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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2024F01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS [Adresse 5]
comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 7] et par RIEUNEAU AVOCATS AARPI – Me Charlotte MACHTOU [Adresse 6]
DEFENDEUR
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES [Adresse 2] comparant par CRTD Associés [Adresse 1] et par SELARL LEGLOAHEC – LEGIGAN – Me Domitille TESSON [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Lisi Medical Orthopaedics (ci-après LMO), domiciliée à [Localité 3], exerce une activité de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
La SA Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva Assurances et ci-après Abeille), est une compagnie d’assurances.
La SAS AZ Equipements (ci-après AZE), domiciliée à [Localité 8], exerce une activité d’ingénierie, d’études et de réalisation d’installations de traitement de surfaces, de traitement des rejets liquides et gazeux, ainsi que de formation et de conseil.
LMO rapporte avoir sollicité AZE en 2013 pour la fourniture et l’installation dans ses locaux, d’une ligne de décapage de pièces en inox ou en titane utilisées pour les prothèses médicales. Le 12 septembre 2014, au cours d’essais avant la mise en service de l’installation, un déversement accidentel d’acide se produit. Un nuage de vapeurs d’acide se propage dans les locaux, et Mmes [T] et [X], salariées de LMO et assurées sociales relevant de la CPAM du Calvados, sont gravement été intoxiquées à cette occasion.
Par requêtes distinctes expédiées le 19 septembre 2015, Mmes [X] et [T] saisissent le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale du Calvados d’actions tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur, LMO. LMO attrait à l’instance AZE afin de lui rendre commun le jugement à intervenir.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de commerce de Versailles (devenu tribunal des activités économiques), ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’AZE, convertie ensuite en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2018.
LMO attrait successivement dans l’instance devant le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale du Calvados la Selarl ML Conseils ès-qualités de mandataire-liquidateur judiciaire d’AZE, et Abeille en qualité d’assureur d’AZE.
Par deux jugements prononcés le 29 avril 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a notamment ;
dit que les accidents du travail dont ont été victimes Mmes [X] et [T] le 12 septembre 2014 ont pour cause la faute inexcusable de LMO ; fixé au maximum légal les majorations des rentes allouées à Mmes [X] et [T] conformément à l’article L. 452-2 du code de la Sécurité Sociale ; avant dire droit, désigné le Dr. [C], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission d’évaluer les préjudices corporels de Mmes [X] et [T].
L’expert a déposé ses deux rapports définitifs le 6 février 2020.
Par deux jugements respectivement des 17 juin et 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a sursis à statuer sur les requêtes de Mme [T] et [X] dans l’attente du jugement irrévocable à intervenir devant le tribunal correctionnel de Caen statuant sur leurs constitutions de partie civile.
La procédure pénale
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Caen a notamment : sur l’action pénale
o déclaré LMO, AZE et M. [H] (en qualité de dirigeant d’AZE) coupables des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois causé par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis le 12 septembre 2014 à [Localité 3] en n’ayant pas établi un plan de prévention conforme et en ne consultant pas de manière régulière le CHSCT et les a condamnés au paiement d’amendes respectivement de 30 000 €, 10 000 € et 1500 € ; sur l’action civile de Mmes [X] et [T] déclaré Mmes [X] et [T] recevables en leurs constitutions de partie civile ; o constaté que la responsabilité civile de LMO, employeur des deux victimes, relève de la compétence du tribunal aux affaires de la Sécurité Sociale de Caen, saisi ; o déclaré AZE civilement responsable ; avant dire droit :
o déclaré AZE responsable du préjudice subi par Mmes [X] et [T], parties civiles ; o désigné le Dr. [J] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission d’évaluer les préjudices corporels de Mmes [X] et [T] ; o condamné AZE à payer à Mme [X] la somme de 5 000 € et à Mme [T] la somme de 10 000 €, à titre d’indemnité provisionnelle ; ur l’action civile de la CPAM du Calvados o déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM du Calvados ; o sursis à statuer sur les demandes formées par la CPAM à l’encontre d’AZE et de M. [H] jusqu’à la liquidation par le tribunal aux Affaires de Sécurité Sociale de Caen ; o s’est déclaré incompétent quant à l’indemnisation à mettre à la charge de LMO, qui relève de la compétence du tribunal aux affaires de la Sécurité Sociale de Caen
L’expert [J] a déposé son rapport définitif concernant Mme [X] le 25 avril 2020 et celui concernant Mme [T] le 25 février 2021.
