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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 27 juin 2025, n° 2024069082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : AARPI INFINITY AVOCATS – Maître Francis BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069082
ENTRE :
La SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 775 665 615 Partie demanderesse : comparant par la AARPI INFINITY AVOCATS représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES, avocat (RPJ093550)
ET :
La SAS JO & CO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 812 585 123
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS JO & CO est une société domiciliée à [Localité 1], spécialisée dans le commerce de gros et détail de meubles et décoration.
La SAS JO & CO est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE France ci- après CRCA IDF selon convention du 5 janvier 2019.
La CRCA IDF a consenti à JO & CO deux prêts de trésorerie PGE Covid 19 aux caractéristiques suivantes :
* Le 30 avril 2020, pour un montant de 20 000€ remboursable in fine le 30 mai 2021 mis en place le 30 mai 2020 (prêt n°00002240126) ; le 26 mars 2021, il a été convenu par avenant d’un amortissement des sommes dues à compter du 30 mai 2021 en 60 mensualités échelonnées du 30 mai 2021 au 30 avril 2026,
* Le 11 janvier 2021, pour un montant de 15 000€ remboursable in fine le 14 février 2022, mis en place le 14 février 2021 (prêt n°00002504663); le 21 décembre 2021, il a été convenu par avenant d’un amortissement des sommes dues à compter du 14 février 2022 en 60 mensualités échelonnées du 14 février 2022 au 14 février 2027.
CRCA IDF soutient que JO & CO a cessé de régler les échéances, à compter du 30 mars 2023 pour le prêt n° 0002240126 et à compter du 14 avril 2023 pour le prêt n° 00002504663. Le compte courant de JO & CO affiche un solde débiteur.
CRCA IDF a mis en demeure JO & CO le 16 août 2024, de régler sous quinzaine les échéances impayées des prêts PGE et du solde débiteur de compte courant.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE PARIS ILE DE France assigne, selon disposition de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte en date du 25 octobre 2024 la SAS JO & CO, à comparaître le 5 décembre 2024 au tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE PARIS ILE DE France demande au tribunal, de :
Condamner la société JO & CO à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE les sommes de :
* 7 326,40€ outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* 16 135,61€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an à compter du 9 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002240126,
* 14 960,92€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an à compter du 9 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002504663.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société JO & CO à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société JO & CO aux entiers dépens.
A l’audience en date du 13 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 5 juin 2025. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
CRCA IDF verse aux débats le contrat d’ouverture de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de JO&CO détenu en ses livres, ainsi que les 2 contrats PGE n° 00002240126 et n° 00002504663
et les avenants à ces 2 contrats définissant notamment la période d’amortissement pour chacun.
CRCA IDF appuie sa demande sur les états de compte établis faisant apparaître les échéances impayées, ainsi que le solde débiteur de JO&CO.
CRCA IDF s’appuie sur la force obligatoire des contrats.
La société JO & CO, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’assignation a été délivrée en application des dispositions prévues en l’article 659 du code de procédure civile et le commissaire de justice a effectué des diligences pour toucher la société JO & CO ainsi que son gérant à son domicile.
Le K BIS récent montre que JO&CO est « in bonis » au jour de la convocation.
Le tribunal n’identifiant aucune exception ou fins de non-recevoir d’ordre public qu’il devrait relever d’office, dit la procédure régulière et recevable.
Sur l’opposabilité des contrats
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de compte courant.
Le contrat de « vente de produits et services » (pièce 2) matérialisant l’ouverture du compte bancaire de JO&CO, est signé par le CRCA IDF et par Madame [D] [R] de manière manuscrite, en tant qu'« utilisateur principal » et représentant légal de JO&CO le 5 janvier 2019. Utilisé régulièrement depuis, il s’impose donc aux deux parties.
Les contrats de PGE
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (*) relatif à la signature électronique dispose que :
« la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Les contrats PGE et en ce compris les conditions générales, portant numéros 00002240126 et 00002504663 et leurs avenants respectifs (pièces 4, 5, 6 et 7, ainsi que pièces complémentaires communiquées par une note en délibéré), portent les signatures électroniques de CRCA IDF et de Monsieur [J] [R], gérant de la société JO&CO depuis le 11 mars 2019 en lieu et place de Mme [D] [R].
Les signatures électroniques ont été apposées sur le contrat en ayant recours à DOCUSIGN, qui est un prestataire de services de confiance, et CRCA IDF produit une attestation de signature électronique délivrée par DOCUSIGN.
Le tribunal retient que les signatures électroniques sont valides et que les conditions générales des contrats sont opposables.
Sur la créance
Les deux PGE ont été débloqués au profit de JO&CO par inscription directe sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de JO&CO, tels que spécifié au sein des contrats, soit le 30 mai 2020 pour le PGE 00002240126 et le 14 février 2021 pour le PGE 00002504663.
JO&CO, conformément aux avenants signés pour chacun des contrats de prêt et aux tableaux d’amortissement joints (pièces 5 et 7) a procédé au paiement des mensualités venant en amortissement des capitaux prêtés dès le 30 mai 2021 pour le premier PGE et dès le 14 février 2022 pour le second.
CRCA IDF produit les « synthèses de décompte » faisant apparaître au titre du compte courant un solde débiteur pour 7 326,40€ (pièce 9), et au titre des PGE les montants dus suite à la déchéance du terme en date du 16 août 2024 (date de la mise en demeure adressée à JO&CO) pour le prêt 00002240126 pour 16 135,61€ (pièce 10), et pour le prêt 00002504663 pour 14 960,92€ (pièce 11).
CRCA IDF produit les relevés de compte de synthèse du compte courant de JO&CO en ses livres depuis janvier 2024 faisant apparaître l’historique du solde débiteur du compte courant (pièce 3).
En conséquence, le tribunal dit les créances de CRCA IDF certaine, liquide et exigible, et condamnera JO&CO au paiement des sommes dues, au titre du compte courant de 7 326,40€ assortis des intérêts au taux légal, au titre du prêt PGE n°00002240126 de 16 136,61€ et au titre du prêt PGE n°00002504663 de 14 960,92€, outre les intérêts contractuels au taux conventionnel de 1,55%, vérifiés par le juge, le tout à compter du 9/10/2024, date de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil le tribunal condamnera JO&CO à la capitalisation des intérêts de retard.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de JO&CO qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CRCA IDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera JO&CO à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, le tribunal la rappellera.
PAR CES MOTIFS
* Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Condamne la société JO&CO à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ILE DE France :
* 7 326,40€ outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* 16 135,61€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% à compter du 9 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002240126,
* 14 960,92€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% à compter du 9 octobre 2024, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002504663,
* Ordonne la capitalisation des intérêts.
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
* Condamne la société JO&CO la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* Condamne la société JO&CO aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 156,43 € dont 25,65 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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