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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 avr. 2025, n° 2024J00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/04/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 24 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline TAIX, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* LOCAM
2024J47 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par
Maître KOUYOUMDJIAN Alain -
[Adresse 2]
ET – La SAS LA FERME DES TERROIRS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Priscillia BOTREL -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à Me KOUYOUMDJIAN Alain
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
En février 2022, la société LA FERME DES TERROIRS a signé avec la société LOCAM un contrat de location avec option d’achat (N° 1671040) relatif à la fourniture d’un matériel de type autoclave STERITECH d’une durée de 60 mois, pour un loyer mensuel de 1 076.72 € TTC.
Suite aux échéances impayées des 10 avril, 10 mai et 10 juin 2023, la société LOCAM, en date du 5 juillet 2023, a adressé à la société LA FERME DES TERROIRS une lettre recommandée avec AR, la mettant en demeure de lui régler les sommes impayées outre indemnité, clause pénale et intérêts de retard, informant le débiteur qu’à défaut de paiement sous huit jours, cela entrainerait l’application de l’article 13 du contrat de crédit-bail prévoyant la résiliation du dit contrat et la restitution du matériel dans le cadre du défaut de paiement des loyers à leur échéance.
Entre temps et par mail du 6 juin 2023 adressé à la société LOCAM, la société la FERME DES TERROIRS sollicitait un report en fin de contrat des échéances d’avril, mai et juin 2023, et indiquait soit reprendre à partir de juillet le versement des loyers, soit trouver une solution pour racheter l’intégralité du contrat.
Par mail du 13 septembre 2023, la société la FERME DES TERROIRS sollicitait de nouveau un moratoire jusqu’au 30 septembre 2023 et le report en fin de contrat des échéances dues, précisant qu’elle reprendrait les versements mensuels à compter du 1 er octobre 2023.
Par mail en réponse en date du 20 septembre 2023, la société LOCAM indiquait ne pas être opposée à la demande de moratoire mais ne pouvoir l’accepter en l’état au vu des montants impayés, indiquant que trois loyers pouvaient être reportés en fin de contrat sous réserve de la régularisation de la somme de 6 230.16 €.
Par acte signifié le 26 avril 2024 par Maître [L], commissaire de Justice, à la société LA FERME DES TERROIRS, la société LOCAM a assigné cette dernière devant le Tribunal de céans, aux fins de :
Vu les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 et suivants du code civil, Vu le contrat de crédit-bail et notamment l’article 13, Vu la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire prévue dans chaque contrat, Vu l’absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire,
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 13 du contrat de crédit-bail,
* CONSTATER et à défaut PRONONCER la résiliation du contrat- de crédit-bail N°1671040,N° d’ordre 3674949, pour défaut de paiement des loyers ;
* CONDAMNER la SAS LA FERME DES TERROIRS à verser les sommes suivantes :
* Une somme de 109 650.81 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 05 JUILLET 2023, se ventilant comme suit :
* LOYERS 99 682.56 €
* Clause pénale 9 968.25 €
* TOTAL 109 650.81 €
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* ORDONNER restitution du matériel suivant :
* AUTOCLAVE STERITECH N° de série AS08 ST1 PH objet du contrat N°1671040 N° d’ordre 3674949 aux frais de la SAS LA FERME DES TERROIRS entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social ou en tout lieu désigné par LOCAM SAS, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
* AUTORISER la SAS LOCAM à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
* CONDAMNER la SAS LA FERME DES TERROIRS à verser une somme de 3000.00 € au titre de l’article 1500 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS LA FERME DES TERROIRS aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En réplique, la société la FERME DES TERROIRS demande au tribunal de :
* JUGER que la société LA FERME DES TERROIRS est parfaitement recevable en ses demandes fins et conclusions,
* L’EN DECLARER parfaitement fondée,
EN CONSEQUENCE
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société LOCAM,
A TITRE PRINCIPAL
* FAIRE DROIT à la demande de médiation formulée par la Société LA FERME DES TERROIRS,
A TITRE SUBSIDIAIRE, au regard des éléments de comptabilité produits aux débats
* ACCORDER les plus larges délais de paiement aux fins de lui permettre de reprendre le paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail en cause,
* Aux termes de l’article 1231-5 du Code Civil, RAMENER à de bien plus justes proportions le montant sollicité au titre de la clause pénale,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la Société LOCAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 code de procédure civile,
* STATUER ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
L’affaire s’est présentée à l’audience de plaidoiries du 21 février 2025 et a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
A l’audience, la SAS LOCAM était représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN Alain ; la SAS LA FERME DES TERROIRS était représentée par Maître Priscillia BOTREL.
Le 24 février 2025, la société LA FERME DES TERROIRS, par l’intermédiaire de son avocate Maître Priscilla BOTREL, a transmis par mail au tribunal et à la partie adverse une note en délibéré par laquelle elle produit les relevés bancaires d’octobre et novembre 2023 de la FERME DES TERROIRS, où apparaissent trois virements qu’elle a effectués en trois fois sur la période, au bénéfice de la SAS LOCAM, pour un montant total de 6 000.00 €.
