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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2024033051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033051
ENTRE :
La SAS NEOVOTE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 499 510 600
Partie demanderesse : assistée de Maître Baptiste BURESI, avocat (P0206) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
LA CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (ci-après « CRPN »), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 785 422 304
Partie défenderesse : assistée de GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI – Maîtres Franck AUDRAN et Elizabeth GAUTIER, avocats et comparant par la SELARL JACQUES MONTA – Maître Jacques MONTA, avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l’aéronautique, ci-après la CRPN, est un organisme paritaire qui gère le régime de retraite des personnels du transport aérien.
Elle a fait appel à la SAS NEOVOTE, qui a pour activité l’organisation de votes sous forme électronique, pour les élections de représentativité au sein du conseil d’administration des années 2018 et 2023.
A la suite du dépouillement des votes du scrutin de 2023, NEOVOTE a émis une facture de 79281,30 euros HT que la CRPN a refusé de payer intégralement, au motif selon elle de fautes, et demandant une réduction de 50% du prix. Elle a ainsi payé partiellement la facture. C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant la CRPN devant ce tribunal, NEOVOTE demande au tribunal de condamner la CRPN à lui payer 47568,78 euros à titre principal outre les intérêts au taux de 3 fois le TIL à compter du 4 septembre 2023, 40 euros au titre des frais de recouvrement et 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, la CRPN demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et de condamner NEOVOTE à lui payer 10000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, CRPN réitère sa demande.
A l’audience du 19 septembre 2024, NEOVOTE demande au tribunal de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, de rejeter la demande d’article 700 de la CRPN et de réserver les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire sur la question de l’article 700 du CPC et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2024, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Les moyens des parties
CRPN expose avoir déjà dû payer des sommes très importantes en honoraires qu’il serait inéquitable de lui faire supporter.
NEOVOTE prétend pour sa part que si les dépenses d’avocat alléguées sont déjà de l’ordre de 40000 euros, elles devraient dépasser 150000 euros lorsque le tribunal judiciaire se sera prononcé, montant totalement déconnecté de la réalité du présent litige. En tout état de cause, d’une part les pièces versées au débat étaient déjà connues de la défenderesse et d’autre part le tribunal judiciaire sera amené à statuer notamment sur cet article 700.
Les motifs de la décision
Attendu que la CRPN a soulevé une exception d’incompétence in limine litis au profit du tribunal judiciaire et que NEOVOTE a acquiescé ; que le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire pour connaitre du présent litige ;
Attendu ensuite que l’article 700 du CPC dispose : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Qu’il ressort ainsi de cet article que le juge condamne la partie tenue aux dépens à une somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité, son pouvoir pouvant aller jusqu’à dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations au titre de cette même équité ;
Attendu dans le cas d’espèce que CRPN verse au débat des notes d’honoraires et de frais pour environ 38500 euros HT, exposant par ailleurs qu’il conviendra de rajouter de 10000 à 15000 euros au titre de l’exception ; qu’elle sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de 10000 euros ;
Mais attendu que NEOVOTE a acquiescé à l’exception (peu importe que le tribunal de céans ait été manifestement incompétent) et que donc le tribunal, qui renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire, n’a pas statué sur fond ; qu’il n’est donc pas établi que NEOVOTE succombera ;
Attendu dans ces conditions que condamner NEOVOTE à payer une certaine somme au titre de l’article 700 l’expose, dans l’hypothèse à cette dernière gagnerait son procès, à être malgré tout redevable d’une somme si le tribunal judiciaire ne donnait pas droit à article 700 ou modérait cet article au motif de l’équité ;
Attendu en conséquence qu’il apparait équitable de dire n’y avoir lieu à article 700 du CPC, laissant cette décision au tribunal judiciaire, ce que le tribunal dira ;
Sur les dépens
Attendu que NEOVOTE succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par Jugement d’incompétence contradictoire premier ressort,
Dit l’exception d’incompétence recevable et bien fondée,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC.
Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,13 € dont 16,14 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 16 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président
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