Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 11 mars 2026, n° 2025J00002
TCOM Chartres 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la déchéance du terme

    Le tribunal a jugé que la déchéance du terme était bien acquise, car la SARL PLEIN SUD SERVICES ne peut pas contester la validité de la déchéance en raison d'une erreur d'adresse qu'elle n'a pas cherché à corriger.

  • Accepté
    Calcul des intérêts

    Le tribunal a déterminé que les intérêts devaient être recalculés à un taux raisonnable, en considérant la clause pénale comme excessive.

  • Accepté
    Indemnités forfaitaires de résiliation

    Le tribunal a jugé que la SARL PLEIN SUD SERVICES devait payer les indemnités forfaitaires conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la banque supporter ces frais, et a donc condamné la SARL PLEIN SUD SERVICES à les rembourser.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la SARL PLEIN SUD SERVICES avait déjà bénéficié de délais suffisants et n'avait pas repris les paiements.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 11 mars 2026, n° 2025J00002
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2025J00002
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 11 mars 2026, n° 2025J00002