Au regard des pièces produites, elle déclare ne pas être opposée à la réouverture des débats si le tribunal l’estime nécessaire, et demande que la SAS LOCAM produise un décompte actualisé des sommes dues, qui tienne compte desdits paiements.
En réponse à cette note en délibéré de la société LA FERME DES TERROIRS, la SAS LOCAM a tenu à préciser :
* Qu’un report de 3 loyers en fin de contrat avait été octroyé, mais conditionné au règlement immédiat de la somme de 3 loyers soit 6 230.16 € le 20 septembre 2023 ; que le débiteur ayant procédé à des règlements anarchiques pour un montant de 6 000.00 euros les 18 octobre 2023, 24 octobre 2023 et 14 novembre 2023, la SAS LOCAM a estimé que cette facilité était devenue caduque,
* Qu’à partir d’octobre, la société LA FERME DES TERROIRS a rejeté les prélèvements mensuels présentés par la SAS LOCAM avec le motif : « refus débiteur / révocation mandat ».
Entre temps et par jugement du tribunal de commerce de Gap du 14 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de la société la FERME DES TERROIRS a été ouverte sur saisine du ministère public, la SAS les Mandataires, prise en la personne de Maître [E] [T] ayant été nommée mandataire judiciaire.
Par nouvelle note en délibéré envoyée par mail du 1er avril 2025 au greffe du tribunal de Gap et au conseil de la SAS LOCAM, Maître BOTREL, avocate de LA FERME DES TERROIRS, reprenant l’information du redressement judiciaire de sa cliente, a sollicité la réouverture des débats, précisant que : « la décision à venir ne pouvant être rendue en l’état ».
SUR CE :
Sur la note en délibéré de la société LA FERME DES TERROIRS :
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’ : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 » ;
L’Article 446 du code de procédure civile prévoit que : « Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité » ;
Par note en délibéré en date du 1 er avril 2025, la société LA FERME DES TERROIRS a sollicité la réouverture des débats en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LA FERME DES TERROIRS.
Il apparaît que cette note en délibéré a été produite en contravention avec les articles susvisés.
Le tribunal précise au surplus que cette procédure ayant été ouverte par le tribunal de commerce de Gap, la présente formation en était nécessairement informée.
Il y a donc lieu d’écarter la note en délibéré de la société LA FERME DES TERROIRS, et de ne pas faire droit à sa demande de réouverture des débats.
Sur la demande de la société LOCAM :
Aux termes de l’article L.622-13 code de commerce :
« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant »;
Par extension et au visa de l’article L.631 14 du code de commerce qui dispose en son premier alinéa que :
« Les articles L.622-3 à L.622-9, à l’exception de l’article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent », les dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce sont également applicables en cas de redressement judiciaire ;
Par ailleurs, aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
La Cour d’appel de Paris a également rappelé lors d’un arrêt récent (17 janvier 2025/ n° 24/08874) qu’ « Il résulte de ce texte (article L.622-21 du code de commerce) que l’action introduite par le crédit-bailleur avant la mise en liquidation judiciaire de la société SB (…) en vue de faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement »;
En l’espèce, le tribunal constate que :
* Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, la société LOCAM a assigné la société LA FERME DES TERROIRS devant ce tribunal, en vue de faire constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et de voir ordonner la restitution du matériel, de même que condamner le débiteur à payer la somme de 109 650.81 €, en application des stipulations de l’article 13 du contrat de location de matériel signé entre les parties ;
* L’affaire a été entendue à l’audience de plaidoirie du 21 février 2025, le jugement mis en délibéré au 18 avril 2025, clôturant ainsi les débats ;
* Entre temps et par jugement du tribunal de commerce de Gap du 14 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société LA FERME DES TERROIRS, sur saisine du ministère public.
Aussi, en application des textes et de la jurisprudence précités, il apparaît que cette action introduite avant la mise en redressement judiciaire de la société LA FERME DES TERROIRS ne peut être poursuivie, dès lors qu’elle porte sur des loyers échus antérieurs au jugement d’ouverture et sur la résolution du contrat pour défaut de paiement de ces sommes ; dès lors également qu’elle n’a donné lieu avant le jugement d’ouverture à aucune décision passée en force de chose jugée.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déclarera la société LOCAM irrecevable en ses demandes, et l’invitera à déclarer sa créance au passif de la procédure au titre des loyers antérieurs au jugement d’ouverture ; le mandataire judiciaire (en l’absence d’administrateur judiciaire) pouvant seul se prononcer sur le sort des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties recommandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles L.622-13, L.631-14 et L.622-21 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
ECARTE la note en délibéré de la société LA FERME DES TERROIRS ;
REJETTE la demande de réouverture des débats de la société LA FERME DES TERROIRS ;
DECLARE irrecevable en ses demandes la société LOCAM ;
INVITE la société LOCAM à déclarer sa créance au passif de la procédure, au titre des loyers antérieurs au jugement d’ouverture de redressement judiciaire de la société LA FERME DES TERROIRS ;
DECLARE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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