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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 févr. 2025, n° 2024070119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024070119
28/01/2025
ENTRE :
SAS [S] CHEMISIER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 933695900 Partie demanderesse : comparant par Me Marc THUILLIER Avocat (A0776)
ET :
1. SAS [S] [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 930735758 2) M. [U] [R], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me Sandrine JANIN-GADOUX Avocat (H1) 3) M. [V] [T], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Maxime FILLUZEAU Avocat (K0064)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [S] CHEMISIER, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action en référé exercée par la société T’HUILLIER CHEMISIER ;
Y faisant droit
Ordonner la suspension des effets de la cession de la Marque Contractuelle T. [S] PARIS (enregistrée à INPI sous le numéro 4420865) au bénéfice de Monsieur [U] [R], jusqu’à ce que des décisions définitives et irrévocables soient prononcées dans le cadre des deux instances qui ont été / seront introduites par la société [S] CHEMISIER devant (1) la Cour d’appel de Paris (recours formé à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire datée du 30 juin 2022) et du Tribunal de commerce de Paris (demandes portant sur la violation des règles d’ordre public du Code de commerce relative à la liquidation judiciaire et l’escroquerie au jugement en bande organisée) ;
Enjoindre à la Nouvelle société [S] [Localité 4], Monsieur [U] [R] et Monsieur [V] [T] de cesser d’exploiter provisoirement, directement ou indirectement, la Marque Contractuelle & T. [S] [Localité 4] (enregistrée à l’INPI sous le numéro 4420865) sur tout support quelle qu’en soit la nature, dans les trois jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par infraction dûment constatée par huissier à l’expiration du délai de trois jours à compter de la signification de ordonnance à intervenir (chaque infraction s’entendant de chaque utilisation et de chaque reproduction
sur tout support quelle qu’en soit la nature), jusqu’à ce que des décisions définitives et irrévocables soient prononcées dans le cadre des deux instances qui ont été / seront introduites par la société [S] CHEMISIER devant (1) la Cour d’appel de Paris (recours formé à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire datée du 30 juin 2022) et du Tribunal de commerce de Paris (demandes portant sur la violation des règles d’ordre public du Code de commerce relative à la liquidation judiciaire et l’escroquerie au jugement en bande organisée) ;
Enjoindre à la Nouvelle société [S] [Localité 4], Monsieur [U] [R] et Monsieur [V]
[T] de suspendre provisoirement l’accès à tout réseau social et tout site internet sous le nom [S] [Localité 4] dans les trois jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en ce compris notamment :
le compte Instagram suivant : https://www.instagram.com/[S] [https://www.instagram.com/[S]] paris / le compte Facebook suivant : https://www.facebook.com/[S]paris/ [https://www.facebook.com/[S]paris/] le compte LinkedIn suivant : https://www.linkedin.com/company/[S]paris [https://www.linkedin.com/company/[S]paris] / le site internet marchand suivant : https://[S]paris.com/ [https://[S]paris.com/]
jusqu’à ce que des décisions définitives et irrévocables soient prononcées dans le cadre des deux instances qui ont été / seront introduites par la société T’HUILLIER CHEMISIER devant (i la Cour d’appel de Paris (recours formé à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire datée du 30 juin 2022) et du Tribunal de commerce de Paris (demandes portant sur la violation des règles d’ordre public du Code de commerce relative à la liquidation judiciaire et escroquerie au jugement en bande organisée) ;
Enjoindre à la société [S] CHEMISIER, dans l’hypothèse où les deux instances envisagées par elle devant la Cour d’appel de Paris et le Tribunal de commerce de Paris n’auraient pas été introduites au jour du prononcé de la présente ordonnance, d’engager l’une ou l’autre de ces actions dans un délai maximal de 15 jours ouvrés à compter de la signification de la présente ordonnance, à défaut de quoi les mesures prononcées seront caduques et privées d’effets ;
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes provisoires ;
Débouter la Nouvelle société [S] [Localité 4], Monsieur [U] [R] et Monsieur [V] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
Condamner la Nouvelle société [S] [Localité 4], Monsieur [U] [R] et Monsieur [V] [T] à verser chacun à la société [S] CHEMISIER la somme de 6.000 euros ;
Condamner in solidum la Nouvelle société [S] [Localité 4], Monsieur [U] [R] et Monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS [S] CHEMISIER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action en référé exercée par la société [S] CHEMISIER ; Y faisant droit :
Ordonner la suspension des effets de la cession de la Marque Contractuelle « T. [S] [Localité 4]» (enregistrée à l’INPI sous le numéro 4420865) au bénéfice de Monsieur [U] [R], jusqu’à ce que des décisions définitives et irrévocables soient prononcées dans le cadre des deux instances qui ont été introduites par la société
[S] CHEMISIER devant (i) la Cour d’appel de Paris (recours formé à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire datée du 30 juin 2022 — RG n° 25/00241) et du Tribunal des affaires économiques de Paris (demandes portant sur la violation des règles d’ordre public du Code de commerce relative à la liquidation judiciaire et l’escroquerie au jugement en bande organisée — RG n° 2024080233) ;
