A.
Lors de cette audience, Mme Z maintient ses demandes et demande au juge aux affaires familiales de :
- faire interdiction à M. A de recevoir et rencontrer ou d’entrer relation avec elle de quelque façon que ce soit et avec ses enfants,
- faire interdiction à M. A de se rendre dans son quartier, à l’école d’Y, au collègue de C, au centre de loisirs ACEL nouveau ainsi que son lieu de travail,
- se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dont la mise en place d’un droit de visite pour le père avec remise de l’enfant dans un lieu neutre et une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 150 euros.
Elle demande par ailleurs une interdiction de sortie du territoire français pour l'enfant sans l’accord des deux parents et son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle sollicite enfin que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ster220
Elle expose que le défendeur est revenu dans sa vie en décembre 2020 et qu’il a menacé et s’est présenté à son domicile de manière inopinée, qu’il la suit en voiture et a violenté des membres du personnel de l’école de sa fille. Elle craint que ce dernier qui a des origines camerounaises parte avec sa fille au Cameroun. Elle a précisé que commençant à 7 heures le matin, il y a de l’entraide entre les voisins et qu’une de ses voisines des fois amène sa fille à l’école qui se trouve à 5 minutes de chez elle.
M. A indique qu’il s’agit d’un détournement de procédure. Il souligne que la directrice du centre de loisirs est la marraine de la première fille de Madame Z. Il souligne qu’il veut amener sa fille à l’école car il ne veut pas que la fille aînée de Mme Z le fasse.
Il sollicite que Mme Z soit déboutée de sa demande et condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 2000 euros.
Monsieur le Procureur de la République, a le 10 février 2021, émis un avis défavorable.
La décision a été mise en délibéré au 16 février2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance d’une ordonnance de protection
L’article 515-9 du code civil dispose que "Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence
Page 2
à cette dernière une ordonnance de protection. Dis
Indtas L’article 515-11 du code civil prévoit que :
"L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, Br au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
[…] à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; lipimob 02 5D2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a abrin bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; ROD4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun 96.9998 AQU01 sm lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; 5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette a t sb sinusbit personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
[…] la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.
Page 3 . 39
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
Sur le caractère vraisemblable des violences alléguées exposant le demandeur à un danger:
56 nore Au soutien de ses prétentions, Mme Z a exposé que M. A l’a menacé et lui fait vivre un enfer
Pour en justifier, elle verse aux débats les éléments suivants :
- Un dépôt de plainte du 25 janvier 2021 de Mme M B (directrice d’école) à l’encontre de Monsieur A pour des faits de violences. Mme B déclare que le 25 janvier, Monsieur A s’est présenté à l’école et que devant son refus de le laisser entrer, l’a projetée contre un mur et afin de pouvoir passer et s’est montré violent envers un second membre de l’équipe éducative; que ce dernier vociférait et qu’elle a pris sur elle de lui confier sa fille plus tôt que prévu.
- Une main courante en date du 26 janvier 2021 dans laquelle Mme Z déclare que la situation avec M. A est devenus invivable et que ce dernier l’insulte et une main courante du 27 janvier 2021 dans laquelle elle indique que son ex conjoint et venu en bas de son domicile et a demandé à fille C de ne plus amener sa soeur à l’école.
- Dans une autre main courante du 28 janvier 2021, Mme Z déclare que sa voisine l’a appelée pour lui dire qu’elle a vu M. A devant la porte du palier, qu’il a demandé que sa fille Y soit prête pour qu’il l’amène à l’école et qu’elle lui a ouvert la porte, ce dernier prenant sa fille pour la déposer à l’école.
- Mme D qui a piori ne sait pas écrire le français, a témoigné du fait que M. A lui a demandé de ne plus approcher sa fille. Mme E a témoigné du fait que M. A lui a demandé de ne plus approcher sa fille.
M. A pour sa part a souligné que toutes les allégations de Mme Z étaient sans fondement.
Il a précisé lors de l’audience qu’il ne voulait pas que la fille de Mme Z, âgée de 13 ans et demi amène sa fille à l’école. […]
Il a souligné que Mme Z a produit une fausse attestation s’agissant de l’attestation de Mme D dans la mesure où cette personne ne sait ni lire, ni écrire le français, ce qui n’a pas été contesté par Mme Z. Il produit une attestation de Mme F dont il ressort que cette dernière déclare que M. A n’a jamais été violent, ni avec elle, ni avec leur fille N A.
Dans une main courante du 24 janvier 2021, M. A indique que la semaine, il est allé au centre pour récupérer l’enfant et qu’on lui a dit qu’il ne pouvait pas la récupérer et qu’ayant eu un entretien avec la maîtresse et la directrice, ces dernières se sont excusées et ont pris ses coordonnées pour les mettre dans le dossier scolaire de l’enfant, ce qui a été confirmé par cette dernière le 13 février 2021. Le 28 janvier 2021, il déclare dans une main courante que s’étant présenté au domicile de Mme Z pour amener sa fille à l’école comme convenu avec sa mère, qu’il a trouvé les deux enfants au domicile de Mme Z, sans personne pour les surveiller et qu’il a amené sa fille Y à l’école. Le 14 février 2021, M. A a déposé plainte contre Mme Z pour des faits de faux en écriture publique, s’étant servi de la carte d’identité de Mme D pour pouvoir faire une attestation. namensh shu sod, b ast os siv
Au vu de ces éléments et compte-tenu du fait que Mme Z ne produit aucun of yb certificat médical faisant état d’une violence physique ou d’un retentissem ent psychologique et que des violences sont alléguées non pas à son encontre mais à l’encontre de tiers, il y a lieu de considérer qu’elle ne démontre pas qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des menaces et de violences alléguées et le danger auquel elle est exposée.
Il convient donc de rejeter sa demande d’ordonnance de protection.
Page 4
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande d’ordonnance de protection.
Sur les dépens
La solution donnée au litige implique de condamner Mme Z aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en l’absence de production de tout justificatif d’une demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Nous, H I, Juge aux affaires familiales, statuant, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 515-9 et suivants du code civil,
DÉBOUTONS Mme G Z de sa demande d’ordonnance de protection.
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS Mme G Z aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 16 Février 2021
H I J K Vice-Président Greffier
Page 5
No RG 21/32757 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTYGG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demanderesse : Mme G Z
contre
Défendeur : M. L A
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires DE P AIRE AR IS
L
A
N U
[…]
2020-0108
6 ème page et dernière
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