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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 8 avr. 2026, n° 2025002465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025002465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 08/04/2026
Demandeur(s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE [O] [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS d'[Localité 1] n°314 138 710
Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant(s) : Maître Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 04/03/2026
Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 14/03/2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE [O] (ci-après dénommé CREDIT MUTUEL) a assigné monsieur [S] [E] à comparaître
devant ce tribunal à l’audience du 23/04/2025 afin qu’il soit condamné en sa qualité de caution solidaire, au visa de l’article L110-1 du code de commerce, des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 96 000 € au titre du prêt n°15489 04854 00067219007, majorée des intérêts conventionnels au taux de 0,97 % l’an à compter du 24/04/2024, assurance et frais et ce jusqu’à parfait paiement, qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil, que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 1 500 € au titre du procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 30/04/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 29/10/2025.
L’affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 07/11/2017, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS O.C.AN.S un prêt professionnel n° 15489 04854 00067219007 de 195 000 € au taux fixe de 0,97 % et remboursable en 76 mois, dont 16 mois de franchise au moyen de 60 mensualités de 3 408,76 €.
Monsieur [S] [E], président de la SAS O.C.AN.S, s’est engagé le même jour en qualité de caution solidaire de ladite société pour une durée de 86 mois dans la limite de 96 000 € incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, engagement qui a été accepté par sa conjointe. En outre, monsieur [S] [E] a consenti un nantissement pour 195 000 € du brevet n°3038590 déposé à l’INPI le 13/01/2017.
Un avenant au prêt professionnel a été signé le 05/04/2022 afin d’allonger la durée du prêt de 12 mois, avec l’accord de la caution.
Monsieur [S] [E], en raison de problèmes financiers rencontrés par sa société à la suite de la crise du COVID, a été contraint de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour la SAS O.C.AN.S. Par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 13/03/2024, la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS O.C.AN.S a été prononcée.
La créance du CREDIT MUTUEL a été dûment déclarée le 09/04/2024 pour un montant de 158 259,51 € au passif de la procédure collective. Le 10/02/2025, Maître [I], ès qualités de liquidateur de la SAS O.C.AN.S., a adressé une attestation d’irrecouvrabilité en raison d’un actif insuffisant.
Par courrier recommandé du 27/04/2024, suite à une première mise en demeure pour le règlement des échéances impayées restée infructueuse, le CREDIT MUTUEL a notifié à monsieur [S] [E] la résiliation du contrat de prêt et a demandé le paiement de la somme de 96 000 € selon l’engagement de caution.
A partir de fin juin 2024 et suite à de sérieux problèmes de santé, monsieur [S] [E] s’est retrouvé en incapacité de travail.
En l’absence de réponses et de propositions permettant d’envisager une solution amiable, le CREDIT MUTUEL a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le CREDIT MUTUEL a repris ses conclusions récapitulatives et responsives du 22/12/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées, en sollicitant que ce tribunal de se déclare compétent pour connaître du litige, que monsieur [S] [E] en sa qualité de caution soit condamné au paiement de la somme de 96 000 € au titre du prêt n°15489 04854 00067219007, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/04/2024, qu’il soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, que soient réduits dans de plus justes proportions les dommages et intérêts qui seraient accordés à monsieur [S] [E] et ne pouvant représenter plus de 5 % maximum de la somme restant due, qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, que monsieur [S] [E] soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A la barre, monsieur [S] [E] a repris ses conclusions datées du 03/11/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développées, en sollicitant, à titre principal, qu’il soit jugé que le CREDIT MUTUEL ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement signé par monsieur [S] [E] le 07/11/2017 eu égard à son caractère disproportionné, qu’en conséquence, le CREDIT MUTUEL soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, que le CREDIT MUTUEL soit condamné à lui verser, en réparation de ses préjudices, une indemnité d’un montant égal aux sommes sollicitées et qu’il soit ordonné la compensation des créances réciproques ; à titre encore plus subsidiaire que le CREDIT MUTUEL soit débouté de paiement des intérêts au taux conventionnel et de capitalisation des intérêts, qu’il lui soit accordé un report de paiement de deux ans ; qu’en toutes hypothèses, le CREDIT MUTUEL soit condamné à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la compétence du Tribunal de commerce concernant l’acte de cautionnement
L’articleL110-1 11° du code de commerce précise que « la loi répute actes de commerce, entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ».
En l’espèce, le prêt consenti à la SAS O.C.AN.S a été octroyé pour les besoins de son activité professionnelle et est donc de nature commerciale, et la caution solidaire de son dirigeant par rapport à ce prêt devient un acte de commerce.
Ce tribunal est donc compétent pour traiter ce litige.
Sur la disproportion de l’engagement de caution souscrit
Selon l’article L332-1 du Code de la consommation en vigueur lors de la signature de l’acte de cautionnement, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Le tribunal constate que le prêt de 195 000 € accordé le 07/11/2017 à la SAS O.C.AN.S était cohérent avec le plan de développement commercial et financier présenté début 2017 par monsieur [S] [E], dont le succès était évidemment déterminant pour réaliser le plan de remboursement de la dette.
