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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 26 nov. 2025, n° 2025P01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025 5ème Chambre
SARL CAFEINCUP COMBES
N° RG: 2025P01834
DEBITEUR
SARL CAFEINCUP COMBES Sise [Adresse 1],
RCS [Localité 1] : 852 328 293 – 2019 B 3654
Représentant légal : Jimmy, Louis THIRANT, Gérant,
Comparaissant, assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour,
En présence de la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [A] [K], en sa qualité de mandataire ad’hoc, nommé par le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant ordonnance du 23 janvier 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Le présent jugement a été délibré conformément à la Loi par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Philippe GERARD, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 19 novembre 2025,
En présence du Ministère Public, représentée par Madame Nathalie QUERAN, Procureur de la République,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, assisté d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
La minute du présent jugement est signée par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre et par Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
N° RG : 2025P01834
La société CAFEINCUP COMBES SARL a bénéficié d’une procédure de mandat ad’hoc par devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant ordonnance de Monsieur le Président en date du 23 janvier 2025 désignant la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [A] [K], en qualité de mandataire ad’hoc,
A la date du 31 Octobre 2025, la société CAFEINCUP COMBES SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise dépendant de son patrimoine,
Il a été indiqué au déclarant, que le chef d’entreprise devait réunir le Comité d’Entreprise, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, s’il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal,
Le Ministère Public conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 662-10 du Code de commerce, a été avisé de la date de l’audience et du fait que les débats devaient avoir lieu en sa présence,
La société, qui est identifiée sous le n° 852 328 293 RCS BORDEAUX (2019 B 3654), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : Restauration rapide. Acquisition, création, exploitation, prise en location-gérance de tous fonds de commerce de restaurant rapide, vente de café vert, torréfié, thé, produits d’épicerie fine, gâteaux, confiserie, vaisselle, arts de la table, machine à café thé et accessoire autour du café et du thé ainsi que la vente sur place et à emporter de boissons, café, thé, chocolat, smoothies, jus de fruit, fruits pressés, milkshakes et cocktails à bases de ces ingrédients. Torréfaction de café vert (sans vente de boissons alcoolisées),
Constituée sous la forme de SARL elle est donc commerciale par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
* l’actif disponible est nul,
* le passif, provisoirement évalué et sous toutes reserves, s’élève à 219.841,10 euros, dont 143.944,38 euros échus et exigibles,
* il n’existe pas d’actif immobilier,
* au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires s’élevait à 236.560,19 euros et les pertes à 33.771,99 euros,
* aucun salarié n’est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements et 4 l’ont été dans les six derniers mois,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société CAFEINCUP COMBES SARL a donné son accord à la déconfidentialisation de la procédure de mandat ah’doc, présenté ses explications et confirmé les termes de sa déclaration,
Cette dernière a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, a rappelé les termes de la mission qui lui avait été confiée, exposé la situation de la société CAFEINCUP COMBES SARL, développé le déroulement de la procédure,
Le Ministère Public conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Sur ce,
La société CAFEINCUP COMBES SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Toutefois, la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d’observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce, au 31 octobre 2025,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce,
De nomme un adminsitrateur judiciaire avec mission d’assistance, le Tribunal estimant cette nomination nécessaire,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société CAFEINCUP COMBES SARL,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La société CAFEINCUP COMBES SARL, au capital de 20.000,00 euros, identifiée sous le numéro 852 328 293 RCS [Localité 1] (2019 B 3654), dont le siège social est à [Adresse 1] exerçant une activité de restauration rapide. Acquisition, création, exploitation, prise en location-gérance de tous fonds de commerce de restaurant rapide, vente de café vert, torréfié, thé, produits d’épicerie fine, gâteaux, confiserie, vaisselle, arts de la table, machine à café thé et accessoire autour du café et du thé ainsi que la vente sur place et à emporter de boissons, café, thé, chocolat, smoothies, jus de fruit, fruits pressés, milkshakes et cocktails à bases de ces ingrédients. Torréfaction de café vert (sans vente de boissons alcoolisées),
Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce,
Après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 31 octobre 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL ASCAGNE AJ SO, [Adresse 2], [Localité 2], prise en la personne de Maître [A] [K], en qualité d’administrateur judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion,
Désigne la SELARL [U] [V], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SCP [P], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Dit que la rémunération afférante aux fonctions exercées par le Gérant est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire ultérieure du Juge-Commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère public,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
Dit que le délai imparti au mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai cidessus fixé pour les déclarations,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué par le Tribunal conformément aux articles L 631-15 I et R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 631-15 II du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 631-12 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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