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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 11 mars 2026, n° 2025J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
11/03/2026 JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 552 120 222 au RCS de [Localité 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Mathieu KARM, Avocat au Barreau de Chartres, de SCP MERY-RENDA-KARM, demeurant [Adresse 2] 28000 CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL PLEIN SUD SERVICES
[Adresse 3], immatriculée sous le numéro 841 941 578 au RCS de [Localité 2],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [X], de SELARL LESTER-[Y]-NENEZ-TIANO, demeurant [Adresse 4].
Débats en audience publique le 13/01/2026
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur François ROBINET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
DIRES DES PARTIES
La SA SOCIETE GENERALE expose et explique qu’elle a consenti à la SARL PLEIN SUD SERVICES un prêt PGE d’un montant de 13.500€ avec intérêts aux taux de 4.58% remboursable en 72 mensualités. La SARL PLEIN SUD SERVICES ayant cessé d’honorer ses engagements de remboursements, la SA SOCIETE GENERALE lui a adressé plusieurs mises en demeure restées infructueuses, de sorte qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 20/06/2024.
La SA SOCIETE GENERALE sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, et voir condamner la SARL PLEIN SUD SERVICES à lui rembourser la somme de 10.596,81€ pour solde du prêt.
La SARL PLEIN SUD SERVICES réplique que la SA SOCIETE GENERALE a opposé une indifférence totale à ses demandes de rendez-vous pour tenter de trouver une solution aux difficultés qu’elle rencontrait et qui expliquent qu’elle n’était plus en mesure de faire face à ses échéances.
La SARL PLEIN SUD SERVICES conteste la validité de la déchéance du terme dans la mesure où la banque lui a adressé tous ses courriers à une adresse erronée, [Adresse 5] au lieu de [Adresse 6] (les deux voies existant), et qu’elle ne les a donc jamais reçus.
De plus, la SARL PLEIN SUD SERVICES conteste le montant des intérêts réclamés, de la commission dite PGE, et de l’indemnité forfaitaire qu’elle considère comme une clause pénale, qui ne sont pas mentionnées au contrat.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, la SARL PLEIN SUD SERVICES sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée, soit au plus le montant des échéances impayées, outre intérêts maximum de 0,50 %
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les parties ont régularisé le 12/06/202, un contrat de prêt garanti par l’état pour la somme de 13.500 € pour une durée de 12 mois (pièces n°1-demandeur) lequel a fait l’objet d’un exercice d’option d’amortissement additionnel pour 5 ans (pièce n°2). Le taux d’intérêt contractuel est de 0,58%.
Sur la validité de la déchéance du terme
Des échéances restant impayées, la banque a adressé deux courriers simples à la SARL PLEIN SUD SERVICES au [Adresse 5] à [Localité 3], qui est bien l’adresse de l’entreprise déclarée au RCS (Kbis versé aux débats). Deux autres courriers RAR des 18/03/2024 et 20/06/2024 ont été envoyé à la même adresse, dont celui prononçant la déchéance du terme, ce dernier ayant été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » (pièce n°8). La SARL PLEIN SUD SERVICES se trouve donc mal fondée à exciper d’une erreur d’adresse pour contester la validité du prononcé de la déchéance du terme du prêt au motif qu’elle n’a pas été touchée alors qu’elle n’a pas été chercher ses courriers avisés.
Il y aura lieu de dire que ladite déchéance du terme était bien acquise. Le tribunal condamnera par conséquent la SARL PLEIN SUD SERVICES à lui payer l’entier capital restant dû au 20/06/2024.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la banque de justifier des sommes dont elle demande paiement. Après lecture attentive de sa pièce n°9 (décompte pour la période du 12/07/2023 au 09/08/2024) il y aura lieu pour déterminer le les sommes restant dues en capital, d’expurger dudit décompte les intérêts calculés au taux de 4,58 %, ce qui permet de les déterminer à la somme de 10.431,33 – 69,37 = 10.361,96 €
Sur les intérêts et les frais
La banque sollicite de voir être imputé le taux d’intérêts contractuel hors assurance de 0,25 % l’an majoré de 4 % conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat (pièce n°1-demandeur), plus le taux d’assurance soit au total 4,58%.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. (…) »
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent à l’avance et forfaitairement l’indemnité encourue pour inexécution contractuelle, et la jurisprudence a souligné que tel était particulièrement le cas d’un taux d’intérêts majoré en cas de défaillance de l’emprunteur (Cass.Com n°03-10508 du 18/05/2005 Publ.).
En l’espèce, la pénalité de 4% supplémentaire stipulée au contrat en son article 15, constitue bien une clause pénale déguisée, puisqu’il s’agit d’une indemnité déterminée à l’avance. Elle est manifestement excessive puisque correspondant à seize fois le taux conventionnel de 0,25%. Faisant application dudit article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le tribunal ramènera l’indemnité au même taux que celui du prêt. Les intérêts seront donc calculés aux taux de 0,25+0,25=0,50%
En ses demandes, la banque sollicite que soit rajouté un taux supplémentaire de 0,33 % (4,58 – 4,25) au titre de l’assurance, lequel taux n’est pas justifié dans la mesure où il ne fait que couvrir une assurance qui n’a plus lieu d’être une fois la déchéance du terme prononcée.
Au total, il y aura lieu de condamner la SARL PLEIN SUD SERVICES à payer à la banque la somme de 10.361,96 € à parfaire des intérêts au taux de 0,50% et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 14 et 16.2 du contrat, la SARL PLEIN SUD SERVICES sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de 19,69 € et 113,52 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation et la commission d’état PGE.
Sur la demande de délais
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la SARL PLEIN SUD SERVICES sollicite que lui soit accordés les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de sa condamnation.
Le dirigeant de la SARL PLEIN SUD SERVICES a par deux fois, en juin et octobre 2023, tenté de contacter la banque par courriel pour demander un rendez-vous pour lui faire part de ses difficultés et tenter de trouver un arrangement pour régulariser sa situation sur les échéances impayées du prêt. Il s’est alors heurté à l’inertie et l’indifférence de la banque qui n’a jamais donné de suite à ces demandes. Toutefois, depuis juillet 2023, la SARL PLEIN SUD SERVICES n’a jamais repris le paiement, même partiel, des échéances impayées ni des suivantes. Au jour de l’audience, la SARL PLEIN SUD SERVICES a de fait déjà bénéficié de trente mois de délai, c’est pourquoi elle sera déboutée de sa demande de délai supplémentaire.
[…]
Pour faire valoir ses droits, la SA SOCIETE GENERALE a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la SARL PLEIN SUD SERVICES sera condamnée à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL PLEIN SUD SERVICES sera condamnée aux entiers dépens,
Rien ne justifiant de l’écarter, la présente décision sera de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103, 1231-5, 1343-5 et 1343-2 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass.Com n°03-10508 du 18/05/2005 Publ.)
CONDAMNE la SARL PLEIN SUD SERVICES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10.361,96 € à parfaire des intérêts au taux de 0,50% à compter du 09/08/2024 et anatocisme,
CONDAMNE la SARL PLEIN SUD SERVICES à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes de 19,69 € et 113,52 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation et la commission d’état PGE.
DEBOUTE la SARL PLEIN SUD SERVICES de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la SARL PLEIN SUD SERVICES à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SARL PLEIN SUD SERVICES aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Jurmilla RICHARDEAU un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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