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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 14 avr. 2026, n° 2025F02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 avril 2026
N° de RG : 2025F02591
N° MINUTE : 2026F01203
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Adresse 1] comparant par Me Mariam PAPAZIAN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LA MAISON DE [Localité 1] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 5 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 avril 2026et délibérée le 12 Mars 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUXJuges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société BATISTRUCTURE (RCS [Localité 2] 812 217 180) est un bureau d’études. La SARL [Adresse 4] (RCS [Localité 2] – 898 187 752) a confié à la société BATISTRUCTURE plusieurs missions dans le cadre de chantiers situés en région parisienne.
Conformément à ses obligations contractuelles, la société BATISTRUCTURE a réalisé les plans, études et notes de calculs tels que prévus dans les devis. Les factures correspondantes à ces devis sont restées impayées malgré les relances et mise en demeure.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 22 octobre 2025, la société BATISTRUCTURE a assigné la société [Adresse 4] à comparaitre le 13 novembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny. La recherche du destinataire s’étant avérée infructueuse, l’acte a été signifié par dépôt à l’étude conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Dans son assignation, la société BATISTRUCTURE demande au Tribunal de :
Recevoir la SASU BATISTRUCTURE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces,
Condamner la SAS [Adresse 4] à payer à la SASU BATISTRUCTURE les sommes suivantes :
* 9 120 € TTC au titre du solde des factures avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l’échéance des factures,
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC)
Condamner la société [Adresse 4] en tous les dépens (article 696 du CPC)
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02591 a été appelée pour mise en état aux audiences du 13 novembre et 11 décembre 2025.
A ces audiences le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter.
Le demandeur ne s’y opposant pas, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 22 janvier 2026.
Le 22 janvier 2026 l’affaire a été renvoyée devant ce juge pour le 5 mars 2026. À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Le défendeur ne se présentant pas, il a entendu les dernières observations et les plaidoiries du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait
prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DE LA PARTIE PRESENTE
En l’absence du défendeur, le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande exposée dans l’acte introductif d’instance, le demandeur produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Devis,
* Factures,
* Courriers et mails de relance,
* Mise en demeure du 23/06/25
* Mails sur l’exécution des prestations prévues aux devis
* Extrait Kbis
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur ;
Sur la recevabilité :
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et que dès lors elle doit être déclarée recevable ;
Le Tribunal recevra BATISTRUCTURE en sa demande.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 précisant qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
En l’espèce, BATISTRUCTURE, bureau d’études techniques, s’est vue confier par la société [Adresse 5], franchise de la chaine de restaurants POINT B, plusieurs missions dans le cadre de chantiers situés en région parisienne.
Chantier de [Localité 3]
La société BATISTRUCTURE produit le devis daté du 11 mai 2021 N°D2021050218 mentionnant les visites sur site, une étude d’ingénierie pour la création d’une mezzanine et l’élaboration de plans, pour un montant de 4 680 € TTC. Un plan de coupe est produit par le demandeur.
Les CGV sont signées et tamponnées le 26/05/2021. La facture est établie le 30 juillet 2021, conformément au devis.
Chantier de [Localité 4]
La société BATISTRUCTURE produit le devis daté du 21 juin 2021 N°D2021060303 mentionnant les visites sur site, le plan de coffrage d’une mezzanine, pour un montant de 4 440 € TTC. Le devis est établi au nom de POINT B et comporte un « bon pour accord » et la même signature que celle figurant sur les CGV du précédent devis. Les plans de coffrage sont remis lors de l’audience.
La facture relative à ce devis est établie le 24 juin 2021 pour le montant correspondant, soit 4 440 €.
La société BATISTRUCTURE ne parvenant pas à recouvrer sa créance a mandaté la société Viagelis à cette fin. La lettre recommandée du 23 juin 2025 a été dument réceptionnée mais aucun paiement n’est intervenu.
En conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la SARL [Adresse 4] à payer à BATISTRUCTURE la somme de 9 120 € majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 du Code de Commerce, et ce à compter de l’échéance des factures ;
Sur les frais de recouvrement
L’article D 441-5 du code du commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Le Tribunal condamnera la SARL [Adresse 4] au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement des deux factures impayées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SARL LA MAISON DE [Localité 1] a obligé BATISTRUCTURE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de BATISTRUCTURE à hauteur de 500 € et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
SARL [Adresse 4] étant la partie qui succombe dans cette affaire,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 avril 2026,
* Dit les demandes de la société BATISTRUCTURE recevables,
* Condamne la SARL [Adresse 4] à payer à BATISTRUCTURE la somme de 9 120 € majorée des intérêts au taux légale multiplié par 3, et ce à compter de l’échéance des factures,
* Condamne la SARL [Adresse 4] au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée,
* Condamne la SARL LA MAISON DE [Localité 1] à payer à BATISTRUCTURE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL [Adresse 4] aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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