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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025015693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Quentin SIGRIST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025015693 09/05/2025
ENTRE :
SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 423465905 Partie demanderesse : comparant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L098)
ET :
Mme [E] [Z], dont le dernier domicile connu est situé au [Adresse 2] assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
La SA STAR LEASE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de Mme [E] [Z] le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Mercedes, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 18 mars 2025, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA STAR LEASE nous demande de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans les articles 16.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001812939-00 est intervenue de plein droit le 13 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 10.2 de ses conditions générales ;
Condamner Madame [E] [Z], à titre provisionnel, à payer à la société STAR LEASE la somme totale de 75.590,05 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 10.705,40 € TTC au titre des 11 loyers mensuels TTC impayés au jour de la résiliation du contrat (11 x 1.274,65 € TTC = 14.021,15 € TTC) – 3.823,95 € au titre de la somme perçue an postérieurement à la résiliation ;
* 3.119,17 € au titre des intérêts contractuels de retard contractuels-Article 3.7 (1.666,23 €) et de la clause pénale correspondant à 10% des loyers impayés avant déduction de l’acompte perçu postérieurement à la résiliation Article 3.7 (1.452,94 €) ;
* 61.766,05 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit [(42 x 1.062,21 € HT) = 43.550,61 € + option d’achat (12.600,34 € HT) = 56.150,95 € + 10% de cette dernière somme (5.615,10 €)]
Condamner Madame [E] [Z] à restituer sans délai à ses frais et risques à la société STAR LEASE le véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE GLE 300 D, châssis numéro WIN1671091A61975, immatriculé numéro [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° F 210154-V0022033, émise le 11 février 2022 par la société GO-CARBIKE.
Autoriser la société STAR LEASE à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner Madame [E] [Z] à payer à la société STAR LEASE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, nous avons remis la cause au 13 juin 2025.
Ce jour, Mme [E] [Z] ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA STAR LEASE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la SA STAR LEASE nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
Après avoir entendu le conseil de la SA STAR LEASE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail n° 001812939-00 signé le 2 février 2022
* La facture d’acquisition du véhicule, émise le 11 février 2022, d’un montant de 100.800
€ TTC et certificat d’immatriculation
* L’échéancier des loyers
* Le procès-verbal de réception du véhicule du 11 février 2022
* La lettre de mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail par courrier RAR en date du 22 mai 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
* La notification de la résiliation de plein droit du contrat et mise en demeure avant poursuites judiciaires courrier RAR en date du 13 septembre 2024, avec décompte de créance, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Mme [E] [Z] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SA STAR LEASE était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 13 septembre 2024 et ordonnerons la restitution sans délai du véhicule loué, aux frais et risques de Mme [E] [Z].
Nous autoriserons la SA STAR LEASE à appréhender véhicule, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve,
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 10.705,40 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 18 mars 2025, avec anatocisme,
* à la somme de 3.119,17 € au titre des intérêts contractuels de retard et de la clause pénale correspondant à 10% des loyers impayés
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 43.550,61 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit le 18 mars 2025, avec anatocisme,
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, d’un montant de 12.600,34 €, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001812939-00, aux torts et griefs de Mme [E] [Z], à la date du 13 septembre 2024.
Ordonnons à Mme [E] [Z] de restituer sans délai, à ses frais et risques, à la SA STAR LEASE, le véhicule suivant objet de la convention résiliée :
le véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE GLE 300 D, châssis numéro WIN1671091A61975, immatriculé numéro [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° F 210154-V0022033, émise le 11 février 2022 par la société GO-CARBIKE
Autorisons la SA STAR LEASE à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve,
Condamnons Mme [E] [Z] à payer à la SA STAR LEASE, par provision, les sommes de :
* 10.705,40 € TTC au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
* 3.119,17 € au titre des intérêts contractuels de retard et de la clause pénale correspondant à 10% des loyers impayés,
* 43.550,61 € HT au titre des loyers à échoir avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat, d’un montant de 12.600,34 €, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons Mme [E] [Z] à payer à la SA STAR LEASE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre Mme [E] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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