Enjoindre à la Nouvelle société [S] PARIS, Monsieur [U] [R] et Monsieur [V] [T] de cesser d’exploiter provisoirement, directement ou indirectement, la Marque Contractuelle « T. [S] PARIS » (enregistrée à l’INPI sous le numéro 4420865) sur tout support quelle qu’en soit la nature, dans les trois jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par infraction dûment constatée par huissier à l’expiration du délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir (chaque infraction s’entendant de chaque utilisation et de chaque reproduction sur tout support quelle qu’en soit la nature), jusqu’à ce que des décisions définitives et irrévocables soient prononcées dans le cadre des deux instances qui ont été introduites par la société [S] CHEMISIER devant (i) la Cour d’appel de Paris (recours formé à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire datée du 30 juin 2022 — RG n° 25/00241) et du Tribunal des affaires économiques de Paris (demandes portant sur la violation des règles d’ordre public du Code de commerce relative à la liquidation judiciaire et l’escroquerie au jugement en bande organisée — RG n° 2024080233) ;
Enjoindre à la Nouvelle société [S] [Localité 4], Monsieur [U] [R] et Monsieur [V] [T] de suspendre provisoirement l’accès à tout réseau social et tout site internet sous le nom « [S] [Localité 4]» dans les trois jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en ce compris notamment :
le compte Instagram suivant : https://www.instagram.com/[S]_paris/ [https://www.instagram.com/[S]_paris/] le compte Facebook suivant : https://www.facebook.com/[S]paris/ [https://www.facebook.com/[S]paris/] le compte LinkedIn suivant : https://www.linkedin.com/company/[S]paris/ [https://www.linkedin.com/company/[S]paris/] le site internet marchand suivant : https://[S]paris.com/ [https://[S]paris.com/]
jusqu’à ce que des décisions définitives et irrévocables soient prononcées dans le cadre des deux instances qui ont été / seront introduites par la société [S] CHEMISIER devant (i) la Cour d’appel de Paris (recours formé à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire datée du 30 juin 2022 — RG n° 25/00241) et du Tribunal des affaires économiques de Paris (demandes portant sur la violation des règles d’ordre public du Code de commerce relative à la liquidation judiciaire et l’escroquerie au jugement en bande organisée — RG n° 2024080233) ;
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes provisoires ;
Débouter la Nouvelle société [S] [Localité 4], Monsieur [U] [R] et Monsieur [V] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
Condamner la Nouvelle société [S] [Localité 4], Monsieur [U] [R] et Monsieur [V] [T] à verser chacun à la société [S] CHEMISIER la somme de 6.000 euros ;
Condamner in solidum la Nouvelle société [S] [Localité 4], Monsieur [U] [R] et Monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS [S] PARIS et de M. [U] [R] se présente et indique que le demandeur n’aurait aucun intérêt à agir, que M. [R] a proposé l’offre la mieux disante à la barre du tribunal, il sollicite un article 700 CPC à hauteur de 4.000 € pour chacun des deux défendeurs.
Le conseil de M. [V] [T] indique que le demandeur n’a aucun intérêt à agir et que M. [T] n’a fait qu’accepter l’offre la mieux disante au regard des créanciers, il sollicite un article 700 CPC à hauteur de 4.000 €.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 février 2025 à 16h, prononcé reporté au 28 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous constatons que la SAS [S] CHEMISIER, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, demande au tribunal d’ordonner la suspension des effets de la cession de la marque contractuelle « T. [S] PARIS», avec toutes les mesures qui en découlent, notamment la suspension de tout accès à tout réseau social et tout site internet ; elle soutient avoir été victime de la part des parties défenderesses d’une escroquerie en bande organisée ; elle conteste l’ordonnance prise par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 22 juin 2022 et la procédure de cession de la marque contractuelle ‘[S] PARIS » menée selon elle de façon opaque par le dit liquidateur judiciaire, en violation du droit de préférence de la famille [S] ;
Elle indique que deux instances au fond ont été introduites, l’une devant la Cour d’appel de Paris, l’autre devant le tribunal des affaires économiques de Paris ;
Nous constatons que les parties défenderesses soutiennent que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; que la SAS [S] CHEMISIER n’a pas qualité à agir ; enfin que sur le fond les demandes de la SAS [S] CHEMISIER ne sont pas fondées ;
Nous rappelons que les articles 872 et 873 du CPC disposent que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.. ».
Nous relevons que l’affaire qui nous est soumise en référé se heurte à une contestation sérieuse, la solution du litige étant subordonnée à l’interprétation du contrat de licence de marque, de l’ordonnance du juge commissaire, des statuts de la nouvelle société [S] [Localité 4], enfin de l’acte de cession de cette marque ;
Nous relevons que le litige, dans plusieurs de ses composantes, fait l’objet de deux procédures et que ces deux instances sont en cours ;
Nous relevons que la partie demanderesse nous a transmis 52 pièces et une longue note en délibéré.
Nous relevons par ailleurs qu’en dépit des allégations de la partie demanderesse aucune urgence particulière n’est rapportée en l’état, la marque « [S] » n’étant pas exploitée depuis plusieurs années, ce qui n’est pas contesté ;
En conséquence, les mesures sollicitées se heurtant à l’existence d’une contestation sérieuse et l’urgence n’étant pas justifiée, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Vu les circonstances de l’affaire et les procédures en cours, en appel et sur le fond, nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Nous condamnerons le demandeur aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS [S] CHEMISIER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
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