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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 15 avr. 2025, n° 2024F00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° de RG : 2024F00051
N° MINUTE : 2025F01087
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Upclaim [Adresse 5] Représentant légal : M. [O] [B] [M] [I],Président, [Adresse 2]
comparant par Me [S] [K] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : Mme [Y], [E] [W], Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par Me [G] [U] [Adresse 1] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Avril 2025 et délibérée le 21 Mars 2025 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 – RG n° 2024F00051
FAITS
Monsieur [A] [C] (Ci-après le « Passager ») aurait réservé auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES un vol AF 1750 aller-retour de [Localité 7] (CDG) à [Localité 6] (CPH) sur la compagnie AIR France. Le départ était prévu le 14 juin 2023 à 11h21 pour arriver à l’aéroport de [Localité 6] au Danemark le même jour à 13h11. Or, ce vol aurait été annulé.
Le Passager et JANCARTHIER ont alors sollicité l’intervention d’UPCLAIM. Toutes les démarches amiables en vue de se voir indemniser au titre du règlement européen n° 261/2004 sont restées vaines. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 (signification remise à personne), la société UPCLAIM assigne la SA SOCIETE AIR France devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00051 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 25 janvier 2024 au 13 décembre 2024.
A l’audience de mise en état, du 4 octobre 2025, la SAS Upclaim dépose ses conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004 ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 392 euros au titre des dispositions de l’article 12 du Règlement européen n°261/2004 et de la Convention de Montréal de 1999;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
Elle produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM
Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE
Pièce n°3 Réservation confirmée
Pièce n°4 Cession de créance des passagers envers JANCARTHIER
Pièce n°5 Cession de créance JANCARTHIER – UPCLAIM
Pièce n°6 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE
Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM
Pièce n°8 Pièces justificatives
Pour sa part la SA SOCIETE AIR France dépose ses conclusions en défense n°2 lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 31 janvier 2025 seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu le règlement (CE) n° 261/2004, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société UPCLAIM de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM à verser à la société AIR France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 13 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 avril 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS Upclaim expose que :
En qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) 261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR France (pièces demandeur n°4 et 5).
Monsieur [A] [C] a réservé auprès de la société JANCARTHIER VOYAGES un vol AF1750 au départ de l’aéroport de [Localité 7] Charles de Gaulle (CDG) le 14 juin 2023 à 11h21 pour arriver à l’aéroport de [Localité 6] (CPH) au Danemark le même jour à 13h11. Or, ce vol a été annulé (Pièce n°3).
Le Passager et JANCARTHIER ont alors sollicité l’intervention d’UPCLAIM.
Le 12 septembre 2023, une première cession de créances est intervenue entre le Passager et JANCARTHIER (Pièce n°4).
Le 18 septembre 2023, une seconde cession de créances est intervenue entre JANCARTHIER et UPCLAIM (Pièce n°5).
La société UPCLAIM a alors sollicité, par email en date du 18 septembre 2023 auprès de la Compagnie Aérienne l’indemnité forfaitaire prévu par le Règlement (Pièce n°6).
En l’absence de réponse, la demanderesse, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2023 a mis en demeure la Compagnie Aérienne afin que celle-ci verse la somme totale de 642 euros en application du Règlement et de la Convention de Montréal de 1999 ( Pièce n° 7 ).
Cette mise en demeure est restée infructueuse, la Compagnie Aérienne ne reconnaissant pas la cession de créances dument notifié, ce qui contraint la demanderesse à saisir le Tribunal de céans.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 Extrait K-bis de la société UPCLAIM
* Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR France
* Pièce n°3 Réservation confirmée
* Pièce n°4 Cession de créances entre le Passager JANCARTHIER
* Pièce n°5 Cession de créances JANCARTHIER UPCLAIM
* Pièce n°6 Courriel de la société UPCLAIM à la société Air France
* Pièce n°7 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM
Pièce n°8 – contrat de vente JANCARTHIER VOYAGES aux passagers
La SA SOCIETE AIR France, pour sa part, expose que :
en qualité de transporteur effectif, elle ne conteste pas que le vol numéro AF 1750 [Localité 7] (CDG) – [Localité 6] (CPH) a été annulé. Elle affirme avoir proposé un réacheminement au passager qu’il a refusé.
Dès lors, Air France a procédé au remboursement du billet d’avion conformément à la demande du passager.
Elle conteste à UPCLAIM la qualité à agir.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 énonce :
* en son article 6 :
Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a. de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins…
b. de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou
c. de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) …
* en son article 7 :
lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b. 400,00 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c. 600,00 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE n’invoque pas de circonstance extraordinaire ;
Attendu que le remboursement du billet d’avion du passager n’exonère pas le transporteur effectif de son obligation à indemniser le passager ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR France ne conteste pas dans ses conclusions en défense l’indemnisation à hauteur de la somme totale de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
Attendu que dans le PAR CES MOTIFS du défendeur, AIR France demande le débouter de la société UPCLAIM en se référant uniquement sur le fondement de droit du règlement (CE) n° 261/2004 sans remettre en cause la validité de la cession de créances,
en conséquence, le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la demande concernant le défaut d’information
Attendu que la notice informative est disponible aux comptoirs d’arrivée et en ligne sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que la saisine du Tribunal par le Passager via la SAS Upclaim témoigne que l’information a bien été transmise et que le Passager n’ignorait rien de ses droits ;
Attendu au surplus, que les cessions de créances produites par la SAS Upclaim ne mentionnent pas de défaut de remise de la notice informative article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ni toutes autres demandes accessoires ;
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur la résistance abusive
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE a obligé la SAS Upclaim à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS Upclaim à hauteur de 500,00 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal condamnera la SA SOCIETE AIR France aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme totale de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à payer à la SAS Upclaim la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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