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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 juin 2025, n° 2025022810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me [O] PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025022810 06/06/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] Cedex – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL ATLANTIQUE SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 538987231
Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL ATLANTIQUE SYNDIC le respect des termes d’un contrat de location portant sur un pack tandem media, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 19 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° FY8218600 à la date du 6 février 2025. S’entendre la société ATLANTIQUE SYNDIC condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 9 des conditions générales de location, Condamner la société ATLANTIQUE SYNDIC à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 1.130.40 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 8.666.40 € TTC
* Clause pénale de 10 % 866,64 € TTC
* Soit un total de 10.703,44 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 octobre 2024.
Condamner la société ATLANTIQUE SYNDIC à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL ATLANTIQUE SYNDIC ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL ATLANTIQUE SYNDIC qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n°FY8218600 signé le 4 septembre 2023
* L’acte de de cession du 12 septembre 2023
* La lettre de mise en demeure de payer du 2 octobre 2024, présentée le 7 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* La lettre de résiliation du 6 février 2025, dûment réceptionnée le 11 février 2025
* Le décompte de créance
* La facture d’acquisition du matériel
* L’avis de livraison du 6 septembre 2023
La SARL ATLANTIQUE SYNDIC ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 11 février 2025, date de réception de la notification de la résiliation, et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 9 des conditions générales de location.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 1.130,40 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux
dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 7 octobre 2024
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 8.666,40 € TTC, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 février 2025, date de réception de la notification de la résiliation,
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de location n° FY8218600, aux torts et griefs de la SARL ATLANTIQUE SYNDIC, à la date du 11 février 2025.
Ordonnons à la SARL ATLANTIQUE SYNDIC de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 60 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 9 des conditions générales de location.
Condamnons la SARL ATLANTIQUE SYNDIC à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
* 1.130,40 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 7 octobre 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 8.666,40 € TTC au titre des loyers à échoir avec intérêts aux taux légal à compter du 11 février 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL ATLANTIQUE SYNDIC à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL ATLANTIQUE SYNDIC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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