Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2 sect. 1, 10 févr. 2025, n° 2025008212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/78/15* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 10/02/2025 Chambre 2-2 section 1
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
La SARL à associé unique STER, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 3] (RCS Paris 841 836 109), représentée par M. [Y] [S], [Adresse 2], assisté de Me Laurent Azoulai du cabinet T&A Associés, avocat (P07).
* M. [C] [D], [Adresse 6], directeur administratif et financier, présent.
PROCEDURE
Par demande en date du 29 janvier 2025, STER sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
A l’appui de cette demande, le président de STER, ci-après « la Société », M. [Y] [S], communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce. Il précise que concernant la Société, il n’a jamais été désigné un mandataire ou ouvert une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la présente demande. Conformément aux dispositions de l’article R.621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L.661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date de l’audience, est présent à la chambre du conseil qui l’a examinée le lundi 10/02/2025.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société
STER a été créée en 2018 et exerce une activité d’achat, de vente, de gestion et de location de biens immobiliers.
En 2018, la Société a fait l’acquisition d’un immeuble, ci-après « l’Immeuble » dans le [Localité 4] pour un prix supérieur à 10 M€. Le financement de cette acquisition a été réalisé par la mise en place d’un prêt bancaire à moyen terme. Le chiffre d’affaires de la Société s’élève à 768 k€ en 2021, 906 k€ en 2022 et 967 k€ en 2023, pour des résultats nets respectivement de 306k€, 222 k€ et – 79 k€.
La Société n’emploie aucun salarié.
de l’Immeuble pour 14 172 289 €. L’actif disponible de la société se monte par conséquent à la somme de 20 367 €.
Le passif se monte à la somme de 14 120 424 €, constituée principalement du prêt bancaire pour 11,5 M€, de compte-courant d’associés pour 1,9 M€ et d’une dette de 647 k€ auprès d’un ex-locataire, ces dettes étant déclarées à échoir. Le passif exigible est nul.
En réponse à une question du tribunal, la Société expose les éléments suivants concernant
cette dette à échoir de 647 k€ :
* En décembre 2011, le propriétaire cédant de l’Immeuble, aux droits duquel est venue STER,
avait donné à bail à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique, ci-après « l’ADIE », une
partie des locaux pour une durée de 9 ans, soit jusqu’en mars 2021 ; En juillet 2019, STER a donné congé à ce locataire avec refus de renouvellement du bail et
par suite a conclu un nouveau bail commercial avec une autre société ; Par suite de ce congé, un litige a été initié par l’Association, ex-locataire, et par jugement en
date du 30 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné STER à payer à l’ADIE
la somme de 647 747 € ; Par suite de cette condamnation, STER a régularisé une déclaration d’appel auprès de la
Cour d’Appel de Paris en novembre 2024 et a entamé des négociations avec l’ADIE.
La Société remet au tribunal deux pièces justificatives concernant la procédure auprès de la
Cour d’Appel et des négociations entre les parties.
En conséquence, le tribunal considère que la créance de 647 k€ concernant le litige entre ADIE et STER ayant fait l’objet d’une procédure d’appel, n’est pas certaine et que le passif exigible est donc nul. Il en ressort qu’à la date de l’audience, STER n’est pas en état de cessation des paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
Les difficultés de la Société sont dues à :
A la charge financière du remboursement du prêt bancaire, qui dans le contexte actuel de la crise de l’immobilier en France, est trop lourde malgré le loyer annuel existant ;
* Au litige avec l’ADIE qui conduirait à un état de cessation des paiements si la Société était condamnée après ses recours ou dans le cadre d’une négociation compte tenu des propositions actuelles de l’ADIE.
C’est dans ce contexte que la Société a déposé la présente demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Perspectives
Le dirigeant expose que l’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde protégerait la société contre la survenance de cet état de cessation des paiements, et lui accorderait le temps nécessaire à la concrétisation de ses perspectives de redressement.
Les prévisions de trésorerie fournies par le dirigeant pour les six premiers mois de l’éventuelle procédure montrent que STER aurait les moyens de payer ses charges courantes.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la vice-procureure de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable à un renvoi. Si le renvoi n’était pas accordé, elle se déclare défavorable à l’ouverture de la procédure, considérant que la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est irrecevable, du fait que la créance d’ADIE de 647k€ est exigible et que la Société est donc en état de cessation des paiements.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L.620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience que le tribunal considère que la créance de 647 k€ concernant le litige entre l’ADIE et STER ayant fait l’objet d’une procédure d’appel, n’est pas certaine ; qu’il en ressort qu’à la date de l’audience, STER n’est pas en état de cessation des paiements avec un actif disponible de 20 367 € au regard d’un passif exigible nul ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que les prévisions d’activité, de résultats et de trésorerie établies par le dirigeant démontrent que la société pourra financer la période d’observation nécessaire à l’établissement et à la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Attendu que la société sollicite la nomination de la SELARL EL BAZE-[H] en la personne de Me [M] [H] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Attendu que la société s’engage à établir elle-même son inventaire, dans les conditions de l’article L.622-6-1 du code de commerce ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L.620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies.
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de STER.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde, avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 10 août 2025, à l’égard de la société STER, Société à responsabilité limitée (Société à associé unique) au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 841 836 109.
Activité : L’achat, la vente de biens ou droits immobiliers, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières et généralement toutes les opérations effectuées à tire onéreux, échanges, apports en société, la gestion et la location des biens immobiliers, la réhabilitation, la construction de biens immobiliers, l’échanges, la location ou sous location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, la location gérance de fonds de commerce, la souscription, l’achat. La vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation ou non à une attribution de locaux de jouissance ou en propriété, l’achat, la vente de parts sociales non négociables ou non lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce. La régularisation de tous emprunts auprès de toute banque ainsi que de toutes garanties notamment hypothécaires relatives aux biens appartenant à la société, l’activité de conseil.
Désigne M. Patrick Renouard en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL EL BAZE-[H] en la personne de Me [M] [H], membre de Solve, [Adresse 1], administrateur, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [T] [Z], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
Invite les créanciers à produire leurs titres de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au
mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce,
Prend acte que le débiteur devra engager les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément aux dispositions de l’article L.622-6-1 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure de sauvegarde. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/02/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, juge présidant l’audience, M. Laurent Caniard, président, M. Patrick Renouard, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pascal Gagna, juge présidant l’audience, M. Laurent Caniard, président, M. Patrick Renouard, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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