La procédure devant le tribunal judiciaire de Caen
S’agissant de Mme [T] Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, Mme [T] a fait assigner Abeille et la CPAM du Calvados, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir notamment:
condamner Abeille à lui payer la somme de 421 192,46 € ;
déclarer le jugement commun à la CPAM du Calvados ;
condamner Abeille à payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03085.
Abeille, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, a fait assigner LMO en intervention forcée, demandant notamment la condamnation de LMO à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge au titre de la liquidation du préjudice de Mme [T].
S’agissant de Mme [X]
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, Mme [X] a fait assigner Abeille et la CPAM du Calvados, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir notamment :
condamner Abeille à payer à Mme [X] la somme de 184 483,13 € ;
déclarer le jugement commun à la CPAM du Calvados ;
condamner Abeille à payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03138.
Abeille, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, a fait assigner LMO aux fins d’intervention forcée, demandant notamment la condamnation de LMO à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge au titre de la liquidation du préjudice de Mme [X].
Les deux affaires ont été jointes le 20 mai 2024 sous le premier numéro de rôle.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, signifié à personne habilitée, LMO fait assigner Abeille devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), lui demandant de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1346 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du code de la Sécurité Sociale,
Vu les articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la
situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation,
In limine litis :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions irrévocables à intervenir devant le tribunal correctionnel de Caen ou le tribunal judiciaire de Caen statuant sur la liquidation des préjudices de Mmes [T] et [X] ;
A titre principal :
Condamner Abeille à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées, en sa qualité d’employeur, au titre de la reconnaissance de sa faute inexcusable, d’une part à l’égard de Mme [T] et d’autre part, à l’égard de Mme [X] ;
Condamner Abeille à lui rembourser la somme d’un euro à parfaire au titre des sommes correspondant aux salaires maintenus au bénéfice de Mmes [T] et [X], leurs accessoires ainsi que des charges patronales afférentes auxdits salaires maintenus ; Juger que les demandes en garantie et remboursement formées par à l’encontre d’Abeille sont interruptives de tous délais de prescription ou forclusion à l’égard d’Abeille ;
Condamner Abeille à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Abeille, par dernières conclusions n°1 déposées à l’audience du 20 février 2025, demande au tribunal de :
In limine litis, et à titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente des jugements à intervenir du tribunal judiciaire de Caen s’agissant de la liquidation du préjudice corporel de Mmes [X] et [T] ;
A titre subsidiaire, en l’état,
Débouter LMO de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner LMO au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 avril 2025, les deux parties sont présentes et exposent que depuis l’introduction de la présente instance, une exception de litispendance entre les instances devant le tribunal correctionnel et le tribunal judiciaire de Caen a été écartée par cette dernière juridiction. En conséquence, LMO indique que sa demande de sursis à statuer ne porte plus que sur la décision irrévocable à venir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen opposant Mmes [X] et [T] à Abeille et la CPAM du Calvados.
Après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
LMO demande le sursis à statuer dans l’attente de la décision irrévocable à intervenir devant le tribunal judiciaire de Caen statuant sur la liquidation des préjudices de Mmes [T] et [X], et expose que :
dans le cadre de la procédure de liquidation des préjudices, la CPAM est en droit de solliciter un partage de responsabilité entre l’employeur et le tiers responsable afin de permettre la fixation ultérieure de ses droits ; une décision de partage aurait nécessairement des conséquences dans le cadre de la présente instance dans laquelle LMO sollicite la condamnation d’Abeille à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et de toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées, ainsi que le remboursement des sommes qu’elle a payées à Mmes [T] et [X], en sa qualité d’employeur, en raison de l’accident du travail dont ces dernières ont été victimes.
Abeille réplique que :
depuis l’introduction de la présente procédure, l’exception de litispendance soulevée par Abeille a été écartée par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Caen ; l’affaire se poursuit au fond devant le tribunal judiciaire de Caen ; dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer dans le cadre de la présente procédure, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Caen.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
LMO demande à ce tribunal de condamner Abeille en qualité d’assureur d’AZE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Caen.
Le tribunal relève que les parties sollicitent toutes deux le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen, introduite par Mmes [X] et [T], destinée à la liquidation de leur préjudice corporel.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande commune des parties, et ordonnera le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen, enregistrée sous le numéro de rôle RG 23/03085.
Le tribunal réservera tous autres droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Prononce le sursis à statuer l’attente d’une décision définitive dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Caen, enregistrée sous le numéro de rôle RG 23/03085 ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance une fois la décision devenue définitive, et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années ; Réserve tous autres moyens, droits et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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