La disproportion éventuelle doit s’analyser à la date de conclusion du cautionnement soit le 07/11/2017 et sur la base des éléments disponibles. Il s’avère que le patrimoine de monsieur [S] [E] se composait comme suit :
* une résidence principale acquise en indivision, dont la valeur nette estimée de la part de monsieur [S] [E], après déduction du prêt immobilier résiduel, était de 84 739 €,
* un terrain constructible de 6000 m 2 d’une valeur estimée de 150 000 €,
* un compte courant, un LDD, un PEL et une assurance vie, pour un montant total de 78 549,91 €,
* un brevet primé au concours [Localité 3] européen.
En l’absence de l’avis d’impôt sur les revenus 2017, le tribunal peut estimer le revenu pour 2017 à partir de celui de 2016, soit 7 392 €, ou à partir de la fiche de renseignements déclarative renseignée en février 2018 par monsieur [S] [E] mentionnant des revenus professionnels de 39 660 € et d’autres revenus pour 17 076 €.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le total du patrimoine et des revenus annuels de monsieur [S] [E] permettait au jour de la signature de l’acte de cautionnement de couvrir son engagement ; que partant, le tribunal ne retiendra pas les éléments postérieurs à la signature de l’acte de caution mentionnés par monsieur [S] [E], et considère qu’il n’y avait pas de disproportion lors de l’engagement de monsieur [S] [E].
Sur le caractère averti de la caution et le manquement au devoir de mise en garde
Le tribunal constate que monsieur [S] [E] a créé sa société en 2008 et l’a développée avec succès, qu’il a déposé le brevet « ErgoMeuble » en 2015 et a été primé pour ce brevet à plusieurs reprises au Concours Lépine international. Que depuis, il a établi en 2017 le plan de développement commercial du produit « ErgoMeuble » et qu’il s’est fait assister lorsque nécessaire par des professionnels experts comptables pour l’établissement soit des comptes soit des prévisions financières de sa société. Ces éléments démontrent que monsieur [S] [E] pouvait être considéré comme une caution avertie et qu’il n’était donc pas nécessaire de le mettre en garde.
En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [S] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, dont celle à titre subsidiaire demandant la condamnation du CREDIT MUTUEL à verser une indemnité d’un montant égal aux sommes sollicitées et ordonner la compensation des créances réciproques.
Sur la condamnation en paiement de la caution
Selon l’article 2288 du code civil applicable au moment de la signature du contrat de cautionnement « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même », et l’article 2298 en vigueur à la même date précise que « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
En l’espèce, monsieur [S] [E] s’est porté caution solidaire du prêt octroyé à la SAS O.C.AN.S dont il était président dans la limite de 96 000 € ; la déchéance du prêt est intervenue le 27/04/2024 par suite du défaut de paiement des échéances par le débiteur principal, la créance du CREDIT MUTUEL s’élevant à 158 259,51 €. Le tribunal considérant que le CREDIT MUTUEL est fondé à se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par monsieur [S] [E] le 07/11/2017, il convient de condamner monsieur [S]
[E] au paiement de la somme de 96 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/05/2024, date de réception du courrier prononçant la déchéance du prêt.
Sur la demande de report de paiement
Monsieur [S] [E] sollicite un report de paiement de 2 ans afin de lui permettre de mettre en vente, sans précipitation et dans les meilleures conditions, sa résidence principale et ce, pour apurer sa dette.
Le tribunal constate que monsieur [S] [E] n’a ni contacté le CREDIT MUTUEL afin de trouver une solution amiable, ni engagé de démarche afin de valoriser certains actifs et permettre ainsi le remboursement de la dette. Toutefois, compte-tenu de sa situation et pour qu’il puisse s’organiser pour s’acquitter de sa dette, notamment la vente de son bien immobilier, le tribunal entend faire droit à sa demande de report de paiement de 2 ans.
Néanmoins, pour garantir le paiement de la créance du CREDIT MUTUEL, il convient de préciser qu’à défaut de paiement de ladite somme dès expiration du délai, la totalité de 96 000 € outre la dette deviendra immédiatement exigible.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Pour recouvrer sa créance, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 2 000 €.
Monsieur [S] [E] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que le CREDIT MUTUEL peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par monsieur [S] [E] le 07/11/2017 ;
Condamne monsieur [S] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE [O] la somme de 96 000 € au titre du prêt n°15489 04854 00067219007, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03/05/2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Reporte, dans la limite de deux années, le paiement de la somme due par monsieur [S] [E] et ce, à compter du présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par ce tribunal ;
Dit qu’à défaut de paiement de ladite somme dès expiration du délai accordé, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Déboute monsieur [S] [E] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [S] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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